Cour d'appel de Bastia · Arrêt

Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 14 février 2024RG n° 21/00224

LicenciementContrat de travailCongés payés
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 septembre 2021
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Société des Transports Caporossi en qualité de chauffeur livreur, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 25 juillet 2017, puis à durée indéterminée par avenant à effet du 1er novembre 2017.
  • Procédure: Société des Transports Caporossi a sollicité: -de déclarer recevable l'appel de la concluante, -d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 23 septembre 2021, en ce qu'il a: condamné la S.A.R.L.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi
  3. Conclusions notifiées Monsieur [V]
  4. Conclusions notifiées son conseil avant la clôture
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bastia

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Document officiel

Texte intégral

121 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N°

----------------------

14 Février 2024

----------------------

N° RG 21/00224 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCHZ

----------------------

S.A.R.L. STE DES TRANSPORTS CAPOROSSI

C/

[W] [V]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

23 septembre 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

19/00082

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

S.A.R.L. SOCIETE DES TRANSPORTS CAPOROSSI, prise en la personne de son gérant en exercice

N° SIRET : 440 516 326

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Danièle BOUTTEN, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur [W] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO

substituée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame TEDESCO, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 7 février 2024 prorogé au 14 février 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par M. JOUVE, Président de chambre et par Mme CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [W] [V] a été embauché par la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi en qualité de chauffeur livreur, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 25 juillet 2017, puis à durée indéterminée par avenant à effet du 1er novembre 2017.

Les rapports des parties ont été soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, au vu des bulletins de paie du salarié.

Monsieur [W] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 23 juillet 2019, de diverses demandes.

Selon jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :

-condamné la S.A.R.L. Transports Caporossi à verser à Monsieur [V] :

*15.000 euros au titre du harcèlement moral,

*3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la S.A.R.L. Transports Caporossi de l'ensemble de ses demandes,

-condamné la S.A.R.L. Transports Caporossi aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 27 octobre 2021, la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: condamné la S.A.R.L. Transports Caporossi à verser à Monsieur [V]: 15.000 euros au titre du harcèlement moral, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la S.A.R.L. Transports Caporossi de l'ensemble de ses demandes, condamné la S.A.R.L. Transports Caporossi aux dépens.

Suivant ordonnance du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :

-constaté ne pas être saisi de l'incident en cause, afférent à la caducité de l'appel, par les conclusions de Monsieur [V] transmises au greffe le 29 mars 2022,

-constaté que n'étant pas saisi, le conseiller de la mise en état ne pouvait prononcer l'irrecevabilité desdites conclusions, ni statuer sur les demandes afférentes à la caducité de l'appel ou sur les autres demandes formées dans le cadre dudit incident,

-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience (mise en état) du 4 octobre 2022.

Aux termes des dernières écritures de son conseil avant la clôture, transmises au greffe en date du 3 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi a sollicité :

-de déclarer recevable l'appel de la concluante,

-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 23 septembre 2021, en ce qu'il a: condamné la S.A.R.L. Transports Caporossi à verser à Monsieur [V]: 15.000 euros au titre du harcèlement moral, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la S.A.R.L. Transports Caporossi de l'ensemble de ses demandes, condamné la S.A.R.L. Transports Caporossi aux dépens,

-en conséquence, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables en la forme les pièces adverses n° 4, 6, 7 (attestations de [T] [M], [S] [C], [Z] [U]), et les écarter des débats, débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de le condamner au paiement de la somme de 10.000 euros à la SARL Sté des Transports Caporossi à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 5 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [W] [V] a demandé:

-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 23 septembre 2021, de rejeter l'ensemble des demandes de la Société Caporossi,

-de condamner la Société Caporossi au paiement des sommes suivantes à Monsieur [V] : 100.000 euros au titre du harcèlement moral, 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 juin 2023.

Par conclusions transmises au greffe le 12 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi a sollicité du conseiller de la mise en état, et en tant que besoin, de la cour: de rouvrir les débats, révoquer l'ordonnance de clôture, pour causes graves, pour permettre l'admission des conclusions de l'appelante et des pièces nouvelles obtenues après clôture et nécessaires à l'issue du litige, renvoyer l'affaire à la mise en état, ordonner la production sous huitaine et, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, par l'intimé du jugement du pôle social du tribunal d'Ajaccio du 10 février 2021 RG 20/00024 et des pièces produites par les parties dans cette procédure, dire que les dépens suivront ceux de la procédure au fond.

Par conclusions transmises au greffe le 12 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi a sollicité de la cour, et en tant que de besoin du conseiller de la mise en état, de: rouvrir les débats, révoquer l'ordonnance de clôture du 7 février 2023, renvoyer l'affaire à la mise en état, ordonner la production sous astreinte par l'intimé du jugement du pôle social du tribunal d'Ajaccio du 10 février 2021 RG 20/00024 ainsi que des pièces produites par les parties dans cette procédure, ordonner à M. [V] de produire le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 10 février 2021; en toute hypothèse, déclarer recevable l'appel de la concluante, le dire bien fondé, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 23 septembre 2021, en ce qu'il a: condamné la S.A.R.L. Transports Caporossi à verser à Monsieur [V]: 15.000 euros au titre du harcèlement moral, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la S.A.R.L. Transports Caporossi de l'ensemble de ses demandes, condamné la S.A.R.L. Transports Caporossi aux dépens, en conséquence, statuant à nouveau, déclarer irrecevables en la forme les pièces adverses n° 4, 6, 7 (attestations de [T] [M], [S] [C], [Z] [U]), et les écarter des débats, juger les demandes de Monsieur [V] irrecevables en l'état de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 21 septembre 2022 ayant force et autorité de la chose jugée, et en tous les cas non fondées, en conséquence débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de le condamner au paiement de la somme de 10.000 euros à la SARL Sté des Transports Caporossi à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, de le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

A l'audience de plaidoirie du 13 juin 2023, l'affaire a été appelée, puis en raison de la survenance d'un malaise du conseil de la société appelante, l'affaire a dû être renvoyée à l'audience du 14 novembre 2023.

A l'audience du 14 novembre 2023, l'affaire a été appelée et, après plaidoiries, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 février 2024, prorogé au 14 février 2024..

MOTIFS

En vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Suivant l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties. Il est admis que la demande de révocation émanant de partie ne peut être formée que par voie de conclusions.

La cour observe, s'agissant de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, formée dans les différentes conclusions de la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi, transmises au greffe le 12 juin 2023, que cette société ne justifie d'aucune cause grave qui s'est révélée depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue. En effet, d'une part, un irrespect du contradictoire par Monsieur [V] n'est pas mis en évidence, s'agissant d'une production de pièces le 3 février 2023, intervenu dans le cadre d'un incident de mise en état, au vu du bordereau de pièces concerné. D'autre part, l'existence d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 21 septembre 2022, dans une instance en matière d'affaires de Sécurité Sociale relative à un recours sur un refus de reconnaissance d'accident du travail concernant Monsieur [V], n'est pas constitutif d'une cause grave, au sens de l'article 803 précité.

Ne pourront donc qu'être rejetées les demandes de la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi, afférentes à une révocation de l'ordonnance de clôture, réouverture des débats et renvoi de l'affaire à la mise en état, avec production de pièces ordonnée.

Pour le surplus, les conclusions au fond du 12 juin 2023 et pièce 22 de la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi transmises postérieurement à la clôture du 7 février 2023 seront déclarées d'office irrecevables au visa de l'article 802 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de provoquer les observations préalables des parties sur ce point, conformément à une jurisprudence constante.

Le litige sera donc examiné au vu des pièces et conclusions au fond transmises respectivement par les parties avant la clôture du 7 février 2023.

La recevabilité de l'appel de S.A.R.L. Société des Transports Caporossi n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

Au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, il y a lieu d'observer que, dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, Monsieur [V] ne tire pas de conséquence de sa demande de condamnation à un quantum de 100.000 euros de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral, ne formant aucune demande de réformation ou d'infirmation (ni d'annulation) des dispositions du jugement. Les dispositions textuelles précitées du code de procédure civile sont applicables au litige, claires et ne nécessitent pas d'interprétation, et la portée donnée à ces articles n'a rien d'imprévisible, s'agissant d'une simple combinaison de ceux-ci. Il n'est pas en outre mis en évidence de charge procédurale nouvelle à ces égards, découlant des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017. Dès lors, l'application combinée des articles 542 et 954 (dans leur version applicable depuis le 1er septembre 2017), dans l'instance d'appel en cause ne peut être considérée comme aboutissant à priver Monsieur [V] d'un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la CESDH. La cour ne peut donc ne considérer qu'un appel incident a été formée par Monsieur [V] s'agissant du quantum de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral.

Sur le fond, il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Suivant l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, la société appelante critique le jugement en ses dispositions afférentes au harcèlement moral, en faisant valoir que Monsieur [V] n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Monsieur [V], visant différentes pièces, expose avoir subi un harcèlement moral depuis octobre 2018, au travers d'agissements répétés concernant des missions de chef de quai confiées sans formation, une surcharge de travail avec des horaires conséquents, un refus d'affectation de personnel supplémentaire à partir de novembre 2018 et une absence de prise en compte des demandes de Monsieur [V] quant aux besoins en matériel du dépôt et en effectif, une attribution de congés payés à d'autres salariés sans embaucher de remplaçants, occasionnant une surcharge de travail, un ajout de livraisons supplémentaires et des tournées prolongées par la compagne du gérant, un dénigrement de Monsieur [V] par l'employeur et sa compagne, l'accusant de vols ou d'insuffisance professionnelle, mais également le désignant, à tort, auprès des partenaires et des clients, comme responsable des retards.

Il convient d'observer, liminairement, que :

-le fait que les attestations de Monsieur [M], Madame [C], Monsieur [U], ou celle de [O] (pièces n°4, 6, 7 et 9) produites par Monsieur [V] ne répondent pas intégralement au formalisme exigé par l'article 202 du code de procédure civile, n'impose pas que celles-ci soient déclarées irrecevables et écartées des débats, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes dans sa motivation (concernant les pièces 4, 7 et 9, sans toutefois de chef de dispositif du jugement relatif à une irrecevabilité desdites pièces). Dès lors, la demande de la société appelante de déclarer irrecevables en la forme des pièces adverses et de les écarter des débats ne peut être accueillie,

-la cour, qui apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, ne peut tirer de conséquence probatoire de l'attestation de Monsieur [O], faute de certitude sur l'impartialité de cet attestant, ayant manifestement démissionné de son emploi au sein de la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi au motif d'un litige avec cet employeur, employeur sur lequel il émet en outre des propos peu mesurés dans son attestation, en indiquant notamment "il faudrait savoir si c'est une entreprise de transport ou de pompe funèbre".

Il ressort de l'examen de ces éléments, pris dans leur ensemble :

-que parmi les agissements invoqués par le salarié à l'appui d'un harcèlement moral subi, est uniquement mise en lumière la matérialité de faits, afférents au confiement des missions de chef de quai sans formation à partir d'octobre 2018,

-que pour le surplus, est insuffisamment mise en lumière la matérialité d'autres agissements invoqués par le salarié, tenant à une surcharge de travail avec des horaires conséquents, à un refus d'affectation de personnel supplémentaire à partir de novembre 2018 et une absence de prise en compte des demandes de Monsieur [V] quant aux besoins en matériel du dépôt et en effectif, mais également à une attribution de congés payés à d'autres salariés sans embaucher de remplaçants occasionnant une surcharge de travail, à un ajout de livraisons supplémentaires et des tournées prolongées par la compagne du gérant, ainsi qu'à un dénigrement de Monsieur [V] par l'employeur et sa compagne, avec des accusations de vols ou d'insuffisance professionnelle, outre une désignation auprès des partenaires et des clients, comme étant responsable des retards,

-que les pièces médicales (non évoquées par le conseil de prud'hommes) retracent essentiellement les dires du salarié ou sont établis à partir de dires de celui-ci, s'agissant de son ressenti négatif par rapport aux conditions de travail et événements survenus sur son lieu de travail, dont l'accident invoqué par Monsieur [V], en date du 15 juillet 2019, accident toutefois non pris en charge par la C.P.A.M. au titre de la législation professionnelle (sans justification d'un recours ayant prospéré contre cette décision),

-qu'il n'est pas mis en évidence que le seul confiement de missions de chef de quai sans formation à partir d'octobre 2018 soit suffisant pour permettre à la juridiction de supposer l'existence d'un harcèlement moral,

Il convient, dès lors, de constater, à l'examen des pièces versées aux débats par ses soins, que Monsieur [V] n'établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de supposer l'existence d'un harcèlement moral, le jugement entrepris étant critiqué de manière fondée par la société appelante à cet égard.

Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à Monsieur [V] une somme de 15.000 euros au titre d'un harcèlement moral, et Monsieur [V] sera débouté de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi, à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

La S.A.R.L. Société des Transports Caporossi ne démontrant, ni d'un abus de Monsieur [V] de son droit d'exercer une action en justice, ou d'un caractère vexatoire de ladite action, ni a fortiori d'un préjudice en découlant, sera rejetée sa demande de condamnation de Monsieur [V] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, sauf à préciser que la société déboutée de sa demande est la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi, et non pas la S.A.R.L. Transports Caporossi comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Monsieur [V], succombant principalement, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et d'appel.

Le jugement entrepris, critiqué de manière utile, sera infirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance et Monsieur [V] débouté de sa demande de ce chef.

L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

La demande de Monsieur [V] de prononcé d'une exécution provisoire de la décision à intervenir est sans objet, en cause d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 février 2024,

REJETTE les demandes de la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi, afférentes à une révocation de l'ordonnance de clôture, réouverture des débats et renvoi de l'affaire à la mise en état, avec production de pièces ordonnée et DECLARE irrecevables pour le surplus les conclusions au fond du 12 juin 2023 et pièce 22 de la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi transmises postérieurement à la clôture du 7 février 2023,

DECLARE recevable en la forme l'appel de la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 23 septembre 2021, tel que déféré, sauf :

-en ses dispositions afférentes au débouté de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, étant toutefois précisé que la société déboutée de sa demande est la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi, et non pas la S.A.R.L. Transports Caporossi comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

REJETTE la demande de la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi tendant à déclarer irrecevables en la forme les pièces adverses n° 4, 6, 7 (attestations de [T] [M], [S] [C], [Z] [U]), et les écarter des débats,

DEBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

DEBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi au titre des frais irrépétibles de première instance,

DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens de première instance et d'appel,

DIT sans objet, en cause d'appel, la demande de Monsieur [W] [V] de prononcé d'une exécution provisoire de la décision à intervenir,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementContrat de travailCongés payésHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 septembre 2021
Identifiant source
65cdb9d82425a70008258407
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65cdb9d82425a70008258407.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 2024.

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