Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

CHAMBRE SOCIALE SECTION BArrêt du 9 juillet 2026RG n° 24/03875

Ajoutée depuis 48 hLicenciementRequalificationPériode d'essai
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: 1- M. [W] [C] a été engagé par le centre communal d'action sociale de [Localité 1] (en suivant, le CCAS de [Localité 1]) en qualité de directeur à compter du 1er novembre 2016. 2- Le 16 février 2017, le CCAS de [Localité 1] a établi une déclaration d'accident du travail au titre d'un accident survenu le 11 janvier 2017 à 9h45, dans les termes suivants: 'réunion de direction hebdomadaire.
  • Demandes et arguments : Il précise à cet égard qu'il existe une réelle concomitance entre le syndrome anxio-dépressif dont il a souffert et l'altercation qu'il a eue avec Mme [V], sur son lieu de travail, le 11 janvier 2017. 17- Après avoir rappelé les termes de l'article L.4121-1 du code du travail, M. [C] soutient que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la carence de son employeur s'agissant de son obligation de sécurité.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé M. [C]
  3. Conclusions notifiées et reprises oralement à l'audience, le CCAS de Périgueux
  4. Conclusions notifiées et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Dordogne
  5. Conclusions notifiées et reprises oralement à l'audience, M. [C]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

178 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 09 JUILLET 2026

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 24/03875 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5IB

Monsieur [W] [C]

c/

Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 1]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

Nature de la décision : AU FOND

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 juillet 2024 (R.G. n°23/00312) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 14 août 2024.

APPELANT :

Monsieur [W] [C], né le 24 Octobre 1982 à [Localité 1]

de nationalité Française, Profession : Educateur sportif, [Adresse 1]

non comparant, représenté par Me Stéphanie GAULTIER de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉES :

Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 1]

[Adresse 2]

représenté par Me Astrid DANGUY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2026, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Kylian SOUIFA,

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

1- M. [W] [C] a été engagé par le centre communal d'action sociale de [Localité 1] (en suivant, le CCAS de [Localité 1]) en qualité de directeur à compter du 1er novembre 2016.

2- Le 16 février 2017, le CCAS de [Localité 1] a établi une déclaration d'accident du travail au titre d'un accident survenu le 11 janvier 2017 à 9h45, dans les termes suivants : 'réunion de direction hebdomadaire.

Nature de l'accident : '

Eventuelles réserves : voir courrier joint'.

3- Le certificat médical initial 'rectificatif' daté 11 janvier 2017 par le docteur [Y] a été établi dans les termes suivants : 'risque psycho-social professionnel. Burn out. Avis du médecin du travail. Arrêt de travail du 11/1/2017 au 10/2/2017'.

4- Le 16 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (en suivant, CPAM de la Dordogne) a notifié à M. [C] une décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, en raison de l'absence de fait accidentel.

5- Le 6 juin 2017, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Dordogne (CRA de la CPAM de la Dordogne) d'une contestation de cette décision qui a rejeté son recours par décision du 9 octobre 2017.

6- Par requête du 27 juillet 2017, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne afin de contester cette décision.

7- Par jugement du 10 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux a :

- débouté M. [C] de son recours,

- condamné M. [C] aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.

8- Par arrêt du 3 mars 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a :

- déclaré recevable l'appel formé par M. [C] le 10 décembre 2019,

- infirmé le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux,

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

- dit que l'accident dont a été victime M. [C] le 11 janvier 2017 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

- condamné la CPAM de la Dordogne aux dépens des procédures de première instance et d'appel,

- condamné la CPAM de la Dordogne à payer à M. [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

9- Par requête du 25 juillet 2023, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de

Périgueux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

10- Par jugement du 18 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :

- débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable du CCAS de [Localité 1] dans la survenance de l'accident dont elle a été victime le 11 janvier 2017,

- débouté le CCAS de [Localité 1] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

11- Par déclaration électronique du 14 août 2024, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.

12- L'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril 2026 pour être plaidée.

