Cour d'appel de Bourges · Arrêt
Cour d'appel de Bourges — 1ère Chambre
1ère ChambreArrêt du 24 juillet 2026RG n° 25/00695
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
- Montant net identifié
- 2 200 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par exploits de commissaire de justice en date des 29, 30 et 31 juillet 2024, l'union départementale CGT de l'Indre, l'union départementale CGT de la Creuse et l'union départementale CGT du Cher ont assigné les sociétés membres de l'UES Rioland, la fédération des services CFDT et le syndicat CFDT devant le tribunal judiciaire de Châteauroux en annulation de cet accord collectif.
- Éléments du litige : Sur la nullité de l'accord collectif du 4 juin 2024 Aux termes de l'article L. 2232-12, alinéa 1er, du code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé les sociétés membres de l'UES Rioland
- Conclusions notifiées les unions départements CGT de l'Indre, de la Creuse et du Cher
- Conclusions notifiées les sociétés Groupe Rioland, Maroquinerie Rioland, Luçay Maroquinerie, L'Atelier Castelroussin, Les Maroquineries du Haut Berry et Vierzonnaise de maroquinerie
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bourges
Document officiel
Texte intégral
174 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me LE ROY DES BARRES
- Me Julio ODETTI
- TJ
LE : 24 JUILLET 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 JUILLET 2026
N° RG 25/00695 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DX7S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 20 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. GROUPE RIOLAND, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
Lieu-dit [Adresse 1]
N° SIRET : 337 544 720
- S.A.S. MAROQUINERIE RIOLAND, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
N° SIRET : 494 950 827
- S.A.S. LUCAY MAROQUINERIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
N° SIRET : 494 982 549
- S.A.S. L'ATELIER CASTELROUSSIN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
N° SIRET : 848 386 942
- S.A.S. MAROQUINERIE DU HAUT BERRY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
N° SIRET : 838 474 757
- S.A.S. VIERZONNAISE DE MAROQUINERIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
N° SIRET : 327 409 496
Représentées par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidants par Me Séverine FOURVEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
timbre fiscal acquitté
APPELANTES suivant déclaration du 03/07/2025
24 JUILLET 2026
p.2
II - SYNDICAT UNION DEPARTEMENTALE CGT DE L'INDRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 7]
[Localité 1]
- SYNDICAT UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA CREUSE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 8]
[Localité 2]
- SYNDICAT UNION DEPARTEMENTALE CGT DU CHER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentés par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
III - SYNDICAT FEDERATION DES SERVICES CFDT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non représenté
Auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice délivrés les 04 septembre 2025 remis à personne habilitée et 29 octobre 2025 remis à personne habilitée
INTIMÉ
IV - SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL - CFDT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non représenté
Auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice délivrés les 04 septembre 2025 remis à personne habilitée et 31 octobre 2025 remis à personne habilitée
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un accord de groupe « portant sur le périmètre de l'UES Rioland et l'organisation de la représentation du personnel » du 11 mai 2023, la société holding Groupe Rioland et ses filiales, les sociétés Maroquinerie Rioland, Luçay Maroquinerie, L'Atelier Castelroussin et Les Maroquineries du Haut Berry, constituant l'unité économique et sociale (UES) Rioland reconnue par jugement du 17 novembre 2008, la société filiale Vierzonnaise de Maroquinerie, les comités sociaux et économiques (CSE) de l'UES Rioland et de la société Vierzonnaise de Maroquinerie et le syndicat CGT ont reconnu l'existence d'une unité économique et sociale composée des six sociétés précitées.
Lors des élections du CSE du 26 octobre 2023, le syndicat CFDT et le syndicat CGT ont été reconnus représentatifs au sein de l'UES Rioland.
Le 4 juin 2024, un accord collectif sur l'organisation du temps de travail a été conclu pour la période du 1er septembre 2024 au 28 février 2025 par l'UES Rioland et M. [L] [E] en qualité de « représentant du syndicat CFDT au sein de l'UES Rioland ».
Par exploits de commissaire de justice en date des 29, 30 et 31 juillet 2024, l'union départementale CGT de l'Indre, l'union départementale CGT de la Creuse et l'union départementale CGT du Cher ont assigné les sociétés membres de l'UES Rioland, la fédération des services CFDT et le syndicat CFDT devant le tribunal judiciaire de Châteauroux en annulation de cet accord collectif.
