Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00018
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Primes / variable • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00018
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Résumé
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY Chambre Sociale ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 11 Juin 2026 N° RG 25/00018 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HUL7 Décision défé…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY Chambre Sociale ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 11 Juin 2026 N° RG 25/00018 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HUL7 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 05 Décembre 2024, RG F 23/00180 Appelante Madame [G] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU Intimée S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Valentin TREAL de la SARL SOXIAL, avocat au barreau d'ANNECY Représentée par Me Marie PHELIPPEAU, avocat au barreau de CHAMBERY ******** Nous, Valéry CHARBONNIER, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 11 Juin 2026 après examen de l'affaire à notre audience du 2 avril 2026 et mise en délibéré : Par jugement du 5 décembre 2024, le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] a, Débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel envers la SAS [1] Débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement l'obligation de sécurité et de prévention de la SAS [1] Dit que la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamné la SAS [1] à payer à Mme [K] les sommes suivantes : 2840,41 € à titre de dommages et intérêts 5680,82 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis Ordonné à la SAS [1] de remettre à Mme [K] sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 15 ° jour suivant la notification du jugement des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux condamnations Condamné la SAS [1] à verser à Mme [K] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal Prononcé l'exécution provisoire du jugement Débouté Mme [K] du surplus de ses demandes Débouté la SAS [1] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [K] en a interjeté appel par le Réseau privé virtuel des avocats en date du 8 janvier 2025 a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry a jugé qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel incident de la SAS [1] en date du 23 juin 2025, l'absence d'effet dévolutif et l'étendue de sa saisine de la cour d'appel, la cour étant seule compétente, et a réservé les dépens qui suivront ceux de l'instance d'appel.
Par conclusions d'incident en date du 13 mars 2026, la SAS [1] demande au conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry : -SURSOIR A STATUER le temps que l'appel pénal interjeté par Monsieur [P] soit jugé devant la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Chambéry -SE RESERVER L'ARTICLE 700 du Code de procédure civile Par conclusions en réponse en date du 27 mars 2026, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry : - DIRE ET JUGER que les conditions du sursis ne sont pas réunies ; - REJETER la demande de sursis à statuer formée par la société [1] ; - ORDONNER la poursuite de l'instance devant la chambre sociale de la Cour d'appel ; - CONDAMNER la société [1] aux dépens de l'incident ; SUR QUOI : Moyens: La SAS [1] sollicite au visa de l'article 789 1° du code de procédure civile de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry.
Elle expose que la société est présidée par M. [I] [P] qui préside également la société [2] dont le siège est à [Localité 3] (74), que Mme [K] effectuait ses missions principalement depuis le site de [Localité 3] et ne se rendait que très exceptionnellement à [Localité 4] au siège social de la société et qu'elle était en contact quotidien avec M. [P] et son épouse (entreprise familiale).
Le contrat de travail s'est exécuté sans difficulté pendant plusieurs mois jusqu'à ce que subitement la salariée dénonce des faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, sollicitant une rupture conventionnelle validée par l'inspection du travail le 7/02/2023.
Elle a ensuite saisi le conseil des prud'hommes pur voir jugé que son consentement à la rupture conventionnelle était vicié la rendant nulle du fait des faits de harcèlement moral et sexuel subis.
Parallèlement à cette procédure, Mme [K] a déposé plainte devant les services de police pour des faits de harcèlement moral, harcèlement sexuel et agression sexuelle contre M. [P].
Par jugement du 20 janvier 2026, M. [I] [P] a été reconnu coupable des faits de harcèlement moral et sexuel contre Mme [Y] [N] [K] et a immédiatement interjeté appel de cette décision.
Elle soutient qu'il existe une identité de parties dans les deux actions même si de manière très habile la salariée a supprimé la demande de condamnation solidaire de M. [P].
Les pièces versées sont identiques.
La décision sur les intérêts civils a été renvoyée devant la juridiction pénale spécialement compétente et Mme [K] sollicite en conséquence la réparation de préjudices dont elle demande aussi la réparation devant la cour d'appel de céans.
Elle sollicite donc que le représentant légal de la société et la société soient condamnés pour les mêmes faits.
De manière extrêmement curieuse, M. [P] a été poursuivi en tant que personne physique et non en tant que représentant légal de la SAS [1].
Il existe un risque de contrariété entre les deux décisions.
Si M. [P] était relaxé, la cour de céans ne pourrait reconnaitre des faits de harcèlement moral ou sexuel et condamner la société à des dommages intérêts.