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Cour d'appel de Basse-Terre · 28 septembre 2026

Chambre SocialeArrêtRG n° 24/00023

LicenciementCause réelle et sérieuse
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La cour déboute M. [J] [I] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 7 mai 2026.

La cour confirme le jugement rendu le 14 décembre 2023 entre M. [J] [I] et la Sas [3], sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [I] de sa demande de remise d'un certificat de travail et d'une attestation [7] rectifiés, Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (12)Revenir aux dates essentielles
  1. Accident du travail
  2. Entretien préalable
  3. Licenciement
  4. Saisine prud'homale
  5. Jugement prud'homal
  6. Appel formé
  7. Conclusions notifiées
  8. Conclusions notifiées
  9. Conclusions notifiées
  10. Clôture d'appel
  11. Conclusions notifiées
  12. Arrêt rendu
Sources
  • Les conclusions de M. [J] [I] notifiées par voie électronique le 12 mai 2026 sont irrecevables.
  • La cour ordonne à la Sas [3], représentée par Me [U] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société de remettre à M. [J] [I] un certificat de travail et une attestation France travail rectifiés concernant l'ancienneté de M. [J] [I].
  1. Déboute M. [J] [I] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 7 mai 2026
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  2. Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2023 entre M. [J] [I] et la Sas [3], sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [I] de sa demande de remise d'un certificat de travail et d'une attestation [7] rectifiés, Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes
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  3. Dit que les conclusions de M. [J] [I] notifiées par voie électronique le 12 mai 2026 sont irrecevables
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  4. Ordonne à la Sas [3], représentée par Me [U] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société de remettre à M. [J] [I] un certificat de travail et une attestation France travail rectifiés concernant l'ancienneté de M. [J] [I]
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  5. Autres dispositions
    Déboute M. [J] [I] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 7 mai 2026,
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  6. Autres dispositions
    Ordonne à la Sas [3], représentée par Me [U] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société de remettre à M. [J] [I] un certificat de travail et une attestation France travail rectifiés concernant l'ancienneté de M. [J] [I],
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  7. Autres dispositions
    Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
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  8. Autres dispositions
    Condamne M. [J] [I] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, La présidente,
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  9. Dates
    Le 17 décembre 2018, M. [J] a été victime d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation y afférente et placé en arrêts de travail jusqu'au 5 mars 2020.
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  10. Dates
    Par lettre du 26 janvier 2021, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 12 février 2021.
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  11. Dates
    Par lettre du 3 mars 2021, l'employeur a notifié à M. [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
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  12. Dates
    M. [J] saisissait le 25 avril 2023 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir, dans le dernier état de ses écritures :
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  13. Dates
    Par déclaration du 9 janvier 2024, M. [J] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : « Appel nullité :
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  14. Dates
    révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 7 mai 2026,
    Lire ce passage
  15. Dates
    Vu les conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 12 mai 2026 à Me [U] [B], ès-qualité de liquidateur de la société [5],
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GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°132 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

AFFAIRE N° : N° RG 24/00023 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUQN

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 14 décembre 2023.

APPELANT

Monsieur [I] [J]

[Adresse 1],

[Adresse 2] [Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Charles NATHEY (SELARL JURINAT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉS

Association [1] - CGEA délégation [2] de [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 5][Adresse 6]

[Localité 3]

Non représentée

Maître [B] [U] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [3] (AAG)

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 septembre 2026

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ETPROCEDURE :

M. [J] a été embauché par la société [4] aux droits de laquelle est venue le 1er février 2020 la Sas [3] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2008 en qualité de mécanicien de maintenance, statut employé.

Le 17 décembre 2018, M. [J] a été victime d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation y afférente et placé en arrêts de travail jusqu'au 5 mars 2020.

Le 9 mars 2020, le médecin du travail a délivré une attestation de suivi de M. [J] dans le cadre de la visite de reprise, préconisant « d'éviter les efforts physiques prolongés. Un reclassement professionnel est souhaitable. Peut occuper un poste sans sollicitation importante du membre supérieur droit sans port de charges lourdes + que 10 kg »

Le médecin du travail a rendu le 10 décembre 2020 un avis d'inaptitude définitive de M. [J] à son poste, précisant qu'il « peut occuper un poste sans efforts physiques prolongés, sans sollicitations importantes du membre supérieur droit et sans port de charges lourdes +que 10 kg ».

Par lettre du 26 janvier 2021, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 12 février 2021.

Par lettre du 3 mars 2021, l'employeur a notifié à M. [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [J] saisissait le 25 avril 2023 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir, dans le dernier état de ses écritures :

constater que la société [5] n'a pas rempli son obligation de reclassement de bonne foi,

requalifier la rupture pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

condamner la société [5] à lui payer la somme de 10092,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

constater sa perte de chance du fait de son absence de reclassement,

condamner la société [5] à lui payer la somme de 10092,06 euros au titre de son préjudice à ce titre,

juger que l'absence de prise en compte de son ancienneté entraîne un préjudice indéniable qu'il convient de réparer,

condamner la société [5] à lui payer la somme de 10092,06 euros au titre de son préjudice à ce titre,

constater qu'il lui est dû l'indemnité spéciale de licenciement qui ne lui a pas été versée,

condamner la société [5] au paiement de la somme de 23772,44 euros à ce titre,

condamner la société [5] à lui remettre une nouvelle attestation Pôle emploi ainsi qu'un nouveau certificat de travail, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

condamner la société [5] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,

ordonner l'exécution provisoire du jugement,

débouter la société [5] de toute demande de suspension de l'exécution provisoire.