Par jugement en date du 20 mai 2025, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' annulé l'accord collectif sur l'organisation du temps de travail au sein de l'unité économique et sociale Rioland du 4 juin 2024,
' débouté les sociétés Groupe Rioland, Maroquinerie Rioland, Luçay Maroquinerie, L'Atelier Castelroussin, Les Maroquineries du Haut Berry et Vierzonnaise de maroquinerie de leur demande de non-rétroactivité de cette annulation,
' condamné les sociétés Groupe Rioland, Maroquinerie Rioland, Luçay Maroquinerie, L'Atelier Castelroussin, Les Maroquineries du Haut Berry et Vierzonnaise de maroquinerie aux dépens avec distraction au profit de Me Julio Odetti,
' condamné in solidum les sociétés Groupe Rioland, Maroquinerie Rioland, Luçay Maroquinerie, L'Atelier Castelroussin, Les Maroquineries du Haut Berry et Vierzonnaise de maroquinerie à payer à l'union départementale CGT de l'Indre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum les sociétés Groupe Rioland, Maroquinerie Rioland, Luçay Maroquinerie, L'Atelier Castelroussin, Les Maroquineries du Haut Berry et Vierzonnaise de maroquinerie à payer à l'union départementale CGT du Cher la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum les sociétés Groupe Rioland, Maroquinerie Rioland, Luçay Maroquinerie, L'Atelier Castelroussin, Les Maroquineries du Haut Berry et Vierzonnaise de maroquinerie à payer à l'union départementale CGT de la Creuse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 3 juillet 2025, les sociétés membres de l'UES Rioland ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté les autres parties de leurs demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, les sociétés Groupe Rioland, Maroquinerie Rioland, Luçay Maroquinerie, L'Atelier Castelroussin, Les Maroquineries du Haut Berry et Vierzonnaise de maroquinerie demandent à la cour de :
' à titre principal, réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
> a annulé l'accord collectif sur l'organisation du temps de travail au sein de l'unité économique et sociale Rioland du 4 juin 2024,
> les a déboutées de leur demande de non-rétroactivité de cette annulation,
> les a condamnées aux dépens avec distraction au profit de Me Julio Odetti,
> les a condamnées in solidum à payer à l'union départementale CGT de l'Indre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> les a condamnées in solidum à payer à l'union départementale CGT du Cher la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> les a condamnées in solidum à payer à l'union départementale CGT de la Creuse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> les a déboutées de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
statuant à nouveau,
' débouter les unions départementales CGT de l'Indre, de la Creuse et du Cher de l'ensemble de leurs demandes,
' à titre subsidiaire, prononcer l'annulation sans effet rétroactif de l'accord à compter de la notification de la décision à intervenir,
' en tout état de cause, condamner les unions départementales CGT de l'Indre et de la Creuse au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et d'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, les unions départements CGT de l'Indre, de la Creuse et du Cher demandent à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
' condamner solidairement les sociétés Groupe Rioland, Maroquinerie Rioland, Luçay Maroquinerie, L'Atelier Castelroussin, Les Maroquineries du Haut Berry et Vierzonnaise de maroquinerie à payer à chacune d'entre elles la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
' leur délaisser les entiers dépens et en prononcer distraction au profit de Me Julio Odetti, sur ses affirmations d'avance.
Bien que dûment cités, la fédération des services CFDT et le syndicat CFDT n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la nullité de l'accord collectif du 4 juin 2024
Aux termes de l'article L. 2232-12, alinéa 1er, du code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
L'article D. 2143-4 du même code dispose que les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité social et économique sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.
L'article L. 2143-8, alinéas 1 et 2, du même code précise que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7.
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre.
En l'espèce, les sociétés membres de l'UES Rioland font grief au jugement attaqué d'avoir annulé l'accord collectif sur l'organisation du temps de travail au sein de l'unité économique et sociale Rioland du 4 juin 2024.
Elles contestent toute irrégularité quant au périmètre de désignation de M. [E] dans le mandat qui lui a été donné le 3 juin 2024 par la CFDT pour la signature de cet accord. Elles soutiennent que M. [E] a été désigné sur le périmètre de l' « entreprise » et que cette dernière vise la collectivité des salariés quelle que soit la société dont ils relèvent, et donc l'UES. Elles font valoir que la lettre de désignation de M. [E] respecte les articles L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail et qu'elle a été adressée à Mme [S], directrice des ressources humaines « au sein » de l'UES. Elles font observer que les formalités de désignation des délégués syndicaux prévues par l'article D. 2143-4 précité ne sont édictées qu'à titre probatoire, de sorte qu'elles sont sans incidence sur la validité de la désignation. Elles ajoutent que la désignation de M. [E] n'a pas été contestée dans le délai de 15 jours de l'article L. 2143-8 du code du travail, de sorte qu'elle est purgée de tout vice.
