Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 20 février 2025, 24/01358
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 20/02/2025
- Numéro d'affaire
- 24/01358
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Résumé
AFFAIRE : N° RG 24/01358 N° Portalis DBVC-V-B7I-HNXX Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en dat…
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 24/01358 N° Portalis DBVC-V-B7I-HNXX Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 11 Avril 2024 RG n° 22/00682 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025 APPELANT : Monsieur [E] [KS] [Adresse 2] Représenté par Me Chloé DELL'AIERA, avocat au barreau de CAEN INTIMES : Association AGS - CGEA DE [Localité 5] [Adresse 4] Représentée par Me Julie POMAR, avocat au barreau de CAEN Maître [S] [I] [Adresse 1] S.A.S.
SAS [O] [A] ENTREPRISE ISOLATION (ADE ISO) Prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [S] [I] [Adresse 3] Non représentés COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2024 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT réputé contradictoire prononcé publiquement le 20 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 6 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier La société [O] [A] Entreprise Isolation (ADE ISO) a été immatriculée le 2 septembre 2019, son président étant M. [UP] [A].
Elle emploie moins de 10 salariés.
Le 25 juillet 2021, M [A] a cédé à M. [E] [KS] 49 actions sur 100, le nouvel associé étant nommé directeur général par procès verbal de l'assemblée générale du même jour.
Par jugement rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Caen, la société ADE ISO a été placée en redressement judiciaire qui a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 19 janvier 2023, Maître [I] étant désigné comme mandataire liquidateur.
Par lettre du 25 janvier 2023, Maître [I] a licencié M. [KS] pour motif économique, la lettre précisant que « cette lettre est faite sous les plus expresses réserves de l'existence de votre qualité de salarié et du lien de subordination à l'employeur.
Elle n'implique aucune reconnaissance de cette qualité ».
Entre temps, estimant qu'il a travaillé pour le compte de la société ADE ISO dès le mois d'octobre 2020 sans contrat de travail écrit, M. [KS] a saisi le 4 octobre 2022 le conseil de prud'hommes de Caen d'une demande de reconnaissance d'un contrat de travail, de résiliation judiciaire de ce contrat et de fixation au passif de la procédure de créances de rappels de salaire et de créances indemnitaires.
Par jugement du 11 avril 2024, le conseil de prud'hommes a constaté l'absence de tout contrat de travail entre M. [KS] et la société ADE ISO, s'est déclaré incompétent, a renvoyé M. [KS] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Caen et a réservé les dépens.
Par déclaration au greffe du 4 juin 2024, M. [KS] a formé appel de ce jugement et a déposé le même jour une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, autorisation donnée par ordonnance du 10 juin 2024 pour l'audience du 28 novembre 2024.
Il a fait assigner, par actes d'huissier des 19 et 21 juin 2024 Maître [I] en sa qualité de mandataire liquidateur et l'AGS CGEA pour cette date.
Par conclusions remises au greffe le 4 juin 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [KS] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau, reconnaître l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er octobre 2020, juger le conseil de prud'hommes matériellement compétent pour connaître le litige et renvoyer l'affaire devant la section encadrement du conseil de prud'hommes de Caen, condamner la société ADE ISO représentée par son liquidateur au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi avec le CGEA qu'aux dépens, et débouter Me [I] es qualités et le CGEA de leurs demandes.
Par conclusions remises au greffe le 20 juin 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement ; - à titre subsidiaire inviter les parties à conclure au fond pour évocation ; - en tout état de cause, de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS (CGEA de [Localité 5]) dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du Code du Travail et des articles D.3253-4, D.3253-2 et D.3253-5 du Code du Travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail.
Maître [I], assigné par acte d'huissier délivré à personne morale, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS M. [KS] indique qu'il a travaillé comme directeur technique à compter du mois d'octobre 2020.
Il soutient (page 15 de ses écritures) qu'il dispose d'un contrat de travail apparent compte tenu des bulletins de salaire produits, et que c'est à l'AGS de démontrer l'absence de lien de subordination.