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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 octobre 2014, 14/05808

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationHarcèlement moralObligation de sécuritéSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
30/10/2014
Numéro d'affaire
14/05808

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2014 gtr (Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Présidente) PRU…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2014 gtr (Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Présidente) PRUD'HOMMES N° de rôle : 14/05808 Monsieur [U] [E] SYNDICAT MARITIME FO DE LA FACADE ATLANTIQUE c/ GRAND PORT MARITIME DE [2] Nature de la décision : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 2014 (R.G. n° F 13/1057) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration de contredit du 31 juillet 2014, DEMANDEURS : Monsieur [U] [E] né le [Date naissance 1] 1981 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] SYNDICAT MARITIME FO DE LA FACADE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentés par Monsieur Robert BLANCO-DESTRIEUX, secrétaire général du Syndicat FO (Syndicat Maritime de la Façade Atlantique), muni d'un pouvoir régulier DEFENDEUR : GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représenté par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 octobre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente Madame Catherine MAILHES, Conseillère Madame Véronique LEBRETON, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE M. [U] [E] a été engagé par le Grand Port Maritime de Bordeaux en qualité de matelot, 4e catégorie ENIM le 12 septembre 2006, puis a été embarqué le 13 novembre 2007 en qualité de maître d'hôtel 6e catégorie.

Le 6 juillet 2009, il a obtenu un certificat de cuisinier d'équipage et, à compter du 29 septembre 2009, il a été embarqué en qualité de cuisinier, 7e catégorie ENIM.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2012, il a fait l'objet d'une mise à pied avec perte de salaire pour une durée de 3 jours et a été soumis à une période probatoire d'une durée d'un an pendant laquelle le capitaine et un représentant de l'armement devaient effectuer un suivi de son aptitude au poste.

Le 22 avril 2013, M. [E] a saisi le conseil de Prud'hommes de Bordeaux (section commerce) aux fins de voir annuler la sanction dont il a fait l'objet et de condamner l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour procédure irrégulière, vexatoire et harcèlement moral.

In limine litis, le Grand Port Maritime de [1] a soulevé l'incompétence du conseil de Prud'hommes au profit du tribunal d'instance, seul compétent sur le fondement de l'article R.221.13 du code de l'organisation judiciaire.

Par jugement du 27 juin 2014, le conseil de Prud'hommes de Bordeaux a reconnu sa compétence et a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement du jeudi 2 octobre 2014 pour les plaidoiries au fond, tout en réservant les dépens.

Le Grand Port Maritime de [1] a formé un contredit à l'encontre de ce jugement le 7 juillet 2014, estimant que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail maritime.

M. [E], le syndicat Force Ouvrière de la Façade Atlantique et la Fédération FO de l'équipement, des transports et des services font valoir à la cour d'appel que la rédaction de l'article L.5542-48 du code des transports crée une confusion contraire, d'une part au principe constitutionnel de l'indépendance et de l'impartialité du juge chargé de l'instruction du dossier et d'autre part, au droit de procès équitable en ce que les armateurs voudraient que le marin obtienne d'un fonctionnaire d'Etat relevant de l'administration des affaires maritimes un permis de citer pour ester en justice devant un juge unique et qu'une réforme s'impose dans un esprit d'égalité des droits pour le salariat maritime, à statut de droit privé, à l'exemple du salariat terrestre à statut du même droit privé relevant du code des transports.

M. [E] et le syndicat FO sollicitent de la Cour qu'elle transmette la question prioritaire de constitutionnalité suivante : 'Sur le principe d'égalité énoncé par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 qui fait bloc de constitutionnalité, alors que les marins sont électeurs et éligibles aux conseils de Prud'hommes, n'est-ce pas inconstitutionnel et discriminatoire pour le Salariat maritime qu'un texte de loi (l'article L.5542-48 du code des transports) laisse subsister une confusion sur la désignation du juge judiciaire compétent en matière de litiges à caractère prud'homal et ne permettrait plus au Salariat maritime de saisir le conseil de Prud'hommes '' Par conclusions du 24 septembre 2014, le Parquet général de la cour d'appel de [1] a déclaré la question prioritaire de constitutionnalité motivée et recevable et a requis qu'il plaise à la cour de constater sur la forme la recevabilité de la question posée et sur le fond que celle-ci ne relève pas d'une transmission à la Cour de Cassation.

A l'audience , l'avocat de l'employeur, qui n'a pas présenté de mémoire en réponse à la question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la cour et ne pas s'opposer à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité pour que la question de la compétence du tribunal d'instance soit tranchée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au mémoire de question prioritaire de constitutionnalité oralement repris.

MOTIFS La question prioritaire de constitutionnalité est formulée dans un mémoire distinct et est donc recevable en la forme.

La disposition en cause est applicable au litige.