PRÉTENTIONS

13- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 7 avril 2026, et reprises oralement à l'audience, M. [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- juger que l'accident du travail survenu le 11 janvier 2017 dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, le CCAS de [Localité 1],

- ordonner avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer les conséquences médico-légales de l'accident du 11 janvier 2017,

- juger que la CPAM de la Dordogne récupérera le montant des indemnités allouées auprès de l'employeur,

- condamner le CCAS de [Localité 1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le CCAS de [Localité 1] aux entiers dépens.

14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 7 mai 2025, et reprises oralement à l'audience, le CCAS de Périgueux demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter M. [C] de ses demandes,

- condamner M. [C] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

15- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 20 mars 2026, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Dordogne demande à la cour de :

- constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable,

- condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance, dans l'hyptothèse où l'accident du travail dont a été victime M. [C] serait dû à la faute inexcusable de l'employeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

Moyens des parties

16- M. [C] fait valoir que le CCAS de [Localité 1] ne peux pas arguer d'une quelconque inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail dans le cadre de la présente instance, pouvant seulement contester le caractère professionnel de l'accident. Il précise à cet égard qu'il existe une réelle concomitance entre le syndrome anxio-dépressif dont il a souffert et l'altercation qu'il a eue avec Mme [V], sur son lieu de travail, le 11 janvier 2017.

17- Après avoir rappelé les termes de l'article L.4121-1 du code du travail, M. [C] soutient que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la carence de son employeur s'agissant de son obligation de sécurité. Il indique que Mme [V] a tenu des propos violents à son égard devant ses collaborateurs, soulignant un comportement anormal de la vice-présidente du CCAS. Il fait observer que la chambre régionale des comptes a décrit un contexte d'insécurité juridique s'agissant des recrutements au poste de directeur du CCAS, qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires pour effectuer son travail et que la souffrance du personnel du CCAS a été dénoncée dans le rapport de la chambre régionale des comptes. Il indique qu'il était impliqué dans le travail malgré une prise de poste particulièrement complexe et qu'il avait évoqué auprès de son employeur les difficultés rencontrées au sein du comité de direction du 30 novembre 2016. Il en conclut que son employeur avait manifestement conscience du danger auquel il était exposé. Il estime que son employeur aurait dû empêcher Mme [V] de le prendre à partie devant l'ensemble de l'équipe et qu'en s'abstenant de le faire, son employeur n'a pas sur le protéger. Il ajoute qu'il a été placé dans une situation inconfortable et ce d'autant plus qu'il a fait l'objet par le CCAS de deux procédures de licenciement consécutivement à l'accident. Il précise que les deux procédures de licenciement ont été annulées, dont une en raison d'une irrégularité, qu'il a subi des articles calomnieux, des attestations mensongères dans le cadre de la procédure devant la juridiction administrative, la visite à son domicile de deux agents de police municipale venus lui notifier le renouvellement de sa période d'essai, qu'il a agi de manière désintéressée et de bonne foi en dénonçant des faits constitutifs de prise illégale d'intérêt.

18- Le CCAS de Périgueux fait valoir que l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux du 3 mars 2022 lui est inopposable puisqu'il n'a pas été appelé à la cause. Il estime que l'accident du travail n'est pas caractérisé puisque la vice-présidente n'a fait qu'exercer son pouvoir hiérarchique à l'égard de M. [C] qui avait sciemment contrevenu à ses directives. Il soutient que M. [C] a eu une attitude particulièrement déloyale en contrevenant à la procédure à respecter dans les échanges avec sa hiérarchie afin de tenter de contourner l'autorité hiérarchique de la vice-présidente et avec la volonté de la déstabiliser. Il estime que la réunion du 11 janvier 2017 ne saurait constituer un accident du travail alors qu'à aucun moment la vice-président ne s'est départi d'un ton poli et

