Cour d'appel de Chambéry

Chbre Sociale Prud'HommesOrdonnance du 24 septembre 2026RG n° 24/00667

LicenciementNullité du licenciement

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Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Appel formé
  3. Ordonnance rendue
Toutes les étapes (9)
  1. Prise d'acte
  2. Conclusions de l'appelant
  3. Conclusions de l'appelant
  4. Conclusions notifiées
  5. Clôture d'appel
  6. Conclusions notifiées
Détails et sources
  1. Dates
    Par courrier du 6 juillet 2020, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
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  2. Dates
    La décision a été notifiée aux parties et la SELARL [2] es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [1] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS [1] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 mai 2024.
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  3. Dates
    L'appel interjeté par la SAS [1] et les conclusions d'appelant déposées par la SAS [1] le 7/08/2024 dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile alors que la société avait encore la qualité pour agir (procédure de redressement judiciaire et non de liquidation judiciaire) sont valables et acquises à la procédure. Il est de principe que la société placée en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre à agir et à se défendre.
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  4. Dates
    D'une part que l'assignation portant appel provoqué de M. [E] est irrecevable car hors délai de trois à compter des conclusions d'appelant (soit le 7 août 2024) puisqu'en date du 16/12/2025. De plus la SCP [6] es qualité soutient qu'elle n'était pas partie en première instance puisque la SAS [1] n'avait pas encore éta placée en liquidation judiciaire, ce qui constitue une des conditions de la voie de recours constitué par l'appel provoqué. Ses conclusions d'intervention volontaire notifiées le 29/12/2025 puis de nouveau le 25 mars 2026 étant ainsi parfaitement recevables.
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  5. Dates
    Le liquidateur et le [8] disposaient d'un délai de trois mois pour constituer avocat et pour conclure. L'une ou l'autre de ces parties pouvaient d'ailleurs solliciter le conseil précédemment choisi par la société [1]. La clôture est intervenue le 4 mars 2026.
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  6. Dates
    Si en l'espèce, il ressort du Réseau privé virtuel des avocats que les conclusions de la SCP [6] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1] en date du 22 décembre 2025, n'ont pas été notifiées en copie au conseil de M. [E], ce dernier ne sollicite pas leur irrecevabilité, dans le dispositif de ses conclusions leur irrecevabilité, le conseiller de la mise en état n'étant dès lors pas saisi de cette prétention. Par ailleurs les dites conclusions ont été valablement notifiées à nouveau le 25 mars 2026.
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COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

Chambre Sociale

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 24 Septembre 2026

N° RG 24/00667 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPKA

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 18 Avril 2024, RG F 23/00195

Appelantes

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Florent CUTTAZ de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

S.E.L.A.R.L. [2] Es qualité de Commissaire à l'Exécution du plan de la société [1].

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Florent CUTTAZ de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimé

M. [W] [E]

né le 14 Juillet 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY

********

Nous, Valéry CHARBONNIER, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 24 Septembre 2026 après examen de l'affaire à notre audience du 8 septembre 2026 et mise en délibéré :

Exposé du litige :

M. [E] a été embauché par la SAS [3] (devenue la SAS [1]) le 15 février 1982 en qualité de manutentionnaire et au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable des ventes.

En 2017, M. [E] a été élu au CSE de l'entreprise.

Le 9 décembre 2019, M. [E] a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2020 puis du 14 mars 2020, M. [E] était de nouveau l'objet d'un arrêt de travail.

Par courrier du 6 juillet 2020, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a placé la SAS [1] en redressement judiciaire.

Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement et désigné la SELARL [2] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS [1].

M. [E] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 4], en date du 7 septembre 2023 de diverses demandes relatives à l'exécution (exécution déloyale du contrat de travail, violation du statut protecteur) et à la rupture du contrat de travail (requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul).