En ce qui concerne tout d'abord l'applicabilité du délai de forclusion de l'article L. 2143-8, alinéa 2, du code du travail, il convient de relever que l'action des intimées dans le cadre de la présente procédure ne consiste pas en l'annulation de la désignation d'un délégué syndical. Elles ne soulèvent pas davantage la nullité de cette désignation à titre d'exception au soutien de leur demande d'annulation de l'accord collectif litigieux.
Les sociétés appelantes ne sauraient donc utilement invoquer l'article L. 2143-8 du code du travail, le premier juge ayant justement retenu que les intimées ne contestent pas la validité de la désignation de M. [E], puisqu'elles soutiennent que ce dernier a été désigné au sein de la société Groupe Rioland. L'analyse de leur demande en annulation de l'accord collectif du 4 juin 2024 requiert donc in fine de procéder à une interprétation des termes de la lettre de désignation pour déterminer si elle vaut pour l'UES Rioland ou pour la seule société holding Groupe Rioland.
Subsidiairement, s'il devait être considéré que les intimées ont entendu remettre en cause la validité de la désignation de M. [E] par voie d'exception, il conviendrait alors de rappeler que le délai de forclusion de l'article L. 2143-8 du code du travail court, à l'égard des organisations syndicales de l'entreprise, à compter du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen (voir notamment en ce sens Cass. Soc., 10 octobre 2012, no 11-60.225).
Alors que la preuve de la date d'affichage à partir de laquelle court le délai de forclusion pèse sur la partie qui se prévaut de celle-ci (voir notamment en ce sens Cass. Soc., 17 septembre 2003, no 01-60.895), les sociétés appelantes restent muettes quant à la date à laquelle les intimées ont eu connaissance de la lettre de désignation de M. [E].
Elles échouent donc à rapporter la preuve de l'expiration du délai de forclusion de l'article L. 2143-8 du code du travail.
En ce qui concerne ensuite le périmètre de désignation de M. [E], la lettre du 3 juin 2024 signée par M. [R] [O], secrétaire fédéral de la fédération des services CFDT, est rédigée comme suit :
« Madame,
Nous vous informons que la Fédération des Services CFDT désigne :
Monsieur [L] [E] demeurant [Adresse 12] en qualité de délégué syndical. L'exercice de son mandat s'effectue sur le périmètre de l'entreprise.
Vous en souhaitant bonne réception,
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées. »
La lettre porte en objet « désignation » et est adressée à « Groupe Rioland, Madame [B] [S], DRH, [Adresse 2] ».
Il est constant que l'accord collectif du 4 juin 2024 a été négocié et devait être signé à l'échelon de l'UES Rioland, de sorte que M. [E] ne pouvait valablement le signer qu'à la condition d'avoir été désigné comme délégué syndical de l'UES Rioland et non de l'une des sociétés la composant.
Le tribunal a justement retenu que la référence à « l'entreprise » dans la lettre du 3 juin 2024 n'est pas suffisamment précise pour permettre de retenir que la fédération des services CFDT ait entendu désigner M. [E] au niveau de l'UES Rioland.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il ne peut pas être déduit du préambule de l'accord de groupe « portant sur le périmètre de l'UES Rioland et l'organisation de la représentation du personnel » du 11 mai 2023 que le terme « entreprise » ait vocation à désigner l'UES, dans la mesure où ce terme n'y est pas employé.
L'adresse à laquelle a été envoyée la lettre de désignation de M. [E] ne permet pas davantage de retenir que celle-ci ait été opérée au niveau de l'UES.
D'une part, c'est en vain que les sociétés appelantes prétendent que la lettre de désignation a été adressée à l'ensemble des sociétés de l'UES Rioland, en ce que le courrier a été envoyé au « Groupe Rioland ». La lettre du 3 juin 2024 est en effet destinée à Mme [S] en sa qualité de directrice des ressources humaines de « Groupe Rioland », qui est la dénomination de la société holding du groupe et non de l'UES. Le nom et l'adresse postale de la société Groupe Rioland sont les seuls mentionnés dans la case destinataire du courrier.
D'autre part, les appelantes ne démontrent pas que Mme [S] ait été habilitée à réceptionner la lettre de désignation d'un délégué syndical au niveau de l'UES et donc pour le compte de l'ensemble des sociétés la constituant, dans la mesure où la subdélégation de pouvoirs (pièce no 13 des appelantes) de M. [P] [D], directeur général du « groupe Rioland » au profit de Mme [S] n'est pas datée et comporte seulement le pouvoir de « représenter le groupe pour toutes les démarches, entrant dans votre domaine de compétence, auprès des administrations et autorités locales ».
