Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 février 2015, 14/04657
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 04/02/2015
- Numéro d'affaire
- 14/04657
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 04 FÉVRIER 2015 (Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller) PRU…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 04 FÉVRIER 2015 (Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller) PRUD'HOMMES N° de rôle : 14/04657 Monsieur [K] [V] c/ SARL Sphère France Nature de la décision : CONTREDIT Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2014 (RG n° F 14/00023) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bergerac, section Activités Diverses, suivant déclaration de contredit du 18 juillet 2014, DEMANDEUR AU CONTREDIT : Monsieur [K] [V], profession musicien, demeurant chez [Adresse 1], Représenté par Maître Laurent Klein, avocat au barreau de Paris, DÉFENDERESSE AU CONTREDIT : SARL Sphère France, siret n° 439 777 574 00013, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, '[Adresse 2], Représentée par Maître David Larrat de la SELARL H & L Conseils, avocat au barreau de Bergerac, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er décembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Maud Vignau, Président, Monsieur Claude Berthommé, Conseiller, Madame Isabelle Lauqué, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Gwenaël Tridon de Rey.
ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [V], auteur compositeur de musique et la SARL Sphère France, société d'informatique ont conclu le 18 février 2012 un contrat qualifié de convention de coproduction pour assurer la réalisation et le développement de la production d'un album musical de type CD pour l'artiste Rômulo Goncalves ainsi qu'une convention de vente en ligne des produits de l'artiste.
Le 10 février 2014, M. [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bergerac afin de voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et solliciter sa résiliation judiciaire.
Sur ces deux fondements, M. [V] a sollicité la condamnation de la SARL Sphère France au paiement de diverses indemnités de requalification et de rupture.
Par jugement du 7 juillet 2014, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, constatant l'existence d'un contrat de co-production, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Bergerac.
M. [V] a formé un contredit à l'encontre de ce jugement d'incompétence.
Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 1er décembre 2014 auxquelles la Cour se réfère expressément, M. [V] conclut à la réformation du jugement attaqué.
Il demande à la Cour de juger que la relation contractuelle qui l'unit à la SARL Sphère France s'analyse en un contrat de travail et qu'en conséquence le Conseil de Prud'hommes de Bergerac était bien compétent pour connaître de ses demandes.
Il demande à la Cour d'évoquer le fond de l'affaire, de requalifier le contrat en un contrat de travail à durée indéterminée, d'en prononcer la résiliation judiciaire et donc de condamner la SARL Sphère France à lui payer les sommes suivantes : - 1.141,85 € à titre d'indemnité de requalification, - 1.141,85 € à titre de rappel de salaire d'enregistrement, - 20.553,30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.141,85 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 114,18 € au titre des congés payés y afférents, - 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite, enfin, la remise de ses documents de fin de contrat et le paiement des intérêts au taux légal courus depuis la saisine du Conseil jusqu'à leur parfait versement.
Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 1er décembre 2014 auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Sphère France conclut à la confirmation du jugement attaqué et demande à la Cour de condamner M. [V] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
DISCUSSION : - Sur la qualité de salarié et la compétence du Conseil de Prud'hommes En application de l'article L.7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
La présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.