Par jugement du 18 avril 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a :

Dit et jugé les demandes de M. [E] recevables et bien fondées

Fixé le salaire moyen de référence à 7 890,18 €

Fixé le montant de l'indemnité au titre du préjudice distinct à 47 341,08 €

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [E] en date du 6 juillet 2020 produit les effets d'un licenciement nul

Condamné la SAS [4] à payer en conséquence à l'Unédic délégation [5] d'[Localité 5] les sommes suivantes :

Une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 15 780,36 € outre 1 578,04 € de congés payés afférents

Une indemnité de licenciement de 94 682,16 €

Une indemnité d'un montant de 189 400 € nette de CSG et CRDS et de toutes charges sociales au titre du licenciement nul

Une indemnité d'un montant à parfaire de 78 901,80 € au titre de la violation du statut protecteur

Condamné la SAS [4] à établir et à transmettre à M. [E] une attestation Pôle emploi rectifiée conformément à la décision et mentionnant comme motif de rupture un licenciement

Dit et jugé que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours au-delà de la décision à intervenir

Dit et jugé que le conseil se réservera le droit de liquider l'astreinte

Condamné la SAS [4] à payer à M. [E] la somme de 2640 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la SAS [4] aux entiers dépens d'instance et d'exécution dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.

La décision a été notifiée aux parties et la SELARL [2] es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [1] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS [1] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 mai 2024.

M. [E] a constitué avocat le 24 mai 2024 et la déclaration d'appel a été notifiée à ce dernier le 28 mai 2024.

La SAS [1] a notifié ses conclusions d'appelante par Réseau privé virtuel des avocats le 7 août 2024 avec copie au conseil de M. [E].

Par jugement du 8 juillet 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la résolution du plan de redressement de la SAS [1] et ouvert une procédure de liquidation judiciaire et la SCP [6] a été désigné es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1].

Par message sur le Réseau privé virtuel des avocats du 25 juillet 2025 avec copie au conseil de M. [E], le conseil de la SAS [1] a adressé le jugement susvisé du tribunal de commerce et a indiqué interroger l'administrateur et le liquidateur sur leurs intentions quant à la suite de la procédure.

Par acte d'assignation portant appel provoqué en date du 16 décembre 2025, M. [E] a assigné la SCP [6] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1] et l'AGS dans la cause.

Par dernières conclusions d'appelante n°2 et d'intervenante volontaire en date du 22 décembre 2025, la SCP [6] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1] et la SAS [1] demandent à la cour d'appel de :

-Déclarer recevable et bien fondés l'appel et les demandes de la société [1],

-Déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCP [6] représentée par Maître [Z] [X] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS [1] ;

Et ainsi, infirmer le jugement rendu par le conseil des Prud'hommes d'Alebertville en date du 18 avril 2024, en ce qu'il a :

-Dit et jugé les demandes de Monsieur [W] [E] recevables et bien fondées ;

- fixé le salaire moyen de référence à 7.890,18 euros ;

- fixé le montant de l'indemnité au titre du préjudice distinct à 47.341,08 euros ;

- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Monsieur [W] [E] en date du 6 juillet 2020 produit les effets d'un licenciement nul ;

- condamné la société [1] à payer en conséquence à Monsieur [W] [E] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 15.780,36 euros, outre 1.578,04 euros de congés payés afférents, une indemnité de licenciement d'un montant de 94.682,16 euros, une indemnité d'un montant de 189.400,00 euros nette de CSG et de CRDS et de toutes charges sociales, au titre du licenciement nul, une indemnité d'un montant à parfaire de 78.901,80 euros au titre de la violation du statut protecteur ;

-condamné la société [1] à établir et à transmettre à Monsieur [W] [E] une attestation Pole Emploi rectifiée conformément à la présente décision et mentionnant comme motif de rupture un licenciement, dit et jugé que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours au-delà de la décision, dit et jugé que le Conseil se réservera le droit de liquider ladite astreinte ;

-condamné la société [1] à payer à Monsieur [W] [E] 2.640,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-condamné la société [1] aux entiers dépens d'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement ;

-ordonné l'exécution provisoire de la décision dans l'intégralité de ses dispositions en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile.