Enfin, c'est de mauvaise foi que les sociétés membres de l'UES Rioland soutiennent que Mme [S] n'était pas la seule destinataire de la lettre de désignation du 3 juin 2024, alors que le courriel par lequel Mme [K] [H] de la fédération des services CFDT a transmis cette lettre à Mme [S] comporte cette dernière comme seule destinataire, outre trois membres de la fédération des services CFDT en copie.
Le 30 juillet 2024, M. [O] a envoyé à Mme [S] une nouvelle lettre de désignation, qui se lit comme suit :
« Annule et remplace l'envoi précédent du 3 juin 2024
Madame,
Nous vous informons que la Fédération des Services CFDT désigne :
Monsieur [L] [E] demeurant [Adresse 12] en qualité de délégué syndical. L'exercice de son mandat s'effectue sur le périmètre de l'UES Rioland.
Vous en souhaitant bonne réception,
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées. »
Le tribunal a justement retenu que cette lettre, qui vaut régularisation de la désignation initiale en ce qu'elle l'annule et la remplace, ne peut avoir d'effet rétroactif et qu'elle ne peut donc conférer a posteriori à M. [E] le pouvoir de signer l'accord collectif du 4 juin 2024.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu'au 4 juin 2024, M. [E] n'avait pas la qualité de délégué syndical de la CFDT au sein de l'UES Rioland et qu'il ne pouvait en conséquence valablement signer l'accord collectif litigieux.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par les intimées, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'accord collectif sur l'organisation du temps de travail au sein de l'unité économique et sociale Rioland du 4 juin 2024.
Sur l'effet rétroactif de l'annulation
L'article L. 2262-15 du code du travail dispose qu'en cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui-ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement.
En l'espèce, les sociétés membres de l'UES Rioland font grief au jugement attaqué de les avoir déboutées de leur demande de non-rétroactivité de l'annulation de l'accord collectif du 4 juin 2024.
Elles soutiennent que la rétroactivité de l'annulation de l'accord collectif emporterait des conséquences manifestement excessives. Elles exposent que l'accord concerne 210 salariés, que la rétroactivité supposerait la rectification de 1 260 bulletins de paie et qu'il serait « manifestement impossible » de remettre les salariés dans une situation identique relativement au temps de travail, puisqu'ils ont réalisé des heures au-delà de la durée légale du travail en contrepartie de jours de repos.
Les sociétés appelantes, qui restent taisantes sur les processus d'élaboration des bulletins de paie et de paiement des salaires au sein du groupe et le nombre de salariés dédiés à la gestion de la paie, n'apportent aucun élément permettant de démontrer que la rectification de 1 260 bulletins de paie emporterait pour elles des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, elles n'explicitent pas en quoi le fait que les salariés aient réalisé des heures au-delà de la durée légale en contrepartie de jours de repos serait une circonstance faisant obstacle à la rétroactivité de l'annulation de l'accord collectif, étant rappelé que la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion de l'acte peut avoir lieu, au besoin, par équivalent.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés membres de l'UES Rioland de leur demande de non-rétroactivité de l'annulation de l'accord collectif du 4 juin 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, les sociétés membres de l'UES Rioland seront condamnées aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Me Julio Odetti.
L'issue de la procédure et l'équité commandent de les condamner à payer in solidum à chacune des intimées la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE les sociétés Groupe Rioland, Maroquinerie Rioland, Luçay Maroquinerie, L'Atelier Castelroussin, Les Maroquineries du Haut Berry et Vierzonnaise de maroquinerie aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Julio Odetti,
CONDAMNE in solidum les sociétés Groupe Rioland, Maroquinerie Rioland, Luçay Maroquinerie, L'Atelier Castelroussin, Les Maroquineries du Haut Berry et Vierzonnaise de maroquinerie à payer à l'union départementale CGT de l'Indre la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés Groupe Rioland, Maroquinerie Rioland, Luçay Maroquinerie, L'Atelier Castelroussin, Les Maroquineries du Haut Berry et Vierzonnaise de maroquinerie à payer à l'union départementale CGT du Cher la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés Groupe Rioland, Maroquinerie Rioland, Luçay Maroquinerie, L'Atelier Castelroussin, Les Maroquineries du Haut Berry et Vierzonnaise de maroquinerie à payer à l'union départementale CGT de la Creuse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les sociétés Groupe Rioland, Maroquinerie Rioland, Luçay Maroquinerie, L'Atelier Castelroussin, Les Maroquineries du Haut Berry et Vierzonnaise de maroquinerie de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'absence du Président empêché, l'arrêt a été signé par M.M. CIABRINI, Conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré et par V.SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. SERGEANT M.M.CIABRINI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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