Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — Référés
RéférésArrêt du 18 août 2026RG n° 26/00021
- Solution
- Ordonnance de référé
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 janvier 2026
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: À compter du 1er juillet 2021, son contrat de travail a été transféré à la société [1].
- Procédure: La société [1] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 janvier 2026.
- Raisonnement: Par ailleurs, il insiste sur le fait que l'exécution de la décision du conseil de prud'hommes ne fait peser aucun risque financier sur la société [1], dès lors que la somme de 26.872,98 euros ne représente que 0,159 % de son chiffre d'affaires.
- Solution : Ordonnance de référé.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [W]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées soutenues oralement par son conseil à l'audience du 4 août 2026, M. [W] a conclu au rejet de la
- Conclusions notifiées soutenues oralement par son conseil à l'audience du 4 août 2026, la société [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
87 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 26/00021
N° Portalis DBVC-V-B7K-HZ7I
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n°41/2026
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOUT 2026
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.S. [1],
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, représentée par Me Louise BENNETT, substituée par Me Agathe LANEEL, avocats au barreau de CAEN
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [U] [W]
Né le 21 Mars 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, représenté Me Arthur CHEREUL, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE :
Madame B. MEURANT, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidence en date du 03 juillet 2026.
Copie exécutoire délivrée à Me CHEREUL, le 18/08/2026
Copie certifiée conforme délivrée à Me CHEREUL & Me BENNETT, le 18/08/2026
GREFFIÈRE :
Mme N. LE GALL, lors des débats & Mme J. LEBOULANGER, lors du prononcé
DÉBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Août 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 18 août 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame B. MEURANT, présidente et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er septembre 2002, M. [U] [W] a été embauché par la société [2].
À compter du 1er juillet 2021, son contrat de travail a été transféré à la société [1].
Par courrier du 14 mars 2024, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement à la suite du signalement d'un comportement inapproprié de sa part, pouvant être assimilé à des propos et attitudes sexistes et injurieux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 avril 2024, la société [1] a proposé à M. [W] une rétrogradation disciplinaire, qui a été refusée par ce dernier par courrier du 10 avril 2024.
Le 6 mai 2024, M. [W] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 6 juin 2024, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen afin de voir juger son licenciement sans de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 janvier 2026, la juridiction a notamment :
- dit que le licenciement de M. [W] notifié par courrier en date du 6 mai 2024 ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné, en conséquence, la société [1] à verser à M. [W] les sommes de :
- 4.925,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 492,52 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents ;
- 26.782,98 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- débouté M. [W] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société [1] à payer à M. [W] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [1] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision.
La société [1] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 janvier 2026.
Par acte du 13 avril 2026, elle a fait assigner M. [W] devant le premier président de la cour d'appel de Caen statuant en référé afin de voir ordonner la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée au profit du salarié.
Par dernières conclusions notifiées par rpva le 8 juillet 2026, soutenues oralement par son conseil à l'audience du 4 août 2026, la société [1] demande que soit ordonnée la consignation des condamnations prononcées à son encontre au titre :
- de l'indemnité légale de licenciement,
- des frais irrépétibles et des dépens,
dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes de Caen (RG n°F24/00279) au profit de M. [U] [W] sur un compte séquestre qui sera ouvert à son initiative, auprès de la Carpa, ou subsidiairement auprès de la Caisse des dépôts et des consignations, dans le délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué par la première chambre sociale de la cour d'appel de Caen sur l'appel qu'elle a été interjeté (n°RG 26/00363), et que les frais du référé soient joints aux dépens de la procédure d'appel.
Par dernières conclusions notifiées par rpva le 30 juin 2026, soutenues oralement par son conseil à l'audience du 4 août 2026, M. [W] a conclu au rejet de la demande de consignation de la société [1] et à sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 18 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire
La société [1] sollicite la consignation de la somme de 28.782,98 euros correspondant à l'indemnité de licenciement et aux frais irrépétibles. Elle soutient que le risque de non restitution des fonds est caractérisé au regard de la situation financière et patrimoniale de M. [T], qui ne perçoit que 1.102 euros d'allocations chômage et qui ne dispose d'aucun patrimoine mobilier et immobilier. Elle souligne que compte tenu de son âge et de la réalité du marché du travail, les perspectives d'emploi à court terme de M. [W] sont minces. Elle affirme que l'indemnité de licenciement ne constitue pas un salaire, qu'elle est donc susceptible de faire l'objet d'une consignation.
