Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A

Chambre 4 AArrêt du 28 août 2026RG n° 24/01523

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Colmar · 8 avril 2024
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois
Solde indicatif des montants
5 227,06 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2021, la société [2] [B] [G] a engagé Monsieur [I] [L], en qualité de conducteur-receveur, groupe 9, coefficient 140 V, de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, pour une durée mensuelle de travail de 151, 67 heures en contrepartie d'une rémunération au taux horaire de 10, 91 euros brut.
  • Procédure: Par déclaration d'appel du 16 avril 2024, Monsieur [I] [L] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
  • Demandes: Sur la reclassification Monsieur [I] [L] soutient qu'il a pu être missionné pour effectuer des voyages à l'étranger, notamment, en Suisse ou en Allemagne, selon bulletin de paie du mois de juillet 2022, et revendique, en conséquence, une classification de Conducteur grand tourisme, Groupe 10, coefficient 150.
  • Solution: INFIRME le jugement du 8 avril 2024 du conseil de prud'hommes de Colmar, en toutes ses dispositions, SAUF en: son rejet de la demande de reclassification et du rappel de salaires subséquent, outre au titre des congés payés afférents, son rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, son rejet de la demande au titre d'un treizième mois de rémunération proratisé, ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile; Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant, REQUALIFIE le licenciement pour faute grave, de Monsieur [I] [L], en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Monsieur [I] [L]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Colmar
  3. Appel formé Monsieur [I] [L]
  4. Conclusions notifiées Monsieur [I] [L]
  5. Conclusions notifiées la société [2] [B] [G]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

EP/CAS

MINUTE N° 26/537

Copie exécutoire

aux avocats

le 11 septembre 2026

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 28 AOÛT 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/01523 N° Portalis DBVW-V-B7I-IJCV

Décision déférée à la Cour : 08 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Colmar

APPELANT :

Monsieur [I] [L]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

Représenté par la SELARL ACVF ASSOCIES, Avocats à la Cour

INTIMÉE :

S.A. [1] - [B] [G] prise en la personne de son Président - N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 1]

Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, Avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

M. Edgard PALLIERES, Conseiller

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2021, la société [2] [B] [G] a engagé Monsieur [I] [L], en qualité de conducteur-receveur, groupe 9, coefficient 140 V, de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, pour une durée mensuelle de travail de 151, 67 heures en contrepartie d'une rémunération au taux horaire de 10, 91 euros brut.

Le contrat stipule, en son article 9, un treizième mois de rémunération.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2022, la société [2] [B] [G] a convoqué Monsieur [I] [L] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement ; la date de l'entretien a été repoussée du 23 au 30 juin 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception 8 juillet 2022, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par requête du 21 avril 2023, Monsieur [I] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre de reclassification de son emploi, de rappel de salaires subséquent, et de rappel au titre d'une prime de treizième mois proratisée.

Par jugement du 8 avril 2024, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que le licenciement pour faute grave était justifié,

- débouté Monsieur [I] [L] de ses demandes, et prétentions à l'égard de la société [2] [B] [G] pour licenciement abusif,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par déclaration d'appel du 16 avril 2024, Monsieur [I] [L] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par écritures transmises par voie électronique le 4 juillet 2024, Monsieur [I] [L] sollicite l'infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, :

- prononce la reclassification de son poste en Conducteur grand tourisme,

- fixe son salaire brut moyen mensuel à la somme de 2 588, 76 euros,

- dise et juge que la rupture de son contrat est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la société [2] [B] [G] à lui payer la somme de 2 588, 76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

subsidiairement, requalifie le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

- condamne la société [2] [B] [G] à lui payer les sommes suivantes :

* 359, 73 euros à titre de rappels de salaires,

* 35, 97 euros au titre des congés payés afférents,

* 458, 24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 2 588, 76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 258, 88 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, et les dépens.

Par écritures transmises par voie électronique le 4 octobre 2024, la société [2] [B] [G] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 23 septembre 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Sur la reclassification

Monsieur [I] [L] soutient qu'il a pu être missionné pour effectuer des voyages à l'étranger, notamment, en Suisse ou en Allemagne, selon bulletin de paie du mois de juillet 2022, et revendique, en conséquence, une classification de Conducteur grand tourisme, Groupe 10, coefficient 150.

L'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers-nomenclature et définition des emplois, définit le conducteur grand tourisme, comme suit :

Conducteur chargé habituellement de la conduite d'un car et qui remplit toutes les conditions définies aux emplois 8,9 et 10 bis.

Il remplit en outre les conditions suivantes : ' exécute notamment des activités de tourisme telles que définies à l'article 2 du présent accord ; ' possède des notions dans au moins une langue étrangère en lien avec l'activité commerciale de l'entreprise ; ' contribue au bon déroulement du voyage et prend les mesures nécessaires en lien avec l'entreprise ; ' veille à la cohésion des membres du groupe durant le voyage ; ' est en mesure soit, s'il en a les moyens, de dépanner son véhicule en cas d'incidents légers, soit si cela est nécessaire, de faire effectuer sous sa surveillance et selon les instructions de l'entreprise la réparation dans un garage.

Son nombre de repos journalier pris en dehors du domicile (découcher) au cours d'activités de tourisme telles que définies à l'article 2 de l'accord du 24 novembre 2017 excède 60 par année civile.

En l'espèce, Monsieur [I] [L] ne rapporte pas la preuve que son nombre de repos journalier pris en dehors du domicile (découcher), au cours d'activités de tourisme, telles que définies à l'article 2 de l'accord du 24 novembre 2017, excède 60 par année civile.

Il importe peu que Monsieur [I] [L] ait pu, dans le passé, exercer des fonctions de conducteur grand tourisme pour d'autres employeurs.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en le rejet de la demande de reclassification et de rappel de salaires subséquents, outre au titre des congés payés afférents.

Sur le treizième mois de rémunération proratisé

Bien qu'ayant interjeté appel du rejet de sa demande, Monsieur [I] [L] n'a pris, au dispositif de ses écritures, aucune prétention à ce titre.

En conséquence, la cour ne peut que confirmer le rejet par les premiers juges.

Sur la faute grave

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).

La lettre de licenciement, dont les termes limitent les débats sur l'appréciation des motifs, de telle sorte que tout autre motif invoqué postérieurement est irrecevable, comporte 2 motifs :

le 29 avril 2022, lors de l'analyse du chronotachygraphe de cette journée, saisie manuelle « travail » de 8 h 12 à 13 h 15, constituant un erreur ayant pour conséquences : une rémunération indue alors que les temps de repos et de mise à disposition n'ont pas été saisis, et un temps de travail continu de 7 h 34 (en réalité, 6 h 34) qui constitue une infraction au code du travail,

le 6 mai 2022, service Lr 157 effectué à 7 h 10 au départ de [Localité 2] au lieu d'un départ à 7 h 25 [Adresse 3].

Pour justifier de la faute grave, l'employeur produit :

le règlement du parlement européen et du conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route,

les graphiques d'activité des 8 janvier et 19 mars 2022,

un échange de sms, entre Monsieur [I] [L] et « [D] » ([V]), avisant Monsieur [I] [L] d'un changement pour le 6 mai 2022, les autres sms ne concernant pas les faits fautifs reprochés,

une attestation, dactylographiée de Madame [D] [V] du 9 janvier 2024 accompagnée d'une copie de la pièce d'identité de l'intéressée,

3 attestations de témoin, dactylographiées, de salariés de la société [2] [B] [G], strictement identiques, en les termes et la typographie, avec juste une date différente et les nom, prénom et adresse des attestants, dont la force probante, contestée, ne saurait être retenue, dès lors que les attestations ont été manifestement pré-rédigées par un tiers, qui ne peut être que l'employeur, enlevant toute crédibilité aux termes dactylographiés en cause,

un graphique d'activité concernant Monsieur [I] [L], pour la journée du 29 avril 2022,

2 attestations de témoin, de salariés de la société [2] [B] [G], également, strictement identiques, en les termes et la typographie, avec juste une date différente et les nom, prénom et adresse des attestants, dont la force probante, contestée, ne saurait être retenue, dès lors que les attestations ont été, également, manifestement pré-rédigées par un tiers, qui ne peut être que l'employeur, enlevant toute crédibilité aux termes dactylographiés en cause.

Il en résulte que l'employeur rapporte la preuve que, bien qu'ayant exercé des postes de conducteur, en matière de tourisme, pour d'autres employeurs, et ayant donc une expérience dans la manipulation des systèmes d'enregistrement des temps de travail, par un conducteur de car, Monsieur [I] [L] n'a pas renseigné correctement le système obligatoire sur sa carte conducteur, peu importe que l'employeur ait, par erreur, indiqué l'existence d'un chronotachygraphe, alors que le véhicule utilisé n'en était pas équipé.

Si les parties débattent du début d'horaire, renseigné par le salarié, et du temps de préparation du véhicule, et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un temps faussement renseigné avant conduite du véhicule, Monsieur [I] [L] n'apporte aucune explication sur le fait qu'il ne s'est pas conformé à son obligation légale et, en conséquence, contractuelle de préciser les temps de repos et de mise à disposition, de telle sorte, comme reconnu par Monsieur [I] [L], que le temps de travail continu, renseigné, était, pour la journée de 6 h 34 (et non 7 h 34, comme indiqué par l'employeur dans la lettre de licenciement).

Suite au défaut de renseignement correct dans la carte conducteur, l'employeur se trouvait, fictivement, en infraction pour ne pas avoir fait respecter un temps de pause de 20 minutes, après 6 heures de temps de travail effectif.

Il en résulte qu'en ne renseignant pas correctement le système d'enregistrement des temps de travail, alors même que le salarié avait une expérience dans le fonctionnement de la carte conducteur, Monsieur [I] [L] a commis une faute.

Toutefois, cette faute n'apparait pas d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, de telle sorte que le licenciement pour faute grave apparaît disproportionné. Mais, elle constitue une cause réelle et sérieuse de la sanction disciplinaire de licenciement.

Quand au défaut de respect d'un changement de planning de service, la cour relève que l'employeur établit qu'il a avisé, par sms, le salarié d'un changement, sans qu'aucune information ne soit transmise, à ce dernier, alors que ce changement de planning de service a été notifié au salarié la veille, de son application, à 10 h 36.

La mention « « Salut [D] [Y] sans problème », par sms du 5 mai 2022, de Monsieur [I] [L], est équivoque et ne permet pas de considérer que le salarié a accusé réception des informations sur le changement de planning, alors que Monsieur [I] [L] conteste avoir eu les détails de la modification.

L'attestation de témoin, de Madame [D] [V], ne justifie pas plus que les détails de la modification de planning ont été fournis au salarié avant le début de son service du 6 mai 2022. Elle confirme uniquement que Monsieur [I] [L] a accusé réception d'un sms dans lequel il était seulement indiqué un changement de planning pour le lendemain.

L'employeur ne justifiant pas qu'il a avisé Monsieur [I] [L] des détails de la modification de planning, la faute, du salarié, n'est pas établie.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour requalifiera le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités

Le salaire mensuel brut de référence s'élève à la somme de 2 538, 07 euros (moyenne des 3 derniers mois précédant le licenciement).

Sur l'indemnité de licenciement

En tenant compte d'un préavis de 1 mois, Monsieur [I] [L] comptait une ancienneté de 8 mois et 7 jours, de telle sorte qu'il a droit à l'indemnité légale précitée.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la société [2] [B] [G] sera condamnée à payer la somme de 423, 01 + 12, 16 = 435, 18 euros net.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents

Au regard du motif précité, infirmant le jugement, la cour condamnera la société [2] [B] [G] à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 2 538, 07 euros brut, outre la somme de 253, 81 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur les demandes annexes

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, mais confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant partiellement, la société [2] [B] [G] sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.

Pour le même motif, elle sera condamnée à payer à Monsieur [I] [L], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros, pour les frais exposés à hauteur de cour, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du 8 avril 2024 du conseil de prud'hommes de Colmar, en toutes ses dispositions, SAUF en :

- son rejet de la demande de reclassification et du rappel de salaires subséquent, outre au titre des congés payés afférents,

- son rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- son rejet de la demande au titre d'un treizième mois de rémunération proratisé,

- ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,

REQUALIFIE le licenciement pour faute grave, de Monsieur [I] [L], en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

FIXE le salaire mensuel brut de référence à la somme de 2 538, 07 euros brut (deux mille cinq cent trente huit euros et sept centimes) ;

CONDAMNE la société [2] [B] [G] à payer à Monsieur [I] [L] les sommes suivantes :

435, 18 euros net (quatre cent trente cinq euros et dix huit centimes), à titre d'indemnité légale de licenciement ;

2 538, 07 euros brut (deux mille cinq cent trente huit euros et sept centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

253, 81 euros brut (deux cent cinquante trois euros et quatre vingt un centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

CONDAMNE la société [2] [B] [G] à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur de cour ;

DEBOUTE la société [2] [B] [G] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur de cour ;

CONDAMNE la société [2] [B] [G] aux dépens d'appel et de première instance.

La Greffière, Le Conseiller,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Colmar · 8 avril 2024
Identifiant source
6aa520b5195da062e072a165

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