Et statuant à nouveau :

A titre principal

-Déclarer que la gravité des faits reprochés à l'employeur n'est absolument pas caractérisée et ne justifie pas une prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] en date du 6 juillet 2020 ;

-Requalifier cette dernière en démission ;

A titre subsidiaire

-Constater l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 29 septembre 2020 puis le prononcé d'une liquidation judiciaire le 8 juillet 2025 à l'égard de la société [1] ;

-Appeler en garantie l'AGS pour la partie superprivilégiée des condamnations qui seraient laissées à la charge de la société [1]

-Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les parties privilégiée et chirographaire des condamnations qui seraient laissées à la charge de cette dernière

Et en tout état de cause,

Condamner Monsieur [E] à verser à la SCP [7] es qualité de Liquidateur judiciaire de la société [1] une somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions en réponse en date du 19 décembre 2025, M. [E] demande à la cour d'appel de :

-JUGER les demandes formées par Monsieur [W] [E] recevables et bien fondées ;

-DÉBOUTER Me [Z] [X] ainsi que le [8] d'[Localité 5] de l'ensemble de leurs fins,

demandes, moyens et prétentions ;

-JUGER que l'appel est mal-fondé et dilatoire ;

-JUGER que le salaire moyen de référence s'établit à 7 890.18 € ;

-CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Albertville le 18 avril 2024 dans

l'intégralité de ses chefs de dispositif, sauf à JUGER que les condamnations prononcées seront

désormais fixées au passif de liquidation de la société [1], au bénéfice de Monsieur [E] ;

Y AJOUTANT :

-CONDAMNER le liquidateur à établir et à transmettre à Monsieur [E] une attestation France travail rectifiée conformément à la décision à intervenir et mentionnant notamment comme motif de rupture un licenciement sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir ;

-JUGER que la Cour se réservera le droit de liquider ladite astreinte ;

-CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [E] une somme de 2 904,00 € au titre de l'article700 du Code de procédure civile, s'agissant des frais exposés en cause d'appel, cette somme étant fixée au passif de liquidation de la société ;

J-UGER que la décision à intervenir sera commune et opposable au [8] d'[Localité 5] ;

-CONDAMNER la société [1] représentée par son liquidateur aux entiers dépens de l'instance et

d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.

Par voie d'assignation en date du 19/12/2025, M. [E] a mis en cause l'[9] [10] d'Annecy qui n'a pas conclu à la procédure et n'y est pas représentée et la SCP [6]/Me [X] es qualité de liquidateur de la SAS [1] .

Par conclusions d'incident « tendant à faire relever la caducité de l'appel » en date du 28 mai 2026, M. [E] demande au conseiller de la mise en état :

-JUGER les demandes formées par Monsieur [W] [E] recevables et bien fondées ;

-DÉBOUTER Me [Z] [X] ainsi que le [8] d'[Localité 5] de l'ensemble de leurs fins,demandes, moyens et prétentions ;

-PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel formée le 14 mai 2024 par la société [1] ;

-JUGER que la décision à intervenir sera commune et opposable au [8] d'[Localité 5] ;

-CONDAMNER la société [1] représentée par son liquidateur aux entiers dépens de l'instance et

d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.

Par conclusions en réponse sur incident en date du 29 juillet 2026, la SCP [6] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1] et la SAS [1] demandent au conseiller de la mise en état :

Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société [1] et de la SCP [7] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] ;

Déclarer irrecevables l'assignation portant appel provoqué délivrée le 16 décembre 2025 à la SCP [11] [Z] [X] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] ;

Déclarer irrecevables l'assignation portant appel provoqué délivrée le 16 décembre 2025 à la SCP [11] [Z] [X] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] ;

Déclarer irrecevable la demande formulée par Monsieur [W] [E] de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société [1] ;

Déclarer au contraire recevables et bien fondées les conclusions d'appelante n°2 et d'intervention volontaire de la SCP [7] es qualité de liquidateur judiciaire notifiées le 22 décembre 2025 puis le 25 mars 2026 ;

Condamner Monsieur [W] [E] aux dépens de l'incident.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur la caducité de l'appel de la SAS [1] en date du 14 mai 2024 et la recevabilité de l'appel provoqué de M. [E]

Moyens des parties :

M. [E] expose que la SAS [1] appelante a notifié ses conclusions le 7 août 2024 et a ensuite fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la SCP [6] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Ce dernier ainsi que l'AGS ont été appelés dans la cause par appel provoqué le 16 décembre 2025 faute de nouvelles de la part du liquidateur dans la procédure depuis le placement en liquidation judiciaire de la SAS [1]. Il soutient que à ce stade, la société [1] n'existait plus donc les conclusions qu'elle avait notifiées étaient caduques puisqu'émanant d'une personne sans qualité pour agir, non concernée par la procédure en cours et de la même manière, l'avocat constitué par la société, Me [T] [M], perdait toute qualité pour intervenir dans le cadre de la procédure ;

Le liquidateur et le [8] disposaient d'un délai de trois mois pour constituer avocat et pour conclure. L'une ou l'autre de ces parties pouvaient d'ailleurs solliciter le conseil précédemment choisi par la société [1]. La clôture est intervenue le 4 mars 2026.

Le liquidateur et le [8] avaient jusqu'au 17 mars 2026 pour constituer avocat et pour notifier

leurs conclusions et leurs pièces. Il leur aurait été loisible de solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture,en justifiant d'un motif : cela leur aurait permis le cas échéant de respecter le délai de trois mois pour notifier leurs conclusions. Aucune de ces deux parties n'a conclu, ni n'a repris en constituant avocat les écritures précédemment notifiées par la société lorsqu'elle était in bonis.

Il est constant que le conseiller de la mise en état conserve ses pouvoirs jusqu'à son dessaisissement,

lequel intervient avec l'ouverture des débats. La caducité de la déclaration d'appel est encourue depuis le 17 mars 2026, date d'expiration du délai impératif de trois mois. La cause de la caducité étant intervenue postérieurement à la clôture, elle peut être soulevée dans les dispositions de l'article 914-3 du code de procédure civile.

Si la cour a reçu les conclusions d'intervention volontaire de la SAS [1] , il n'y a eu aucune communication au conseil constitué de M. [E] et il ne figure parmi les destinataires. M. [E] n'a pas été destinataire de ces conclusions dans le délai de trois mois ouvert suite à son intervention provoquée le 16/12/2025. Le dysfonctionnement du Réseau privé virtuel des avocats invoqué n'est pas démontré (pas de cas de force majeure) et le conseil de M. [E] a pourtant été destinataire des pièces jointes adressées à la cour 5 minutes après les conclusions qui ne lui ont pas été notifiées. Il appartient à l'avocat rédacteur du message, responsable du choix des destinataires de contrôler à qui il l'envoie.

M. [E] soutient que son appel provoqué est recevable et que la cour a reporté l'ordonnance de clôture aux fins de mettre en cause les organes de la procédure et que ce n'est pas à M. [E] d'assigner en intervention forcée.

La SAS [1] et la SCP [6] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1] soutiennent :

D'une part que l'assignation portant appel provoqué de M. [E] est irrecevable car hors délai de trois à compter des conclusions d'appelant (soit le 7 août 2024) puisqu'en date du 16/12/2025. De plus la SCP [6] es qualité soutient qu'elle n'était pas partie en première instance puisque la SAS [1] n'avait pas encore éta placée en liquidation judiciaire, ce qui constitue une des conditions de la voie de recours constitué par l'appel provoqué. Ses conclusions d'intervention volontaire notifiées le 29/12/2025 puis de nouveau le 25 mars 2026 étant ainsi parfaitement recevables.

D'autre part, si l'appel provoqué diligenté par M. [E] était jugé recevable, la SCP [6] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1] et la SAS [1] soutiennent que c'est pour une raison inexpliquée que le conseil de la SAS [1] n'a pas été destinataire des conclusions d'intervention volontaire mais bien des pièces et que cela relève d'un problème affectant le Réseau privé virtuel des avocats, cet état de fait constituant un cas de force majeure et ses conclusions étant recevables.

Ils rappellent en outre que lors de la régularisation de l'appel et de la notification des conclusions d'appelant, la SAS [1] était in bonis et que la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation judiciaire ensuite, la SAS [1] disposant d'un droit propre d'exercer une voie de recours.

La demande de caducité d'appel devant dès lors être rejetée.

Sur ce,

S'agissant de la recevabilité de l'appel provoqué de M. [E]

Il ressort des dispositions de l'article 547 du code de procédure civile que l'appel provoqué vise une personne qui était déjà partie lors du jugement de première instance, mais qui n'a pas été intimée à l'appel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque la SCP [6] n'a été désignée es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1] qu'en cours de procédure d'appel à la suite du placement en liquidation judiciaire de la SAS [1]. En outre M. [E] qui a assigné la SCP [6] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1] en appel provoqué disposait d'un délai de 3 mois à compter des conclusions d'appelant pour remettre ses conclusions et former son appel provoqué . Or en l'espèce, il a assigné en appel provoqué en date du 16/12/2025 soit plus de trois mois après la notifications des conclusions d'appelant de la SAS [1] le 7/08/2024.

Cet appel provoqué doit donc être jugé irrecevable.

Sur la caducité de l'appel de la SAS [1]

L'appel interjeté par la SAS [1] et les conclusions d'appelant déposées par la SAS [1] le 7/08/2024 dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile alors que la société avait encore la qualité pour agir (procédure de redressement judiciaire et non de liquidation judiciaire) sont valables et acquises à la procédure. Il est de principe que la société placée en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre à agir et à se défendre.

Il doit par ailleurs être rappelé que contrairement à ce qui est conclu par M. [E], l'avocat constitué dans la procédure d'appel est considéré comme toujours investi de son mandat de représentation tant qu'une nouvelle constitution d'avocat n'est pas intervenue en ses lieu et place et que donc Me [M] restait constitué pour la SAS [1] qui disposait d'un droit propre à intervenir dans la procédure.

Lors de la reprise d'instance par la SCP [6] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1], le mandataire liquidateur est libre de déposer des nouvelles conclusions qui dans ce cas pourront se substituer à celles d'appelant de la SAS [1] .

Par conséquent l'appel de la SAS [1] n'est pas caduc et il convient de débouter M. [E] de sa demande à ce titre.

Si en l'espèce, il ressort du Réseau privé virtuel des avocats que les conclusions de la SCP [6] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1] en date du 22 décembre 2025, n'ont pas été notifiées en copie au conseil de M. [E], ce dernier ne sollicite pas leur irrecevabilité, dans le dispositif de ses conclusions leur irrecevabilité, le conseiller de la mise en état n'étant dès lors pas saisi de cette prétention. Par ailleurs les dites conclusions ont été valablement notifiées à nouveau le 25 mars 2026.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Valéry Charbonnier, Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l'irrecevabilité de l'appel provoqué de la SCP [6] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1] dans la cause par M. [E] (assignation en appel provoqué en date du 16/12/2025),

DEBOUTONS M. [E] de sa demande de caducité de l'appel de la SAS [1] en date du 14 mai 2024.

DISONS que chaque partie conserver la charge de ses frais irrpéetibles et dépens dans le cadre de la présente procédure d'incident.

Ainsi prononcé le 24 Septembre 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, magistrat chargé de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

Aucune référence structurée détectée.

