Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 25/01051

Date
19/05/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
25/01051
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [Z] [P] a été embauché par M. [H] [A] par contrat à durée déterminée du 2 décembre 2019 au 30 juin 2020 pour surcroît temporaire d'activité, en qualité d'ouvrier agricole, lequel a été précédé par une convention relative à la mise en 'uvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel du 15 octobre 2019 au 25 octobre 2019.
  • Solution: Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau et y ajoutant; Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [Z] [P] le 11 décembre 2019 procède de la faute inexcusable de son employeur, M. [H] [A]. Fixe au maximum la majoration de la rente servie par la MSA de Franche-Comté à M. [Z] [P] et dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de l'état de santé en lien avec l'accident du travail. Dit que la MSA fera l'avance de cette majoration et pourra en récupérer le montant auprès de M. [H] [A], dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 15%. Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [Z] [P].
  • Analyse: I; Sur la faute inexcusable de l'employeur' En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Lire la synthèse complète
  • Analyse: M. [P] rappelle pertinemment qu'il est indifférent que la faute inexcusable imputable à l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident dès lors qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire alors même que d'autres'fautes'auraient concouru au dommage (Civ. 2ème 18 mars 2021 n° 19-24.284).

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel interjeté le 1er juillet 2025
  2. Conclusions de l'intimé Intimé : aux termes desquelles M. [H] [A] et la société [1], intimés, (société / employeur probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025 aux termes desquelles M. [H] [A] et la société [1], intimés…
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Besançon

Texte de la décision

SD/[Localité 1] .T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur APPELANT Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON INTIMES Monsieur [H] [A], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphane BILLAUDEL, avocat au barreau de JURA substitué à l'audience par Me Vaidehi BHOOWABUL, avocat au barreau de JURA [1], caisse d'assurances mutuelles agricoles du [2] ayant son siège [Adresse 3] [Localité 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., sis [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Stéphane BILLAUDEL, avocat au barreau de JURA substitué à l'audience par Me Vaidehi BHOOWABUL, avocat au barreau de JURA MSA DE FRANCHE COMTE, sise [Adresse 5] représentée par Mme Florence GIRARDET en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 10 Mars 2026 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller Mme Sandra LEROY, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 1er juillet 2025 par M. [Z] [P] d'un jugement rendu le 12 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [H] [A] et la société [1] a': - Débouté M. [Z] [P] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, - Débouté M. [Z] [P] de ses demandes - Débouté les parties du surplus de leurs demandes Condamné M. [Z] [P] aux dépens - Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 10 mars 2026 aux termes desquelles M. [Z] [P], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - reconnaître que l'accident dont il a été victime le 11 décembre 2019 est imputable à la faute inexcusable de M. [H] [A], son employeur, - fixer, en conséquence, au maximum prévu par la Loi la majoration de la rente servie à M. [Z] [P], - ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission d'examiner la victime et d'évaluer son préjudice, tel que prévu à l'article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les postes de préjudices non compris dans le Livre IV de ce Code, ce compris le Déficit Fonctionnel Permanent, - dire que l'expert désigné devra déposer son pré-rapport à l'issue des opérations, - allouer à M. [Z] [P] une somme de 30 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice définitif, - condamner M. [H] [A] à payer à M. [Z] [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025 aux termes desquelles M. [H] [A] et la société [1], intimés, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris: A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour statuerait de nouveau et admettrait la faute inexcusable, - statuer ce que de droit sur la majoration de la rente - limiter les missions de l'Expert désigné aux postes de préjudice prévus par l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale, à l'exception de la perte de chance de promotion professionnelle, au DFT et au besoin en tierce personne avant consolidation - débouter M. [Z] [P] de sa demande d'indemnité provisionnelle En tout état de cause, - condamner M. [Z] [P] à verser à la société [1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code civil - condamner M. [Z] [P] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 5 février 2026 aux termes desquelles la MSA de [Localité 4], intimée, demandent à la cour de : - prendre acte que la mutualité sociale agricole de [Localité 4] s'en rapporte à justice concernant la reconnaissance d'une faute inexcusable de M. [A] ; - dire si l'accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [Z] en décembre 2019 résulte d'une faute inexcusable de l'employeur et dans l'affirmative : * se prononcer sur l'étendue des responsabilités engagées, * prononcer sur la nature et la gravité du préjudice subi, Dans l'hypothèse où la cour admettrait la faute inexcusable et statuerait sur la majoration de rente prévue à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ainsi que sur l'évaluation des préjudices ; - condamner M. [A] [H] à rembourser à la MSA l'intégralité des sommes avancées, à savoir la majoration de rente, les indemnisations complémentaires accordées à Monsieur [P] motivent la faute inexcusable et les frais d'expertise'; - mettre les dépens à la partie qui succombe.

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties auxquels elles se sont reportées à l'audience.

SUR CE, EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [P] a été embauché par M. [H] [A] par contrat à durée déterminée du 2 décembre 2019 au 30 juin 2020 pour surcroît temporaire d'activité, en qualité d'ouvrier agricole, lequel a été précédé par une convention relative à la mise en 'uvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel du 15 octobre 2019 au 25 octobre 2019.

Le 11 décembre 2019, il a été victime d'un accident du travail provoqué par le rebondissement d'une balle de fourrage que M. [A] avait entrepris de faire descendre au sol à l'aide d'une griffe mécanique.

L'inspection du travail s'est rendue sur place et a rendu son rapport le 6 janvier 2020.

Le 7 juillet 2021, il a été examiné par le Docteur [U] [B], médecin conseil de la MSA [3] qui a fixé une date de consolidation au 7 juillet 2021 et les séquelles ont été évaluées à 15% d'IPP.

Le 13 février 2023, M. [Z] [P] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la MSA.

La MSA a convoqué les parties à une audience de conciliation fixée au 28 septembre 2023 et a rendu un procès-verbal de carence le même jour.

C'est dans ces conditions que par requête du 7 février 2024, M. [Z] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier de la procédure qui a donné lieu le 12 juin 2025 au jugement entrepris.

MOTIFS I - Sur la faute inexcusable de l'employeur' En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Il est de jurisprudence constante que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
25/01051
Résumé source

M. [Z] [P] a été embauché par M. [H] [A] par contrat à durée déterminée du 2 décembre 2019 au 30 juin 2020 pour surcroît temporaire d'activité, en qualité d'ouvrier agricole, lequel a été précédé par une convention relative à la mise en 'uvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel du 15 octobre 2019 au 25 octobre 2019. Le 11 décembre 2019, il a été victime d'un accident du travail provoqué par le rebondissement d'une balle de fourrage que M. [A] avait entrepris de faire descendre au sol à l'aide d'une griffe mécanique. L'inspection du travail s'est rendue sur place et a rendu son rapport le 6 janvier 2020. Le 7 juillet 2021, il a été examiné par le Docteur [U] [B], médecin conseil de la MSA [3] qui a fixé une date de consolidation au 7 juillet 2021 et les séquelles ont été évaluées à 15% d'IPP. Le 13 février 2023, M. [Z] [P] a formé une demande de reconnaissance de…