Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00058
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00058
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Résumé
ARRET N° ---------------------- 10 Juin 2026 ---------------------- N° RG 25/00058 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CKXV ---------------------- [N] [L] C/ S.A. [1] ---…
Texte de la décision
ARRET N° ---------------------- 10 Juin 2026 ---------------------- N° RG 25/00058 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CKXV ---------------------- [N] [L] C/ S.A. [1] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 19 mars 2025 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de bastia F23/00142 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE AVANT DIRE DROIT ARRET DU : DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX APPELANT : Monsieur [N] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : S.A. [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, Président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [N] [L] a été embauché par la S.A. [2], en qualité de technicien intervention, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2012.
Les rapports entre les parties ont été soumis à la convention collective nationale des télécommunications.
Après entretien préalable avec le salarié le 7 septembre 2022 et réunion de la commission consultative paritaire le 17 novembre 2022, la S.A. [1], venant aux droits de l'employeur initial, a notifié au salarié une sanction disciplinaire, sous la forme d'une mutation à compter du 16 janvier 2023.
Par courrier du 7 avril 2023, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 24 avril 2023, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception.
Monsieur [N] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia par requête reçue le 11 octobre 2023, de diverses demandes.
Selon jugement du 19 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -dit que les faits fautifs ne sont pas prescrits, -constaté l'absence de cumul de sanction disciplinaire, -dit le licenciement pour faute grave bien fondé, -débouté Monsieur [L] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouté Monsieur [L] de toutes les demandes indemnitaires y afférentes, à savoir l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis, -débouté Monsieur [L] de sa demande au titre du préjudice moral, -débouté Monsieur [L] de sa demande de remise de documents de rupture rectifiés sous astreinte, -condamné Monsieur [L] à la somme de 7.462 euros au titre de sommes indues, -débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -condamné Monsieur [L] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 9 avril 2025 enregistrée au greffe, Monsieur [N] [L] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : dit le licenciement pour faute grave bien fondé, débouté Monsieur [L] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [L] de toutes les demandes indemnitaires afférentes, à savoir l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis, débouté Monsieur [L] de sa demande au titre du préjudice moral, débouté Monsieur [L] de sa demande de remise de documents de rupture rectifiés sous astreinte, condamné Monsieur [L] à la somme de 7.462 euros au titre de dommes indues, débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné Monsieur [L] aux dépens de l'instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 3 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [N] [L] (qui a préalablement fait usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués susmentionnés) a sollicité : -d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 19 mars 2025 en ce qu'il a : dit que les faits fautifs ne sont pas prescrits, constaté l'absence de cumul de sanction disciplinaire, dit le licenciement pour faute grave bien fondé, débouté Monsieur [L] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [L] de toutes les demandes indemnitaires y afférentes, à savoir l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis, débouté Monsieur [L] de sa demande au titre du préjudice moral, débouté Monsieur [L] de sa demande de remise de documents de rupture rectifiés sous astreinte, condamné Monsieur [L] à la somme de 7.462 euros au titre de dommes indues, débouté Monsieur [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [L] aux dépens de l'instance, -de le confirmer en ce qu'il a débouté la Société [3] de sa demande d'article 700 du CPC, -et statuant à nouveau : *de débouter l'employeur de ses demandes, fins et conclusions, *de juger nul et de nul effet la reconnaissance de dette signée par le salarié le 7 septembre 2022, *de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse : à titre principal, en raison de la prescription des faits fautifs, à titre subsidiaire : en raison de la notification de la sanction au-delà du délai d'un mois prévu par les textes, en raison de l'interdiction de cumul de sanctions et de l'impossibilité de substitution de sanction, *de condamner la SA [1] à payer à Monsieur [N] [L] les sommes suivantes : 25.925,66 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9.185,09 euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 4.938,22 euros bruts au titre de préavis, 411,52 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 8.000 euros titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *d'ordonner à la SA [1] de remettre à Monsieur [N] [L] son bulletin de salaire du mois de mai 2023 et des documents légaux de fin de contrat rectifiés en conséquence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, -au surplus, de condamner l'employeur à verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 16 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. [1] a demandé : -de déclarer irrecevable la demande de nullité de reconnaissance de dette du 7 septembre 2022, formulée par Monsieur [L], comme constituant une demande nouvelle en appel, -de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 19 mars 2025 en ce qu'il a : dit que les faits fautifs ne sont pas prescrits, constaté l'absence de cumul de sanction disciplinaire, dit le licenciement pour faute grave bien fondé, débouté Monsieur [L] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [L] de toutes les demandes indemnitaires y afférentes, à savoir l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis, débouté Monsieur [L] de sa demande au titre du préjudice moral, débouté Monsieur [L] de sa demande de remise de documents de rupture rectifiés sous astreinte, condamné Monsieur [L] à la somme de 7.462 euros au titre de sommes indues, débouté Monsieur [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [L] aux dépens de l'instance, -d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a débouté la Société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC, -en tout état de cause, de dire et juger que les faits ne sont pas prescrits, de constater l'absence de cumul de sanction disciplinaire, à titre principal : de dire et juger que le licenciement de Monsieur [L] repose sur une faute grave, en conséquence, de dire et juger que le licenciement de Monsieur [L] est bien fondé, de rejeter toutes les demandes de Monsieur [L] comme particulièrement injustes et infondées ; à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à l'encontre de la Société [1], à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [L] à la somme de 7.462 euros, outre intérêts légaux et capitalisation des intérêts, de condamner Monsieur [L] à verser à la Société [1] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, tant au titre de la première instance qu'en appel, ainsi que les entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026.
Par écritures transmises au greffe le 14 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, le conseil de Monsieur [N] [L] a sollicité : à titre liminaire, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, de recevoir la pièce 4 de la Société [1] et les conclusions récapitulatives ; sur le fond, de déclarer irrecevable la demande de nullité de reconnaissance de dette du 7 septembre 2022, formulée par Monsieur [L], comme constituant une demande nouvelle en appel, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 19 mars 2025 en ce qu'il a : dit que les faits fautifs ne sont pas prescrits, constaté l'absence de cumul de sanction disciplinaire, dit le licenciement pour faute grave bien fondé, débouté Monsieur [L] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [L] de toutes les demandes indemnitaires y afférentes, à savoir l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis, débouté Monsieur [L] de sa demande au titre du préjudice moral, débouté Monsieur [L] de sa demande de remise de documents de rupture rectifiés sous astreinte, condamné Monsieur [L] à la somme de 7.462 euros au titre de sommes indues, débouté Mo…