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    e 2023 de diverses demandes relatives à l'exécution (exécution déloyale du contrat de travail, violation du statut protecteur) et à la rupture du contrat de travail (requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul). Par jugement du 18 avril 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a : Dit et jugé les demandes de M. [E] recevables et bien fondées Fixé le salaire moyen de référence à 7 890,18 € Fixé le montant de l'indemnité au titre du préjudice distinct à 47 341,08 € Dit que la prise d'a
    salaire moyen de référence à 7 890,18 € Fixé le montant de l'indemnité au titre du préjudice distinct à 47 341,08 € Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [E] en date du 6 juillet 2020 produit les effets d'un licenciement nul Condamné la SAS [4] à payer en conséquence à l'Unédic délégation [5] d'[Localité 5] les sommes suivantes : Une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 15 780,36 € outre 1 578,04 € de congés payés afférents Une indemnité de licenciement de 94 682,16 € Une indemnité d'un montant
    Condamné la SAS [4] à payer en conséquence à l'Unédic délégation [5] d'[Localité 5] les sommes suivantes : Une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 15 780,36 € outre 1 578,04 € de congés payés afférents Une indemnité de licenciement de 94 682,16 € Une indemnité d'un montant de 189 400 € nette de CSG et CRDS et de toutes charges sociales au titre du licenciement nul Une indemnité d'un montant à parfaire de 78 901,80 € au titre de la violation du statut protecteur Condamné la SAS [4] à établir et à transmettre à M. [E] une at
  • Nullité du licenciement
    Voir le contexte
    e 2023 de diverses demandes relatives à l'exécution (exécution déloyale du contrat de travail, violation du statut protecteur) et à la rupture du contrat de travail (requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul). Par jugement du 18 avril 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a : Dit et jugé les demandes de M. [E] recevables et bien fondées Fixé le salaire moyen de référence à 7 890,18 € Fixé le montant de l'indemnité au titre du préjudice distinct à 47 341,08 € Dit que la prise d'acte
    salaire moyen de référence à 7 890,18 € Fixé le montant de l'indemnité au titre du préjudice distinct à 47 341,08 € Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [E] en date du 6 juillet 2020 produit les effets d'un licenciement nul Condamné la SAS [4] à payer en conséquence à l'Unédic délégation [5] d'[Localité 5] les sommes suivantes : Une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 15 780,36 € outre 1 578,04 € de congés payés afférents Une indemnité de licenciement de 94 682,16 € Une indemnité d'un montant de 1
    atrice de préavis d'un montant de 15 780,36 € outre 1 578,04 € de congés payés afférents Une indemnité de licenciement de 94 682,16 € Une indemnité d'un montant de 189 400 € nette de CSG et CRDS et de toutes charges sociales au titre du licenciement nul Une indemnité d'un montant à parfaire de 78 901,80 € au titre de la violation du statut protecteur Condamné la SAS [4] à établir et à transmettre à M. [E] une attestation Pôle emploi rectifiée conformément à la décision et mentionnant comme motif de rupture un licenciement Dit et jugé que cette
  • Prise d'acte
    Voir le contexte
    es prud'hommes d'[Localité 4], en date du 7 septembre 2023 de diverses demandes relatives à l'exécution (exécution déloyale du contrat de travail, violation du statut protecteur) et à la rupture du contrat de travail (requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul). Par jugement du 18 avril 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a : Dit et jugé les demandes de M. [E] recevables et bien fondées Fixé le salaire moyen de référence à 7 890,18 € Fixé le montant de l'indemnité au titre du pré
    des prud'hommes de [Localité 4] a : Dit et jugé les demandes de M. [E] recevables et bien fondées Fixé le salaire moyen de référence à 7 890,18 € Fixé le montant de l'indemnité au titre du préjudice distinct à 47 341,08 € Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [E] en date du 6 juillet 2020 produit les effets d'un licenciement nul Condamné la SAS [4] à payer en conséquence à l'Unédic délégation [5] d'[Localité 5] les sommes suivantes : Une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 15 780,36 € outre 1 
    a : -Dit et jugé les demandes de Monsieur [W] [E] recevables et bien fondées ; - fixé le salaire moyen de référence à 7.890,18 euros ; - fixé le montant de l'indemnité au titre du préjudice distinct à 47.341,08 euros ; - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Monsieur [W] [E] en date du 6 juillet 2020 produit les effets d'un licenciement nul ; - condamné la société [1] à payer en conséquence à Monsieur [W] [E] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 15.780,36 euros, outre 1.578,04 euros de congés pay
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    Le 9 décembre 2019, M. [E] a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2020 puis du 14 mars 2020, M. [E] était de nouveau l'objet d'un arrêt de travail. Par courrier du 6 juillet 2020, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a placé la SAS [1] en redressement judiciaire. Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement et désigné la SELARL [2] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement
    [2] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS [1]. M. [E] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 4], en date du 7 septembre 2023 de diverses demandes relatives à l'exécution (exécution déloyale du contrat de travail, violation du statut protecteur) et à la rupture du contrat de travail (requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul). Par jugement du 18 avril 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a : Dit et jugé les demandes de M. [E] recevables et bi
    la SAS [1]. M. [E] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 4], en date du 7 septembre 2023 de diverses demandes relatives à l'exécution (exécution déloyale du contrat de travail, violation du statut protecteur) et à la rupture du contrat de travail (requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul). Par jugement du 18 avril 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a : Dit et jugé les demandes de M. [E] recevables et bien fondées Fixé le salaire moyen de référence à 7 890,18 € Fixé le mo
  • Requalification
    Voir le contexte
    ] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 4], en date du 7 septembre 2023 de diverses demandes relatives à l'exécution (exécution déloyale du contrat de travail, violation du statut protecteur) et à la rupture du contrat de travail (requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul). Par jugement du 18 avril 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a : Dit et jugé les demandes de M. [E] recevables et bien fondées Fixé le salaire moyen de référence à 7 890,18 € Fixé le montant de l'indemn
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    fication de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul). Par jugement du 18 avril 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a : Dit et jugé les demandes de M. [E] recevables et bien fondées Fixé le salaire moyen de référence à 7 890,18 € Fixé le montant de l'indemnité au titre du préjudice distinct à 47 341,08 € Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [E] en date du 6 juillet 2020 produit les effets d'un licenciement nul Condamné la SAS [4] à payer en conséquence à l'U
    iaire de la SAS [1] ; Et ainsi, infirmer le jugement rendu par le conseil des Prud'hommes d'Alebertville en date du 18 avril 2024, en ce qu'il a : -Dit et jugé les demandes de Monsieur [W] [E] recevables et bien fondées ; - fixé le salaire moyen de référence à 7.890,18 euros ; - fixé le montant de l'indemnité au titre du préjudice distinct à 47.341,08 euros ; - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Monsieur [W] [E] en date du 6 juillet 2020 produit les effets d'un licenciement nul ; - condamné la société
    formées par Monsieur [W] [E] recevables et bien fondées ; -DÉBOUTER Me [Z] [X] ainsi que le [8] d'[Localité 5] de l'ensemble de leurs fins, demandes, moyens et prétentions ; -JUGER que l'appel est mal-fondé et dilatoire ; -JUGER que le salaire moyen de référence s'établit à 7 890.18 € ; -CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Albertville le 18 avril 2024 dans l'intégralité de ses chefs de dispositif, sauf à JUGER que les condamnations prononcées seront désormais fixées au passif de liquidation de la société [1], a
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY Chambre Sociale ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 24 Septembre 2026 N° RG 24/00667 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPKA Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 18 Avril 2024, RG F 23/00195 Appelantes S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Florent CUTTAZ de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY S.E.L.A.R.L. [2] Es qualité de Commissaire à
    le [8] d'[Localité 5] de l'ensemble de leurs fins, demandes, moyens et prétentions ; -JUGER que l'appel est mal-fondé et dilatoire ; -JUGER que le salaire moyen de référence s'établit à 7 890.18 € ; -CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Albertville le 18 avril 2024 dans l'intégralité de ses chefs de dispositif, sauf à JUGER que les condamnations prononcées seront désormais fixées au passif de liquidation de la société [1], au bénéfice de Monsieur [E] ; Y AJOUTANT : -CONDAMNER le liquidateur à établir et à transmettre à Mons
  • AGS / liquidation judiciaire
    Voir le contexte
    teur et le liquidateur sur leurs intentions quant à la suite de la procédure. Par acte d'assignation portant appel provoqué en date du 16 décembre 2025, M. [E] a assigné la SCP [6] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1] et l'AGS dans la cause. Par dernières conclusions d'appelante n°2 et d'intervenante volontaire en date du 22 décembre 2025, la SCP [6] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1] et la SAS [1] demandent à la cour d'appel de : -Déclarer recevable et bien fondés l'appel et les demandes de la sociét
    émission ; A titre subsidiaire -Constater l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 29 septembre 2020 puis le prononcé d'une liquidation judiciaire le 8 juillet 2025 à l'égard de la société [1] ; -Appeler en garantie l'AGS pour la partie superprivilégiée des condamnations qui seraient laissées à la charge de la société [1] -Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les parties privilégiée et chirographaire des condamnations qui seraient laissées à la charge de cette dernière Et en tout état de
    arties : M. [E] expose que la SAS [1] appelante a notifié ses conclusions le 7 août 2024 et a ensuite fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la SCP [6] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Ce dernier ainsi que l'AGS ont été appelés dans la cause par appel provoqué le 16 décembre 2025 faute de nouvelles de la part du liquidateur dans la procédure depuis le placement en liquidation judiciaire de la SAS [1]. Il soutient que à ce stade, la société [1] n'existait plus donc les conclusions qu'elle avait notifiées ét

Mentions dans le texte

  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    u contrat de travail par M. [E] en date du 6 juillet 2020 produit les effets d'un licenciement nul Condamné la SAS [4] à payer en conséquence à l'Unédic délégation [5] d'[Localité 5] les sommes suivantes : Une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 15 780,36 € outre 1 578,04 € de congés payés afférents Une indemnité de licenciement de 94 682,16 € Une indemnité d'un montant de 189 400 € nette de CSG et CRDS et de toutes charges sociales au titre du licenciement nul Une indemnité d'un montant à parfaire de 78 901,80 € au tit
    la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Monsieur [W] [E] en date du 6 juillet 2020 produit les effets d'un licenciement nul ; - condamné la société [1] à payer en conséquence à Monsieur [W] [E] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 15.780,36 euros, outre 1.578,04 euros de congés payés afférents, une indemnité de licenciement d'un montant de 94.682,16 euros, une indemnité d'un montant de 189.400,00 euros nette de CSG et de CRDS et de toutes charges sociales, au titre du licenciement nul, une indemnité d'un mont
    u contrat de travail par M. [E] en date du 6 juillet 2020 produit les effets d'un licenciement nul Condamné la SAS [4] à payer en conséquence à l'Unédic délégation [5] d'[Localité 5] les sommes suivantes : Une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 15 780,36 € outre 1 578,04 € de congés payés afférents Une indemnité de licenciement de 94 682,16 € Une indemnité d'un montant de 189 400 € nette de CSG et CRDS et de toutes charges sociales au titre du licenciement nul Une indemnité d'un montant à parfaire de 78 901,80 € au tit
  • Démission
    Voir le contexte
    éclarer que la gravité des faits reprochés à l'employeur n'est absolument pas caractérisée et ne justifie pas une prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] en date du 6 juillet 2020 ; -Requalifier cette dernière en démission ; A titre subsidiaire -Constater l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 29 septembre 2020 puis le prononcé d'une liquidation judiciaire le 8 juillet 2025 à l'égard de la société [1] ; -Appeler en garantie l'AGS pour la partie superprivilégiée des condamnations qui seraient l
    éclarer que la gravité des faits reprochés à l'employeur n'est absolument pas caractérisée et ne justifie pas une prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] en date du 6 juillet 2020 ; -Requalifier cette dernière en démission ; A titre subsidiaire -Constater l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 29 septembre 2020 puis le prononcé d'une liquidation judiciaire le 8 juillet 2025 à l'égard de la société [1] ; -Appeler en garantie l'AGS pour la partie superprivilégiée des condamnations qui seraient l
  • Congés payés
    Voir le contexte
    0 produit les effets d'un licenciement nul Condamné la SAS [4] à payer en conséquence à l'Unédic délégation [5] d'[Localité 5] les sommes suivantes : Une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 15 780,36 € outre 1 578,04 € de congés payés afférents Une indemnité de licenciement de 94 682,16 € Une indemnité d'un montant de 189 400 € nette de CSG et CRDS et de toutes charges sociales au titre du licenciement nul Une indemnité d'un montant à parfaire de 78 901,80 € au titre de la violation du statut protecteur Condamné la SAS [4]
    [E] en date du 6 juillet 2020 produit les effets d'un licenciement nul ; - condamné la société [1] à payer en conséquence à Monsieur [W] [E] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 15.780,36 euros, outre 1.578,04 euros de congés payés afférents, une indemnité de licenciement d'un montant de 94.682,16 euros, une indemnité d'un montant de 189.400,00 euros nette de CSG et de CRDS et de toutes charges sociales, au titre du licenciement nul, une indemnité d'un montant à parfaire de 78.901,80 euros au titre de la violation du statut p
    0 produit les effets d'un licenciement nul Condamné la SAS [4] à payer en conséquence à l'Unédic délégation [5] d'[Localité 5] les sommes suivantes : Une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 15 780,36 € outre 1 578,04 € de congés payés afférents Une indemnité de licenciement de 94 682,16 € Une indemnité d'un montant de 189 400 € nette de CSG et CRDS et de toutes charges sociales au titre du licenciement nul Une indemnité d'un montant à parfaire de 78 901,80 € au titre de la violation du statut protecteur Condamné la SAS [4]
  • CSE / représentants du personnel
    Voir le contexte
    [E] a été embauché par la SAS [3] (devenue la SAS [1]) le 15 février 1982 en qualité de manutentionnaire et au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable des ventes. En 2017, M. [E] a été élu au CSE de l'entreprise. Le 9 décembre 2019, M. [E] a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2020 puis du 14 mars 2020, M. [E] était de nouveau l'objet d'un arrêt de travail. Par courrier du 6 juillet 2020, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 2

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Albertville · 18 avril 2024
Identifiant source
6abf4301c27382d099954b8c

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