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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 19 mars 2025, 24/00047

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationÉgalité de traitementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
19/03/2025
Numéro d'affaire
24/00047

Résumé

ARRET N° ---------------------- 19 Mars 2025 ---------------------- N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIPC ---------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSUR…

Texte de la décision

ARRET N° ---------------------- 19 Mars 2025 ---------------------- N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIPC ---------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE C/ [J] [O] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 04 avril 2024 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA 23/00105 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame [J] [O] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [D] [U] (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [O] a été liée à la C.P.A.M. (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) de Haute-Corse, dans le cadre d'une relation de travail à compter du 4 octobre 1999.

Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée occupait les fonctions de responsable du service contentieux.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité Sociale.

Madame [J] [O] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 novembre 2022.

Madame [J] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 31 juillet 2023, d'une demande au titre de l'article 54 de la convention collective applicable.

Selon jugement du 4 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -ordonné à la CPAM de Haute Corse de présenter la demande de Madame [O] au conseil d'administration tel que visé à l'article 54 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale, -dit que chaque partie conservera ses propres dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 18 avril 2024, la C.P.A.M. de Haute-Corse a interjeté appel de ce jugement, aux fins de réformation, infirmation ou annulation, en ce qu'il a: ordonné à la CPAM de Haute Corse de présenter la demande de Madame [O] au conseil d'administration tel que visé à l'article 54 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale, dit que chaque partie conservera ses propres dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la C.P.A.M. de Haute-Corse a sollicité : -d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a: ordonné à la CPAM de Haute Corse de présenter la demande de Madame [O] au conseil d'administration tel que visé à l'article 54 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale, dit que chaque partie conservera ses propres dépens, -statuant à nouveau, de débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes, -de condamner Madame [O] à lui verser la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures du délégué syndical mandaté pour la représenter, adressées au greffe en date du 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [J] [O] a demandé : -de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a: ordonné à la CPAM de Haute Corse de présenter la demande de Madame [O] au conseil d'administration tel que visé à l'article 54 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale, dit que chaque partie conservera ses propres dépens. -statuant à nouveau, de débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 décembre 2024, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.

MOTIFS La C.P.A.M. de Haute-Corse querelle le jugement en ce qu'il a ordonné à la CPAM de Haute Corse de présenter la demande de Madame [O] au conseil d'administration tel que visé à l'article 54 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale, tandis que Madame [O] en sollicite la confirmation.

Les parties s'opposent notamment sur la possibilité pour Madame [O], licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre adressée le 10 novembre 2022, de bénéficier d'un délai congé, remplacé par une indemnité correspondante, au sens des dispositions de l'article 54 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale.

Cet article 54 (intégré dans une section 'O - DELAI CONGE - INDEMNITE DE LICENCIEMENT 'Voir dispositions de la loi du 13 juillet 1973') prévoit que le délai congé est réciproquement fixé comme suit: Personnel auxiliaire: À partir d'un mois de présence, 1 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission.

Personnel titulaire: 1 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission.