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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, 4 septembre 2008, 07/06486

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
04/09/2008
Numéro d'affaire
07/06486

Résumé

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ---------------------------------------------- FJ Le : 04 Septembre 2008 CHAMBRE SOCIALE-SECTION B PRUD'HOMMES No d…

Texte de la décision

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ---------------------------------------------- FJ Le : 04 Septembre 2008 CHAMBRE SOCIALE-SECTION B PRUD'HOMMES No de rôle : 07 / 06486 Madame Hélène X...

Y... c / LA FONDATION JOHN BOST prise en la personne de son représentant légal Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier) Certifié par le Greffier en Chef Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 04 Septembre 2008 Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier, La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant : Madame Hélène X...

Y..., demeurant...-...-33170 GRADIGNAN, Représentée par la SCP FRAIKIN & PETIT & FLEURY, avocats au barreau de BORDEAUX Appelante d'un jugement (R.

G.

F05 / 165) rendu le 09 février 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BERGERAC, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel en date du 23 février 2006, à : LA FONDATION JOHN BOST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Le Bourg-24130 LA FORCE, Représentée par Maître Carole MORET, avocat au barreau de BORDEAUX Intimée, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 12 Juin 2008, devant : Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président, Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller, Monsieur Jean-François GRAVIE-PLANDE, Conseiller, Madame Chantal TAMISIER, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. *** FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat daté du 22 décembre 1976 la FONDATION JOHN BOST (LA FONDATION) a précisé les conditions d'engagement de Madame Y..., salariée depuis le 1er octobre 2002, employée en qualité de psychologue à temps partiel, demeurant à BORDEAUX, avec un salaire brut mensuel de 2. 110, 78 francs, l'article 8 précisant " une prime forfaitaire mensuelle de déplacement sera versée à l'intéressée aux conditions suivantes : un aller-retour par semaine domicile lieu de travail dans la limite de 100 kms, application du tarif prévu par la convention collective pour les véhicules de 5 cv et moins ", les relations entre les parties étant régies par la " convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 30 octobre 2005 " (la CCN) ; en réalité Madame Y... a reçu une prime de déplacement correspondant à 1161 kms par mois.

Au mois de décembre 2002 la FONDATION a décidé : - de verser une prime d'assiduité et de ponctualité dont le principe était acquis en application de l'avenant No92-03 du 17 mars 2002 à la CCN représentant 7, 5 % de la masse des salaires bruts depuis octobre 1996, - de supprimer la prime de déplacement et de retenir " le trop perçu au titre de cette prime ", dans ce cadre la FONDATION a écrit à Madame Y... le 10 janvier 2003 : " Sur la base de vos différentes rencontres avec la Direction Générale de la Fondation John BOST, il apparaît que votre situation, au regard notamment des indemnités déplacement constatées sur le bulletin du mois de décembre 2002, se traduit par un solde négatif de 12675, 38 € net, et ce sur la période allant du 1er octobre 1996 au 31 décembre 2002.

Sur votre paie de janvier 2003, pour débuter le remboursement, sera prélevé tout ou partie de ce trop perçu.

Je me tiens à votre disposition, si vous le souhaitez, pour envisager les conditions d'étalement de votre remboursement.

A défaut, le prélèvement s'élèvera à 15 % de votre salaire net mensuel jusqu'à l'extinction de la dette ".

Madame Y... a saisi le 25 novembre 2004 le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX qui s'est déclaré incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de BERGERAC d'une demande tendant à la condamnation de la FONDATION à lui rembourser les indemnités selon lui indûment retenues, par jugement du 9 février 2006 le conseil de Prud'hommes de BERGERAC a débouté Madame Y... de ses demandes.

Madame Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision, par conclusions écrites et développées oralement à l'audience elle demande à la Cour de : - réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BERGERAC en date du 9 février 2006, et, statuant à nouveau, - condamner la FONDATION JOHN BOST à verser à Madame X...

Y... la somme de 53. 627, 98 € à titre d'indemnité de déplacement en application du barème de la convention collective nationale applicable pour la période allant de mars 1998 au 30 juin 2007, - dire que pour la période postérieure au 30 juin 2007, la FONDATION JOHN BOST devra verser à Madame X...

Y... l'indemnité de déplacement en la calculant sur le barème prévu par la convention collective nationale des " Etablissements privés d'hospitalisation, soins, cure et garde à but non lucratif " du 31 octobre 1951 et ses avenants, déduction faite des sommes déjà payées à ce titre par l'employeur au jour de la décision à intervenir, à défaut : - condamner la FONDATION JOHN BOST à verser à Madame X...

Y... la somme de 20. 116, 28 € au titre du remboursement de sommes prélevées indûment par l'employeur sur les bulletins de salaire, dont 4. 072, 08 € auu titre des sommes prélevées par l'employeur en violation de la prescription quinquennale, - condamner la FONDATION JOHN BOST à verser à Madame X...

Y... la somme de 16. 501, 39 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la faute de l'employeur du fait du non versement des cotisations de sécurité sociale sur ces sommes ayant la nature de salaire, - condamner la FONDATION JOHN BOST à verser à Madame X...

Y... la somme de 13. 101, 84 € au titre du maintien de la prime contractuelle pour la période du 1er décembre 2002 au 30 juin 2007, - dire que pour la période postérieure au 30 juin 2007, la FONDATION JOHN BOST devra verser mensuellement à Madame X...