Cour d'appel de Bastia · Arrêt
Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 31 mai 2023RG n° 22/00100
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 18 mai 2022
- Durée de l'appel
- 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Madame [J] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 9 novembre 2020, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir payer diverses indemnités en conséquence.
- Procédure: Par déclaration du 16 juin 2022 enregistrée au greffe, Madame [J] [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: fixé à la somme de 3.418,47 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, reporté le paiement de l'indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité légale de licenciement dans un délai d'un an maximum à compter de la notification du présent jugement, débouté Madame [I] de sa demande d'exécution provisoire, débouté Madame [I] de sa demande d'article 700 CPC et dit que chaque par.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Madame [J] [I]
- Conclusions notifiées son conseil
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bastia
Document officiel
Texte intégral
99 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET N°
----------------------
31 Mai 2023
----------------------
N° RG 22/00100 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEF6
----------------------
[J] [I]
C/
S.A.S.U. NET PRO 2B
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
18 mai 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
20/00190
------------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Madame [J] [I]
Lieu-dit-[Localité 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000655 du 31/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
représentée par Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.S.U. NET PRO 2B Prise en la personne de son représentant légal en exercice SASU PRENIUM INVEST
N° SIRET : 823 41 8 0 09
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023
ARRET
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [I] a été liée à la S.A.S.U. Net Pro 2B en qualité d'agent d'entretien, dans le cadre d'une relation de travail à effet du 1er novembre 2017.
Selon courrier en date du 20 septembre 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 27 septembre 2019, entretien reporté en raison de l'état de santé de Madame [I], et celle-ci s'est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 mars 2020.
Madame [J] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 9 novembre 2020, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir payer diverses indemnités en conséquence.
Selon jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-déclaré prescrits les faits reprochés à la salariée dans la lettre du licenciement du 16 mars 2020,
-dit le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la SASU Net Pro 2B à payer à Madame [J] [I] les sommes suivantes:
*3.418,47 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*664,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*2.279 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*228 euros au titre de l'indemnité pour congés payés sur préavis,
*1.940,25 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février et mars 2020,
-ordonné la remise des documents de fin de contrat modifié sons astreinte de 20 euros par jour à compter d'un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, pendant un délai de trois mois,
-en application de l'article 1343-5 du code civil et au vue des difficultés financières conséquentes
et avérées de l'employeur accentuées par le contexte sanitaire, le paiement de l'indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité légale de licenciement est reporté et devra intervenir dans un délai d'un an maximum à compter de la notification du présent jugement,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 16 juin 2022 enregistrée au greffe, Madame [J] [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: fixé à la somme de 3.418,47 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, reporté le paiement de l'indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité légale de licenciement dans un délai
d'un an maximum à compter de la notification du présent jugement, débouté Madame [I] de sa demande d'exécution provisoire, débouté Madame [I] de sa demande d'article 700 CPC et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Suite à avis du greffe du 4 juillet 2022, l'appelante a fait signifier à la S.A.S.U. Net Pro 2B, intimée, la déclaration d'appel par acte d'huissier du 11 juillet 2022 (délivré à personne morale).
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 12 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [J] [I] a sollicité :
-de réformer le jugement déféré rendu en date du 18 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Bastia, en ce qu'il a fixé à la somme de 3.418,47 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, reporté le paiement de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité légale de licenciement dans un délai maximum à compter de la notification du présent jugement, débouté Madame [I] de sa demande d'exécution provisoire, de sa demande d'article 700 CPC et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
-statuant à nouveau : de condamner la SASU Net Pro 2B à payer à Madame [I] la somme de 5.174 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement, de condamner la SASU Net Pro 2B à payer à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens, débouter la SASU Net Pro 2B de sa demande de délai de paiement,
-y ajoutant, de condamner la SASU Net Pro 2B à payer à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution forcée.
L'appelante a fait signifier ses conclusions à l'intimée défaillante par acte d'huissier délivré à personne morale.
La S.A.S.U Net Pro 2B n'a pas été représentée dans le cadre de la procédure d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2023, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mai 2023.
MOTIFS
L'appelante, Madame [I], sollicite la condamnation de la S.A.S.U. Net Pro 2B à lui verser la somme de 5.174 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme équivalente à quatre mois de salaire, en lieu et place de la somme de 3.418,47 euros, retenue par le conseil de prud'hommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture n'a pas été déférée à la cour, au contraire du montant de la réparation indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans leur version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, sont normalement applicables au litige.
Au regard de son ancienneté (deux années complètes), de son âge (pour être née en 1967), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi, des justificatifs sur sa situation ultérieure (essentiellement l'avis de situation déclarative fiscale établi en 2022 sur l'impôt sur le revenu 2021), du barème de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, relatif aux montants minimal et maximal d'indemnisation (en mois de salaire brut, salaire équivalant mensuellement à 1.139,49 euros et non 1.293,50 euros tel que revendiqué par Madame [I]), soit entre 3 mois et 3,5 mois s'agissant d'une entreprise employant habituellement onze salariés et plus, Madame [I] se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 3.418,47 euros et sera déboutée du surplus de sa demande, faute de rapporter la preuve d'un plus ample préjudice, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard.
S'agissant du report de paiement accordé par les premiers juges, la motivation du conseil de prud'hommes ne vise pas de pièces démontrant de l'existence de 'difficultés financières conséquences et avérées de l'employeur accentuées par le contexte sanitaire', de sorte que la cour ne peut se fonder sur une analyse de pièces de l'employeur opérée par les premiers juges.
Dans le même temps, l'employeur n'est pas représenté en cause d'appel, de sorte qu'aucun élément n'est produit aux débats par celui-ci relatif à sa situation financière. En l'absence de tout élément sur la situation de l'employeur, au sens de l'article 1343-5 du code civil, il ne peut être conclu au bien-fondé d'un report de paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de licenciement, à rebours de ce qu'ont retenu les premiers juges. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a dit qu'en application de l'article 1343-5 du code civil et au vue des difficultés financières conséquentes et avérées de l'employeur accentuées par le contexte sanitaire, le paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité légale de licenciement est reporté et devra intervenir dans un délai d'un an maximum à compter de la. notification du présent jugement. La demande de report de paiement de la S.A.S.U. Net Pro 2B ne peut qu'être rejetée.
Au soutien de sa demande de réformation du jugement en son chef relatif à l'exécution provisoire, l'appelante ne vise pas les dispositions des articles R1454-14 et 1454-28 du code du travail, mais celle de l'article 515 du code de procédure civile relative à l'exécution provisoire facultative. Or, il n'est pas justifié du bien fondé d'une telle exécution provisoire facultative, et le jugement sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées à cet égard.
La S.A.S.U. Net Pro 2B, succombant principalement, sera condamnée aux dépens, au sens de l'article 695 du code procédure civile, à savoir ceux de première instance (le jugement entrepris étant ainsi infirmé en ses dispositions relatives aux dépens), et ceux de l'instance d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et d'appel.
Madame [I] sera déboutée de ses demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 31 mai 2023,
Statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement rendu le 18 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Bastia, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a dit qu'en application de l'article 1343-5 du code civil et au vu des difficultés financières conséquentes et avérées de l'employeur accentuées par le contexte sanitaire, le paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité légale de licenciement est reporté et devra intervenir dans un délai d'un an maximum à compter de la notification du présent jugement,
-en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE la S.A.S.U. Net Pro 2B de sa demande de report de paiement des indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité légale de licenciement,
REJETTE la demande de Madame [J] [I] au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.S.U. Net Pro 2B, prise en la personne de son représentent légal, aux dépens de première instance, et aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
DÉBOUTE Madame [J] [I] de ses demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 18 mai 2022
- Identifiant source
- 64783c7abf7113d0f86f74c0
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64783c7abf7113d0f86f74c0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 2023.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