respectueux. Il fait observer que le certificat médical qui a été délivré 14 jours après les faits est sujet à caution dans la mesure où il est indiqué 'burn out risque psycho social dans un contexte professionnel', précisant que le second certificat évoquant un stress 'post-traumatique' n'est pas plus convaincant. Il indique que si les faits se sont déroulés au temps et au lieu du travail, l'échange entre un directeur et l'élu en charge de l'entité n'avait rien d'anormal sauf à considérer qu'une hiérarchie ne peut plus rien reprocher à un subordonné. Il prétend que M. [C] ne rapporte pas la preuve que les reproches qui lui ont été adressés par Mme [V] lorsqu'elle a découvert qu'il l'avait dénoncée à la DGS de la commune constituerait un fait traumatique à l'origine d'un 'burn out' déclaré 14 jours plus tard, puis requalifié en stress post-traumatique.

19- Le CCAS de [Localité 1] fait ensuite valoir que :

- il n'y a pas eu de violence verbale, le ressenti de M. [C] ne devant pas être pris en considération,

- s'il pouvait prévoir que des situations conflictuelles comme celle du 11 janvier 2017 pouvaient survenir, il ne pouvait pas avoir conscience qu'une telle situation exposait le directeur à un danger particulier qui exigerait une protection spéciale,

- la relation au sein d'un CCAS entre l'élu qui a reçu délégation, en l'espèce la vice-présidente, et le directeur général des services (DGS) est à la fois hiérarchique et collaborative,

- la fonction de DGS implique engagement et loyauté,

- M. [C], en sa qualité de directeur du CCAS, avait une parfaite connaissance du fait qu'en l'absence du président, c'était Mme [V] qui prenait les décisions,

- au cours d'une réunion, Mme [V] a fait part de son désaccord et a critiqué la méthode employée par M. [C] mais n'a proféré aucune menace et n'a tenu aucun propos inadapté,

- M. [C] feint d'ignorer les engagements pris lors du comité de direction du 30 novembre 2016 aux termes duquel il avait été convenu que les éventuels sujets concernant le CCAS devaient d'abord être débattus au sein du comité de direction du CCAS,

- M. [C] n'a jamais été un lanceur d'alerte,

- M. [C] a déposé une plainte en mars 2018 qui a été classée sans suite,

- lorsque M. [C] a pris ses fonctions, il savait que le poste était resté vacant après le départ à la retraite du titulaire, que le CCAS avait été géré par la vice-présidente et qu'il devait collaborer avec elle,

- M. [C] est dans l'incapacité de rapporter la preuve que préalablement au 11 janvier 2017, le CCAS aurait été informé que son directeur général était en danger,

- le fait que M. [C] ait été licencié postérieurement à l'événement du 11 janvier 2017 n'a pas à être pris en considération dans l'appréciation de la cour, la conscience du danger devant s'apprécier au moment où le salarié a été exposé au risque,

- M. [C], qui a postulé à un poste d'encadrement n'ignorait pas les difficultés du CCAS lors de son recrutement,

- la déclaration de Mme [M] faisant état de souffrance au travail a trait à une période antérieure au recrutement de M. [C] et ne le concerne pas,

- Mme [G] avait bien communiqué à M. [C] l'ensemble des documents nécessaires à son information.

20- La CPAM de la Dordogne s'en remet à l'appréciation de la cour.

Réponse de la cour

21- Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

22- Par ailleurs, l'article L. 4121-1 du code du travail dispose :

'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes',

l'article L. 4121-2 du même code précisant que :

'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'

23- Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

En ce qui concerne les maladies professionnelles, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques, d'évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, notamment en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements et des méthodes de travail, planifier la

prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Il se doit également de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Le manquement à l'obligation légale à laquelle est tenu l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

24- Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.

La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.

25- Il est enfin rappelé que la décision de prise en charge de l'accident du travail, ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident.

Sur le caractère professionnel de l'accident du 11 janvier 2017

26- En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'existence d'un accident du travail est subordonnée à une lésion apparue brutalement au temps et sur le lieu de travail ayant son origine dans un fait accidentel.

En cas de lésion psychique, le salarié doit prouver que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués.

