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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24/00099

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
10/09/2025
Numéro d'affaire
24/00099

Résumé

ARRET N° ---------------------- 10 Septembre 2025 ---------------------- N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJD7 ---------------------- [N] [S] C/ S.A. AI…

Texte de la décision

ARRET N° ---------------------- 10 Septembre 2025 ---------------------- N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJD7 ---------------------- [N] [S] C/ S.A.

AIR CORSICA ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 04 juillet 2024 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 23/00193 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE AVANT DIRE DROIT ARRET DU : DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ APPELANT : Monsieur [N] [S] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : S.A.

AIR CORSICA Prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège.

N° SIRET : 349 638 395 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Mehdi CAUSSANEL HAJI de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre,faisant fonction de président Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2025 et ayant fait l'objet d'une prorogation au 10 septembre 2025 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, président de chambrefaisant fonction de président et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [S] a été embauché par la S.A. d'économie mixte Air Corsica, en qualité de mécanicien 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 20 juin 2022.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.

Suite à entretien préalable, Monsieur [S] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 décembre 2022.

Monsieur [N] [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 19 janvier 2023, de diverses demandes.

Selon ordonnance du 15 mars 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -jugé qu'il existe une contestation sérieuse, -jugé que la section de référé du conseil de prud'hommes n'est pas compétente et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, -débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suite à appel de Monsieur [S], la cour d'appel de Bastia a, suivant arrêt du 14 février 2024: -confirmé l'ordonnance rendue le 15 mars 2023 par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, telle que déférée, sauf: en ce qu'elle a jugé que la section de référé du conseil de prud'hommes n'était pas compétente, -et statuant à nouveau et y ajoutant: *constaté qu'il s'agit en l'espèce non d'une question de compétence de la juridiction saisie en référé, mais d'une absence de démonstration d'une réunion des conditions exigées par les articles R1455-5 et suivants du code du travail, *réparant l'omission de statuer des premiers juges, condamné Monsieur [N] [S] aux dépens de première instance, *condamné Monsieur [N] [S] aux dépens de l'instance d'appel, *rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

Désistement d'un pourvoi en cassation contre cet arrêt est intervenu en avril 2025.

Monsieur [N] [S] a, parallèlement, saisi au fond le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 2 février 2023, de diverses demandes.

Selon jugement du 4 juillet 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a: -dit que Monsieur [N] [S] n'a pas fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé, en conséquence, -débouté Monsieur [N] [S] de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, -débouté Monsieur [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et indemnité d'éviction, -dit n'y avoir lieu à prononcer la réintégration de Monsieur [N] [S] au sein de la SA Air Corsica, -jugé que la SA Air Corsica n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et de maintien dans l'emploi à l'égard de Monsieur [N] [S], -jugé le licenciement de Monsieur [N] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse, -en conséquence, condamné la SA Air Corsica prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [N] [S] les sommes suivantes: *2.487,65 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, *1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -condamné la SA Air Corsica prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.

Par déclaration du 30 juillet 2024 enregistrée au greffe, Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a: dit que Monsieur [N] [S] n'a pas fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé, en conséquence, débouté Monsieur [N] [S] de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, débouté Monsieur [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et indemnité d'éviction, dit n'y avoir lieu à prononcer la réintégration de Monsieur [N] [S] au sein de la SA Air Corsica, jugé que la SA Air Corsica n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et de maintien dans l'emploi à l'égard de Monsieur [N] [S], jugé le licenciement de Monsieur [N] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné la SA Air Corsica prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [N] [S] les sommes suivantes: 2.487,65 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [S] a sollicité : -de réformer et infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2024 par la section commerce du conseil de prud'hommes d'Ajaccio (RG 23/193) en ce qu'il a: dit que Monsieur [N] [S] n'a pas fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé, en conséquence, débouté Monsieur [N] [S] de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, débouté Monsieur [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et indemnité d'éviction, dit n'y avoir lieu à prononcer la réintégration de Monsieur [N] [S] au sein de la SA Air Corsica, -en conséquence, de constater la nullité du licenciement de Monsieur [S] (article L1132-1 et suivants du code du travail), d'ordonner sa réintégration à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, de condamner la société Air Corsica à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes: indemnité d'éviction: 42.290 euros, congés payés afférents: 4.229 euros, dommages et intérêts pour discrimination: 15.000 euros, -à titre subsidiaire, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [S] sans cause réelle et sérieuse et réformer sur le quantum, en conséquence, de condamner la société Air Corsica à verser à Monsieur [S] 10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -en tout état de cause, intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (art. 1231-7 c.civ.), capitalisation des intérêts (art.1343-2 c.civ.), article 700 CPC en cour d'appel: 3.000 euros, dépens, -de confirmer sur l'article 700 CPC procédure prud'hommes (1500 euros), -de débouter la société Air Corsica de l'intégralité de ses demandes.