§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 février 2020, 18/01002

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
12/02/2020
Numéro d'affaire
18/01002

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 12 FÉVRIER 2020 (Rédacteur : Madame Nathalie Pignon, présidente) PRU…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 12 FÉVRIER 2020 (Rédacteur : Madame Nathalie Pignon, présidente) PRUD'HOMMES N° RG 18/01002 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KJK4 Madame [T] [E] veuve [I] c/ Maître [W] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [U] [O] CGEA DE [Localité 3], mandataire de l'AGS DU SUD-OUEST Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juin 2015 (RG n° F14/00185) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de LIBOURNE, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2015, APPELANTE : Madame [T] [E] veuve [I], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4], représentée par Maître Pierre IRIART, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉS : Maître [W] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [U] [O] domicilié [Adresse 2], CGEA DE [Localité 3], mandataire de l'AGS DU SUD-OUEST, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 5], représentés par Maître Axelle MOURGUES de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocate au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie Pignon, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie Pignon, présidente Madame Annie Cautres, conseillère Monsieur Jean-François Franco, conseiller Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - prorogé au 12 février 2020 en raison de la charge de travail de la cour *** EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [E] a travaillé dans la pâtisserie de Monsieur [U] [O] à compter du 2 avril 2002 en qualité de vendeuse.

Le 1er septembre 2014, Madame [T] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 3 novembre 2014, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [O] et a désigné la SELARL [R] en qualité de liquidateur judiciaire.

Madame [T] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne aux fins d'obtenir diverses sommes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.

Suivant jugement du 30 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Libourne a : - fixé la créance de Madame [T] [E] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [O] comme suit : - salaire des mois de juin à août 2014 : 7.435,95 euros bruts, - congés payés y afférent : 743,59 euros - indemnité de préavis : 506,07 euros - indemnité de rupture : 2.168,88 euros - débouté Madame [T] [E] du surplus de ses demandes, - dit le jugement opposable au CGEA de [Localité 3] dans les limites de sa garantie légale fixées par les articles L3253-2 et suivants du code du travail, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés dans la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [O].

Par déclaration en date du 2 novembre 2015, Madame [T] [E] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Suivant ordonnance en date du 8 juin 2016, la Cour d'appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l'affaire.

Le 22 février 2018, le greffe de la Cour d'appel de Bordeaux a délivré un avis de réinscription au rôle sur les conclusions de Madame [T] [E].

MOYENS ET PRÉTENTIONS Aux termes de ses dernières écritures de remise au rôle transmises au greffe le 23 mai 2019 et développées oralement à l'audience, Madame [T] [E] demande à la cour de : - juger qu'elle a bien été employée entre le 2 avril 2002 et le 1er septembre 2014, par Monsieur [U] [O], - condamner Monsieur [U] [O] à lui verser les sommes suivantes : - l'intégralité des salaires de janvier 2012 à août 2014, soit 45.589,20 euros, outre 4.558,92 euros au titre des congés payés afférents, - 6.937,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 4.336 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 433,60 euros de congés payés sur préavis, - 52.032 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rendre opposable le jugement à intervenir au CGEA de Bordeaux.

A l'appui de ses prétentions, l'appelante fait valoir : - qu'elle a effectivement été salariée du 2 avril 2002 au 1er septembre 2014 sans discontinuité et qu'à ce titre elle a droit au paiement des salaires non reçus, - que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse eu égard aux fautes commises par son employeur (absence de fourniture de travail, défaut de rémunération), - que la cour doit prendre en considération l'intégralité de son ancienneté (2002 à 2014).

Aux termes de ses dernières écritures transmises au greffe le 23 mai 2019 et développées oralement à l'audience, Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [O], conclut à la confirmation du jugement de première instance et ce faisant, demande à la cour de : - dire que Madame [E] ne peut prétendre à la qualité de salariée qu'à compter du 1er mai 2014, - la débouter de sa demande de rappel de salaire de janvier 2012 à août 2014, - dire que Madame [E] comptait une ancienneté de 4 mois lors de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, - la débouter de sa demande au titre du préavis et des congés payés sur préavis, et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 52.032 euros.

A l'appui de ses prétentions, Me [R] soutient : - que Madame [E] ne démontre l'existence d'aucun lien de subordination et ne peut revendiquer la qualité de salariée qu'à compter du 31 mai 2014.

Aux termes de ses dernières écritures transmises au Greffe le 23 mai 2019 et développées oralement à l'audience, le CGEA de [Localité 3] demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance et ce faisant, de : - dire que Madame [E] ne peut prétendre à la qualité de salariée qu'à compter du 1er mai 2014, - la débouter de sa demande de rappel de salaire de janvier 2012 à août 2014, - dire que Madame [E] comptait une ancienneté de 4 mois lors de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, - la débouter de sa demande au titre du préavis et des congés payés sur préavis, et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 52.032 euros, - dire que les dépens ne pourront, en aucun cas, être laissés à la charge de l'AGS, - dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite légale de sa garantie, en l'espèce le plafond 4, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, le CGEA soutient que Madame [E] ne s'est aucunement comportée comme une salariée, ne démontre pas qu'elle recevait quotidiennement des instructions d'un supérieur hiérarchique qui était par ailleurs son compagnon, pas plus qu'elle ne prouve avoir travaillé sous les ordres et directives de Monsieur [O].

MOTIFS Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.