§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 19 mai 2026, 26/00907

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
26/00907

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 MAI 2026 N° RG 26/00907 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OR5N S.A.R.L. [J] c…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 MAI 2026 N° RG 26/00907 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OR5N S.A.R.L. [J] c/ S.E.L.A.R.L.

PHILAE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2026 (R.G. 2025L02085) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 février 2026 suivie d'une assignation à jour fixe en date du 4 mars 2026 APPELANTE : S.A.R.L. [J], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Grégory VEIGA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE : S.E.L.A.R.L.

PHILAE, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [R] [O] [V], nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 4 février 2025, domiciliée en cette qualité [Adresse 2] Représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1.

La SARL [J], dont le siège est à [Localité 1], exerce une activité de restauration rapide et exploite à ce titre un fonds de commerce dans un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1].

Par acte du 29 mars 2024, la société [J] a donné son fonds de commerce en location-gérance avec option d'achat à la SAS [R] [O] [V] pour une durée de 63 mois jusqu'au 30 juin 2029, moyennant un loyer mensuel de 1 141,33 euros HT aisi qu'une redevance fixe mensuelle de 3 006,55 euros HT.

Le 6 décembre 2024 est intervenu un arrêté municipal de mise en sécurité ordinaire avec interdiction d'accès, d'usage et d'habitation.

A la suite de sa déclaration de cessation des paiements du 31 janvier 2025, la société [R] [O] [V] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 février 2025, la société Philae étant désignée en qualité de liquidateur.

Par acte sous seing privé daté du 13 février 2025, les sociétés [J] et [R] [O] [V] ont convenu de manière amiable de la résiliation du contrat de location-gérance à la date du 19 février 2025.

Le mandataire liquidateur a procédé au licenciement des salariés de la société [R] [O] [V] et le CGEA a fait l'avance de la somme de 16893,81 euros, au titre des indemnités et salaires versés aux salariés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2025, le liquidateur a notifié à la société [J] la résiliation du contrat de location-gérance à effet au 19 avril 2025 et l'a informée que les éléments corporels et incorporels du fonds ne lui seraient pas restitués, en raison de la ruine du fonds résultant d'un arrêté de mise en sécurité ordinaire avec interdiction d'accès, d'usage et d'habitation concernant l'immeuble au sein duquel le local était exploité. 2.

Par requête du 17 février 2025, le liquidateur a sollicité du juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux qu'il constate la résiliation du contrat de location-gérance, à la date du 19 février 2025, avec l'avis favorable du président de la SAS [R] [O] [V], au motif que le fonds de commerce n'était plus exploitable, car en ruine par l'effet de l'arrêté municipal du 6 décembre 2024. 3.

Par ordonnance réputée contradictoire du 10 mars 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a constaté le ruine du fonds de commerce, ainsi que la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance à la date du 19 février 2025. 4.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2025, reçue le 24 avril 2025, la société [J] a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance. 5.

Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2026, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - constaté la non-comparution de M. [W] [Y] et de M. [E] [L], - dit recevable le recours exercé par la société [J] SARL à l'encontre de l'ordonnance 2025M01576 du 32 mars 2025. - déclaré inopposable à la liquidation judiciaire de la société [R] [O] [V] SAS l'accord de résiliation amiable du contrat de location-gérance abusivement obtenu par la société [J] SARL le 13 février 2025, - rectifié la décision déférée en ce qu'elle constate la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance conclu entre la société [J] SARL et la société [R] [O] [V] SAS, portant sur les locaux situés « [Adresse 4] » en lieu et place de « [Adresse 5] », - confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance conclu entre la société [J] SARL et la société [R] [O] [V] SAS, portant sur les locaux situés « [Adresse 4] » à la date du 19 février 2025, - confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la ruine du fonds de commerce, avec toutes conséquences de droit, - débouté la société [J] SARL du surplus de ses demandes, - condamné la société [J] SARL à payer à la SELARL Philae, ès qualités de liquidateur de la société [R] [O] [V] SAS, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [J] SARL aux entiers dépens. 6.

Par déclaration au greffe du 20 février 2026, la société [J] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Philae, ès qualités. 7.

Par requête du 18 février 2026, la société [J] a sollicité de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux l'autorisation d'assigner la société Philae, ès qualités, à jour fixe. 8.