La notion de brusque altération induit l'existence d'une manifestation immédiate des signes d'une altération d'ordre psychologique.

Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci. Il n'est pas exigé que le fait générateur à l'origine de la lésion présente un caractère d'anormalité.

27- En l'espèce, il est établi par les différentes attestations produites aux débats que Mme [V], élue et vice-présidente du CCAS, a le 11 janvier 2017 interrompu la réunion de direction animée par M. [C], que Mme [V] s'est adressée à M. [C] exclusivement, pour lui reprocher de l'avoir accusée de profiter des services du CCAS à titre personnel dans des conditions non réglementaires.

28- En effet, selon Mme [R], responsable des ressources humaines - agent de la ville mis à disposition, présente à cette réunion, l'intervention de Mme [V] a été 'ferme, violente', Mme [V] 'parlait fort',son intervention a été 'soudaine et brutale'. Mme [R] ajoute avoir

été très gênée, s'être sentie mal à l'aise car 'c'était une remise en cause de notre directeur' et avoir 'un ressenti de violence verbale'. Elle précise enfin qu'après leur avoir fourni quelques explications M. [C] a indiqué ne pas se sentir capable de continuer.

29- Mme [G], directrice du pôle social du CCAS de [Localité 1], également présente, indique '(...) Nous avons vu arriver Mme [V] sur le parking et elle avait l'air très en colère. Elle est entrée dans le bureau où nous étions, a interrompu notre réunion. Elle a dit à M. [C] qu'elle n'aimait pas ses manières de faire. Elle a parlé de deux problèmes. (...)

Après l'altercation j'ai eu une discussion avec M. [C]. (...) Il a ensuite dit qu'il ne pouvait pas continuer comme cela et qu'il partait. L'après-midi on lui a envoyé un texto car on s'inquiétait. Mme [V] nous a ensuite prévenues qu'il était allé voir son médecin. (...)'

30- Mme [M], qui participait à la réunion aux côtés de ses deux collègues en sa qualité de directrice adjointe au pôle autonomie et vie sociale, déclare 'Je confirme que le 11 janvier 2017 Mme [V] est entrée dans le bureau où nous nous trouvions. (...) Elle était contrariée, en colère mais il n'y a pas eu d'insultes. M. [C] s'est expliqué très calmement. (...) Mme [V] n'avait pas assisté au début de la réunion. Elle est intervenue en cours de celle-ci, en restant débout à la porte puis elle est repartie. Elle était vraiment en colère et semblait réagir sur le vif. (...) Il nous a ensuite indiqué qu'il quittait son poste de travail (...)'.

31- Il résulte de l'ensemble que la réunion organisée par M. [C] a été interrompue par l'arrivée inopinée de Mme [V], son employeur, que celle-ci s'est adressée d'emblée et exclusivement à M. [C], que son ton et ses propos ont été violents, peu important que des injures n'aient pas été proféréres, que M. [C] n'a pas été en mesure de poursuivre la réunion et qu'il a quitté les lieux après le départ de Mme [V], qu'il était très affecté. Mme [V] a d'ailleurs reconnu, lors de son audition par l'agent enquêteur de la CPAM de la Dordogne, qu'elle est intervenue le 11 janvier 2017 'au cours d'une réunion de direction habituelle, qu'elle a reproché à M. [C] 'sa façon de faire', qu'elle était 'très émue' et 'très déçue'. Si elle a affirmé qu'elle n'était pas en colère mais seulement déçue et qu'elle a seulement dit à M. [C] ce qu'elle pensait sans l'agresser, le ressenti Mme [V] concernant son propre comportement n'est toutefois pas de nature à remettre en cause l'appréciation des trois témoins venant corroborer les déclarations de M. [C]. Il en va de même de l'attestation rédigée le 16 février 2017 par Mme [G] qui ne remet pas en cause ses déclarations faites à l'agent enquêteur de la CPAM de la Dordogne, Mme [G] précisant que si les échanges se sont déroulés dans le calme, 'une tension' était 'perceptible' et que l'émotion de Mme [V] était 'palpable'.

32- Bien que le certificat médical initial du 11 janvier 2017 ait fait l'objet d'un certificat rectificatif, une lésion a bien été médicalement constatée le jour même, à savoir un burn out.

33- S'il est constant que la caisse n'a pas été destinataire d'une déclaration d'accident du travail dans les vingt-quatre heures ayant suivi cette altercation, M. [C] produit la copie d'un courriel qu'il a adressé à [P] [T], le président du CCAS et maire de [Localité 1], le 11 janvier 2017 à 17h41, rédigé comme suit : 'Au cas où vous n'auriez pas reçu mon premier message, je vous informe que les agissements de la Vice-Présidente ne me permettent pas de mener à bien ma mission. Ils disqualifient ma position de Directeur et déstabilisent l'équipe de Direction que je me suis employé à refaire fonctionner. Naturellement, ces agissements m'affectent personnellement. Mon médecin vient de m'arrêter 15 jours. Je serai à votre disposition pour en discuter à tête reposée'.

34- Il s'en déduit que l'arrêt de travail prescrit à M. [C] fait bien suite à son altercation avec Mme [V] survenue quelques heures auparavant et que l'employeur était informé de l'existence d'un lien de causalité entre ces deux événements.

35- Si son médecin traitant a arrêté M. [C] pour un burn out le 11 janvier 2017 et mentionne un syndrome dépressif dans un certificat du 16 février 2017, le docteur [B] qui l'a examiné le 22 mai 2017 en application des dispositions des articles R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale alors applicables, conclut à une erreur de diagnostic de la part de son confrère, à la survenance d'un 'très gros choc émotionnel' qui a déstabilisé

M. [C] et généré une crise d'angoisse paroxystique, que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial sont en lien direct et exclusif avec l'accident du travail survenu le 11 janvier 2017. Le docteur [B] indique encore sans être aucunement contredit que M. [C] n'avait pas d'antécédent psychologique ou psychiatrique.

36- La preuve d'une brusque altération psychique propre à caractériser un accident du travail est ainsi rapportée, contrairement à ce que soutient le CCAS de [Localité 1].

Sur l'existence d'une faute inexcusable

37- En l'espèce, il résulte des explications des parties et de la fiche de poste de directeur du CCAS que M. [C] exerçait les fonctions de directeur du CCAS, sous l'autorité hiérarchique du président et, par délégation, de la vice-présidente du CCAS. Cette dernière, Mme [V], était également élue au sein de la mairie de [Localité 1]. Lors du comité de direction n°3 du 30 novembre 2016, auquel tant M. [C] que Mme [V] ont participé, ces derniers ont convenu du mode de fonctionnement suivant dans leurs relations :

'La vice-présidente indique qu'elle attend de l'équipe des cadres du CCAS davantage de cohésion et de communication pour un climat de travail apaisé.

MP indique qu'il attend du professionnalisme, de l'équité et de la bienveillance dans les postures d'encadrement.

Les difficultés éventuelles devront être traitées en interne avant d'être signalées en Mairie. Le cas échéant, le signalement relèverait de la compétence de la vice-présidente et/ou du directeur.'

38- Il s'ensuit qu'un process de signalement des éventuelles difficultés avait été mis en place par l'employeur, un traitement interne devant précéder le signalement en Mairie.

39- Cependant, M. [C] a, le 10 janvier 2017 à 15h31, envoyé un mail à Mme [F] [K], directrice générale des services de la commune, en lui indiquant :

'Comme convenu voici la synthèse de mon questionnement concernant nos élus et cadres qui bénéficient des services SAAD du CCAS (aide à domicile et/ou portage de repas).

La commune participe financièrement au fonctionnement du SAAD par la mise à disposition de personnel, de locaux et par l'affection d'une fraction de la subvention d'équilibre versée chaque année du CCAS.

Cette participation de la commune permet au SAAD de proposer un plein tarif inférieur au coût de revient 'normal'. Il est hautement concurrentiel vis-à-vis des autres structures qui proposent des prestations similaires.

