Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 16 septembre 2022, 21/00751
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 16/09/2022
- Numéro d'affaire
- 21/00751
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Résumé
VB/KG MINUTE N° 22/681 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier C…
Texte de la décision
VB/KG MINUTE N° 22/681 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 16 Septembre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00751 N° Portalis DBVW-V-B7F-HP3I Décision déférée à la Cour : 04 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANTE : S.A.S.
SAMSIC II Prise en la personne de son représentant légal audit siège, N° SIRET : 428 685 358 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Pierre-Jean DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : Madame [D] [O] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/2164 du 27/04/2021 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M.
EL IDRISSI, Conseiller M.
BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE Mme [D] [L] a été embauchée par la société Samsic II en qualité d'agent très qualifié de service selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er février 2010 moyennant un salaire brut de 1 501,53 €.
Mme [L] est employée en qualité d'agent de propreté sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 4].
Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse le 11 octobre 2018 d'une demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle est victime de harcèlement moral et qu'il lui soit accordé des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 4 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que Mme [L] a subi des faits de harcèlement moral émanant de M. [PU], Mme [V] et M. [X], - dit et jugé que la Sas Samsic II ne justifie pas avoir mis en 'uvre les mesures de prévention du harcèlement prévues par l'article L. 1152-4 du code du travail, - dit et jugé que la Sas Samsic II a manqué à son obligation générale de sécurité, - condamné la Sas Samsic II, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L], les sommes suivantes : - 22 750 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 2 000 € au titre des dommages et intérêts pour absence de mesures de prévention du harcèlement, - 1 000 € au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la Sas Samsic II, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens.
La société Samsic II a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 1er février 2021.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 10 février 2022, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - dire et juger qu'elle n'a pas commis, respectivement M. [PU], Mme [V] et M. [X], de faits de harcèlement moral on de faute au préjudice de Mme [L], - dire et juger qu'elle a mis en 'uvre les mesures de prévention de harcèlement prévues par l'article L. 1152-4 du code du travail, - dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation générale de sécurité, - débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [L] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui payer une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle expose que Mme [L] ne justifie pas de faits laissant présumer une situation de harcèlement.
Elle relève que les échanges de courriers avec Mme [L] portent sur des considérations d'ordre général et ne comportent aucun fait précis ni daté et que les attestations produites portent sur des appréciations relatives aux personnalités de M. [PU] et Mme [V] ou les prétendues qualités professionnelles de Mme [L] et n'évoquent aucun fait susceptible de constituer un acte de harcèlement.
Elle souligne également que le droit d'alerte de membres du Chsct de [Localité 4] en 2018 ne porte sur aucun fait que les membres dudit Chsct auraient pu constater personnellement mais ne font que retranscrire des doléances et des plaintes, dont celles de Mme [L].
S'agissant de l'envoi du 18 octobre 2016 rappelant l'horaire de fin de travail sur le site de [Localité 4] dont Mme [L] fait état, elle déclare que ce document constitue une circulaire, et en aucun cas une sanction, rédigée dans le cadre de son pouvoir de direction, adressée à tous les salariés et non spécifiquement à Mme [L].
Elle remarque que Mme [L], avec d'autres salariées, lui a adressé un courrier le 3 novembre 2016 faisant état de pressions, de menaces verbales de licenciement ou de toute autre sanction et de l'utilisation à leur encontre d'informations d'ordre privé de la part de M. [PU] et de Mme [V] et que son courrier du 26 octobre 2016, qui évoque des faits du mois de septembre 2016 impliquant M. [PU], n'en fait pas état.