M. [W] réplique que l'indemnité compensatrice de préavis présente un caractère salarial de sorte que la demande de consignation est irrecevable la concernant. Il ajoute qu'il en va de même s'agissant de l'indemnité légale de licenciement, qui réparant la perte d'emploi subie par le salarié, présente un caractère indemnitaire-réparatoire la rapprochant des « rentes indemnitaires » visées par l'article 521 du code de procédure civile.
Concenrant le risque de non restitution invoqué par l'employeur, M. [W] répond que la société [1] n'en rapporte pas la preuve.
Par ailleurs, il insiste sur le fait que l'exécution de la décision du conseil de prud'hommes ne fait peser aucun risque financier sur la société [1], dès lors que la somme de 26.872,98 euros ne représente que 0,159 % de son chiffre d'affaires.
Sur ce,
A titre liminaire, il est souligné que la demande de consignation formée par la société [1] ne porte pas sur l'indemnité de préavis, mais uniquement sur l'indemnité légale de licenciement et les frais irrépétibles.
L'article 521 du code de procédure civile dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en prinicpal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
L'article 523 du même code précise que « les demandes relatives à l'application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4, 517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état lorsqu'il est saisi. »
Il est constant qu'il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d'ordonner ou non la consignation des indemnités allouées sur le fondement de l'article 521 précité.
Par ailleurs, le bien-fondé de la demande de consignation n'est pas subordonné à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision frappée d'appel.
Les développements des parties relatifs à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation sont donc sans incidence sur la demande de consignation.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Caen a ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de sa décision.
L'indemnité légale de licenciement n'a pas la nature d'un salaire, mais revêt un caractère indemnitaire dès lors qu'elle tend à réparer le préjudice causé par le licenciement. Elle ne relève donc pas des exceptions visées par l'article 521 précité et peut, par conséquent, faire l'objet d'une consignation.
La société [1] invoque l'existence d'un risque de non restitution des sommes visées en cas d'infirmation de la décision de première instance, précisant que M. [W] ne rapporte pas la preuve d'une garantie de paiement ou d'une solvabilité suffisante.
Or, la charge de la preuve pèse sur la partie qui demande la consignation, laquelle doit ainsi démontrer le risque de non restitution, et non sur la partie adverse qui n'est pas tenue de rapporter la preuve contraire.
C'est donc à la société [1] qu'il appartient d'établir qu'en cas d'exécution de la décision et d'infirmation de celle-ci, il existe un risque de non restitution, parce que M. [W] aurait entre temps dilapidé les fonds perçus et serait dans l'incapacité de les restituer, même en souscrivant un emprunt.
Il n'est pas discuté que M. [W] perçoit la somme de 1.102 euros par mois d'allocations chômage, qu'il ne dispose d'aucun patrimoine mobilier et immobilier, qu'âgé de 62 ans, ses perspectives de retrouver un emploi ne sont pas très favorables et qu'il est particulièrement investi dans le domaine du théâtre qui le passionne.
S'il est indéniable que la situation matérielle de M. [W] apparaît délicate, ces éléments ne suffisent toutefois pas à caractériser un risque de de non restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision de première instance.
Il est d'ailleurs souligné que dans l'article de Ouest France produit par la société [1], il est précisé que 'M. [W] a monté sa propre autoentreprise'.
Dans ces conditions, la société [1] doit être déboutée de sa demande de consignation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [1], partie perdante, supportera les dépens et ne peut prétendre à une indemnité de procédure . Elle sera en outre condamnée à payer à M. [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance rendue contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
Déboutons la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamnons la société [1] aux dépens ;
Condamnons la société [1] à payer à M. [U] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
J. LEBOULANGER B. MEURANT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 janvier 2026
- Identifiant source
- 6a8546e1195da062e0232d60