Pour protéger nos élus, il me semble que nous devons nous assurer que cette situation ne puisse pas être assimilée à de la prise illégale d'intérêt.

A ce stade, voici les informations dont je dispose : [...]

Qu'en est-il pour les CCAS' [...]'.

40- Ce faisant, et ainsi que le fait observer le CCAS, M. [C] a évoqué une difficulté éventuelle avec une personne extérieure au CCAS sans avoir informé préalablement la vice-présidente.

41- Par conséquent, si le CCAS ne pouvait ignorer le risque d'altercation entre M. [C] et Mme [V], s'agissant d'une relation professionnelle hiérarchique, la cour observe que l'employeur avait mis en place un mode opératoire pour traiter toutes les difficultés éventuelles dont il n'est pas démontré qu'il était insuffisant pour préserver M. [C] du danger auquel il a été exposé le 11 janvier 2017. En effet, contrairement à ce que prétend M. [C], celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'il avait alerté le CCAS et notamment Mme [V] du risque de conflit d'intérêts qu'il a évoqué dans son mail du 10 janvier 2017, le sms envoyé à Mme [V] à 19h55 étant postérieur au courrier envoyé à Mme [K]. Mme [M], devant l'agent enquêteur de la CPAM de la Dordogne, a expliqué que 'il peut être parfois difficile de travailler en binôme directeur(trice) et élu. Cela nécessite une confiance réciproque réelle. L'élu reste l'employeur, ce qui peut parfois conduire à certaines ambiguïtés concernant les missions de chacun. Je pense que M. [C] n'a pas pris la mesure de ce que pouvait impliquer ce poste car on peut être confronté à ce genre de situation dans un tel contexte : Fonction publique territoriale ...quoiqu'il en soit, ce genre de situation fait partie des risques de ce poste. C'est un poste exposé.'. Mme [G] a également indiqué : 'pour moi, il n'avait pas compris que Mme [V] était son supérieur. J'ai également eu plusieurs fois affaire à Mme [V], on a déjà été en désaccord. Mme [V] est vice-présidente donc il faut l'informer de tout en tant qu'employeur. M. [C] pensait pouvoir passer directement par la mairie....je pense qu'il aurait dû nous parler de toutes les interventions qu'il a faites auprès de la mairie avant. S'il considérait qu'on était une équipe, il aurait du tout nous dire pour pouvoir se soutenir dans une telle situation.'

42- Dans la mesure où M. [C] n'a pas respecté la mesure de prévention qui avait été convenue le 30 novembre 2016, il y a lieu de considérer qu'il ne rapporte pas la preuve que les mesures prises par son employeur étaient inadaptées ou insuffisantes pour le préserver du danger auquel il a été exposé le 11 janvier 2017. Il est ainsi inopérant pour M. [C] de faire valoir que le tribunal a validé une situation conflictuelle alors qu'un procédé était mis en place visant, notamment, à évoquer en interne les difficultés et donc à éviter des

altercations, étant rappelé que Mme [V] n'a été ni injurieuse ni irrespectueuse. Il est également vain pour le salarié de soutenir que la gestion du CCAS était désastreuse et qu'il existait des situations de souffrances au travail, ces éléments étant sans relation avérée avec l'accident du travail dont il a été victime. Il en va de même pour tous les faits nés postérieurement au 11 janvier 2017 qui sont sans incidence sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur.

43- Il résulte de tous ces éléments que la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de son accident du travail du 11 janvier 2017.

Sur les frais du procès

44- M. [C] qui succombe doit être condamné aux dépens débouté par voie de conséquence de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est enfin pas inéquitable de laisser supporter au CCAS l'intégralité des frais exposés pour sa défense de sorte qu'il est également débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 18 juillet 2024 en toutes ses dispositions par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux,

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [C] aux dépens d'appel,

Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementRequalificationPériode d'essaiHarcèlement moralHarcèlement sexuelLanceur d'alerte

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57ada393c619cd1ffa44bb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.

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