Cour d'appel de Bastia, 20 février 2019, 18/00064
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Ferme Marine des Sanguinaires en qualité de responsable du conditionnement statut cadre, groupe II coefficient 300, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er septembre 2015.
- Procédure: G. ----------------------Décision déférée à la Cour du: 06 février 2018 Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire d'AJACCIO F 17/00023 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU: VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF APPELANTE: SAS FERME MARINE DES SANGUINAIRES agissant par son représentant légal domicilié audit siège No SIRET: 517 544 433 00033 [.]. [.] [.] Représentée par Me Anne marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA INTIME: Monsieur S.
- Analyse: Qu'il convient en sus d'observer que la recevabilité de l'appel incident de Monsieur G. n'est pas contestée; 2) Sur la clause de non-concurrence Attendu qu'une clause de non-concurrence a pour objet d'interdire au salarié l'exercice d'une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail.
- Solution: CONSTATE que la recevabilité de l'appel incident de Monsieur S. G. n'est pas contestée; INFIRME le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes d'Ajaccio le 6 février 2018 en toutes ses dispositions, Et; statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant.
Conclusion : G. n'est pas contestée, INFIRME le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes d'Ajaccio le 6 février 2018 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que la renonciation de l'employeur à l'exécution de l'obligation de non concurrence ayant été faite dans les formes contractuellement prévues, Monsieur S.
Mots-clés droit social
Licenciement • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Période d'essai • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 20/02/2019
- Numéro d'affaire
- 18/00064
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Rupture conventionnelle rupture conventionnelle a été formalisé et signé en date du 9 novembre 2016
- Appel formé Appelant : la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires (société / employeur probable) · Par déclaration enregistrée au greffe le 5 mars 2018, la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires a interjeté appel
- Altercation ou incident incident, de son conseil transmises au greffe en date du 25 juillet 2018
- Clôture d'appel clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 septembre 2018
- Arrêt d'appel ca_bastia
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées son conseil · écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 avril 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample e…
- Conclusions de l'appelant Appelant : son conseil · écritures, d'intimé et d'appelant incident, de son conseil transmises au greffe en date du 25 juillet 2018 auxquelles il convient…
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Résumé
Monsieur S... G... a été embauché par la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires en qualité de responsable du conditionnement statut cadre, groupe II coefficient 300, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er septembre 2015. Ce contrat comportait en son article 13 une clause de non concurrence. Par avenant du 12 novembre 2015, la période d'essai, initialement prévue jusqu'au 30 novembre 2015, a été prorogée jusqu'au 29 février 2016. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles. Le 9 novembre 2016, a été signée entre les parties une rupture conventionnelle, homologuée par la suite, et effective au 31 décembre 2016, date de fin de la relation de travail entre les parties. Monsieur G... a saisi le Conseil des prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 25 janvier 2017, de diverses demandes. Selon…
Texte de la décision
ARRET No ----------------------- 20 Février 2019 ----------------------- R No RG 18/00064 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYHE ----------------------- SAS FERME MARINE DES SANGUINAIRES C/ S...
E...
G... ----------------------Décision déférée à la Cour du : 06 février 2018 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO F 17/00023 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF APPELANTE : SAS FERME MARINE DES SANGUINAIRES agissant par son représentant légal domicilié audit siège No SIRET : 517 544 433 00033 [...]. [...] [...] Représentée par Me Anne marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur S...
E...
G... [...] Représenté par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M.
EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2019 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur S...
G... a été embauché par la S.A.S.
Ferme Marine des Sanguinaires en qualité de responsable du conditionnement statut cadre, groupe II coefficient 300, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er septembre 2015.
Ce contrat comportait en son article 13 une clause de non concurrence.
Par avenant du 12 novembre 2015, la période d'essai, initialement prévue jusqu'au 30 novembre 2015, a été prorogée jusqu'au 29 février 2016.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles.
Le 9 novembre 2016, a été signée entre les parties une rupture conventionnelle, homologuée par la suite, et effective au 31 décembre 2016, date de fin de la relation de travail entre les parties.
Monsieur G... a saisi le Conseil des prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 25 janvier 2017, de diverses demandes.
Selon jugement du 6 février 2018, le Conseil des prud'hommes d'Ajaccio a : - condamné la Société "Ferme Marine des Sanguinaires" à verser à Monsieur [nom manquant] une indemnité équivalente à 20% du montant des salaires bruts au cours des douze derniers mois d'activités, - condamné la Société "Ferme Marine des Sanguinaires" aux dépens.