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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04300

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4 A
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
23/04300

Résumé

EP/KG MINUTE N° 26/312 Copie exécutoire aux avocats Copie à France Travail Grand Est le 27 mai 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTI…

Texte de la décision

EP/KG MINUTE N° 26/312 Copie exécutoire aux avocats Copie à France Travail Grand Est le 27 mai 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 22 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/04300 N° Portalis DBVW-V-B7H-IGIA Décision déférée à la Cour : 21 Novembre 2023 par la formation de departage du conseil de prud'hommes de Strasbourg APPELANTE : S.A.S. [1] [2] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de Strasbourg INTIMÉ : Monsieur [S] [R] [Adresse 2] Représenté par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de Strasbourg COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.

Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Christine DORSCH, Président de Chambre M.

Edgard PALLIERES, Conseiller M.

Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.

Grffière, lors des débats : Mme Chiara GIANGRANDE ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M.

Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, - signé par M.

Edgard PALLIERES, Conseiller et Mme Claire-Sophie BENARDEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE La société [3] a pour activité la fabrication de produits pharmaceutiques de formes sèches, et emploie plus de 200 salariés.

Selon contrat de travail à durée déterminée (non produit), la société [3] a engagé Monsieur [S] [R], à compter du 22 mai 2018.

Puis, selon contrat à durée indéterminée (non produit), la société [3] a engagé Monsieur [S] [R], en qualité d'agent professionnel qualifié de pesée mélange, niveau 1, de la convention collective de fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.

En dernier état, Monsieur [S] [R] exerçait des fonctions d'agent fabrication et conditionnement, statut ouvrier, niveau 4.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2022, la société [3] a convoqué Monsieur [S] [R] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2022, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par requête du 1er avril 2022, Monsieur [S] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre de production de documents de fin de contrat rectifiés.

Par jugement du 21 novembre 2023, le conseil de prud'hommes, section industrie, en sa formation de départage, a : - dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [3] à payer à Monsieur [S] [R] les sommes suivantes : * 6 380 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 638 euros brut au titre des congés payés afférents, * 3 217,83 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 9 570 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 532,64 euros à titre d'indemnité au titre du repos compensateur ; - dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022, et les sommes, à caractère indemnitaire, à compter du jugement, - ordonné à la société [3] de remettre à Monsieur [S] [R] les bulletins de paIe, et une attestation Pôle emploi, rectifiés ; - dit n'y avoir lieu à astreinte, - ordonné à la société [3] de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur [S] [R] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées, - condamné la société [3] à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision.