Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 10 juin 2022, 20/02853
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 10/06/2022
- Numéro d'affaire
- 20/02853
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Résumé
MINUTE N° 22/567 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier COUR D'…
Texte de la décision
MINUTE N° 22/567 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 10 Juin 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/02853 N° Portalis DBVW-V-B7E-HM5Y Décision déférée à la Cour : 07 Septembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANTE : Madame [S] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : Mutuelle MUTUELLE DE SANTE SORUAL prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M.
EL IDRISSI, Conseiller Mme ARNOUX, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 7 septembre 2020, régulièrement frappé d'appel, le 6 octobre 2020, par voie électronique, par Mme [S] [R] ; Vu les conclusions de Mme [S] [R], transmises par voie électronique le 10 novembre 2021 ; Vu les conclusions de la mutuelle solidarité rurale et urbaine Alsace (Sorual), transmises par voie électronique le 19 novembre 2021 ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 30 novembre 2021 ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Il résulte des pièces et des conclusions des parties que Mme [S] [R], née le 20 janvier 1961, a été embauchée, à compter du 25 juillet 2007, par la mutuelle Sorual suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargée de mission.
Par avenant au contrat du 1er février 2009, elle occupait le poste d'assistante qualifiée.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de la mutualité.
Mme [S] [R] a bénéficié d'abord d'arrêts de travail pour maladie du 2 au 7 janvier 2017, du 24 au 27 janvier 2017, et du 3 au 15 avril 2017.
Elle a bénéficié ensuite d'arrêts de travail pour maladie à compter du 23 juin 2017.
À la suite des deux visites médicales de reprise des 4 et 18 septembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail.
Le 29 septembre 2017, Mme [S] [R] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 octobre 2017, puis elle a été licenciée le 17 octobre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Faisant valoir qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de sa directrice, elle a saisi, par acte introductif d'instance du 15 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de voir constater que son licenciement est nul, subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté les deux parties de l'ensemble de leurs demandes et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens.
Sur la demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral Mme [S] [R] conclut à la nullité de son licenciement au motif que son inaptitude serait la conséquence de harcèlement moral dont elle aurait été victime.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à la cour d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits.
Il est rappelé que les faits invoqués par la salariée étant antérieurs et postérieurs à la loi du 8 août 2016, il lui appartient, pour les premiers, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et pour les seconds, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; il revient à la cour d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.