Par jugement rendu contradictoirement le 14 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

débouté M. [J] [I] de l'intégralité de ses demandes,

débouté la Sas [3] de ses demandes, ainsi que de celle relative à l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [J] [I] aux entiers dépens.

Par déclaration du 9 janvier 2024, M. [J] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : « Appel nullité :

déboute M. [J] [I] de l'intégralité de ses demandes,

déboute la Sas [3] de ses demandes, ainsi que de celle relative à l'article 700 du code de procédure civile,

condamne M. [J] [I] aux entiers dépens ».

Par jugement du 28 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, prononçait la liquidation judiciaire de la Sas [3] et désignait Me [U] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société.

Par assignation en date du 31 octobre 2025, M. [J] mettait en cause Me [U] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sas [3] et l'[6] de [Localité 5].

Le conseiller chargé de la mise en état a enjoint M. [J] le 29 janvier 2026 et le 2 avril 2026 de conclure.

Par ordonnance du 7 mai 2026 le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 1er juin 2026.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut, l'[6] de [Localité 5] n'ayant pas été citée à personne et n'ayant pas constitué avocat.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 12 mai 2026 à Me [U] [B], ès-qualité de liquidateur de la société [5],

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026 à Me [U] [B], ès-qualités de liquidateur de la société [5], M. [J] demande à la cour de :

révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 7 mai 2026,

fixer un nouveau calendrier de procédure pour lui permettre de régulariser ses écritures.

M. [J] soutient que, compte tenu de la procédure collective en cours, il est nécessaire qu'il régularise ses écritures et sollicite la fixation de ses créances au passif de la société.

Selon ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024 à la société [3], M. [J] demande à la cour de :

infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

constater que la société [5] n'a pas rempli son obligation de reclassement,

requalifier la rupture pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

condamner la société [5] à lui payer la somme de 10092,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

constater sa perte de chance du fait de son absence de reclassement,

condamner la société [5] à lui payer la somme de 10092,06 euros au titre de son préjudice pour perte de chance,

juger que l'absence de prise en compte de son ancienneté entraîne un préjudice indéniable qu'il convient de réparer,

condamner la société [5] à lui payer la somme de 10092,06 euros au titre de son préjudice à ce titre,

constater qu'il lui est dû l'indemnité spéciale de licenciement qui ne lui a pas été versée,

condamner la société [5] au paiement de la somme de 23772,44 euros à ce titre,

condamner la société [5] à lui remettre une nouvelle attestation Pôle Emploi, ainsi qu'un nouveau certificat de travail, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

condamner la société [5] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [J] soutient que :

il existait au sein de l'entreprise des postes de reclassement ou plus adaptés à sa sécurité, qui auraient pu lui être proposés, et ceci dès le premier avis rendu par le médecin du travail,

l'employeur n'a pas rempli de bonne foi son obligation de reclassement,

son licenciement pour inaptitude est, par conséquent, dépourvu de cause réelle et sérieuse,

l'absence de sincérité dans la recherche de reclassement lui a fait perdre une chance,

il avait droit à une indemnité spéciale de licenciement,

son ancienneté n'a pas été prise en compte.

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026 à M. [J], Me [U] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sas [3] demande à la cour de :

confirmer le jugement du 14 décembre 2023 en ce qu'il déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

débouter M. [J] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

condamner M. [J] [I] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [U] [B], ès-qualités de liquidateur de la société [5] expose que :

l'obligation de reclassement a été respectée, les appels à candidature dont il se prévaut, ayant été émis avant son avis d'inaptitude,

les postes disponibles à la date de l'avis d'inaptitude ne correspondaient pas davantage aux compétences du salarié,

le salarié ne pourra qu'être débouté de sa demande de versement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour perte de chance,

le salarié a été rempli de ses droits, s'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

Aux termes de l'article 914-4 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'après avoir renvoyé de multiples fois, à la demande du conseil de M. [J], la cause à des conférences virtuelles en vue de la mise en cause des organes de la procédure collective, le conseil de la mise en état a, par deux fois enjoint le conseil de M. [J] de conclure en tenant compte de ceux-ci.

Il appert que les organes de la procédure collective ont été mis en cause le 31 octobre 2025 et que ce n'est que par conclusions en date du 11 mai 2026, notifiées par voie électronique le lendemain, que M. [J] sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture, en dépit des deux injonctions de conclure du conseiller de la mise en état en date du 29 janvier 2026 et du 2 avril 2026, étant observé que Me [U] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société avait communiqué par voie électronique ses conclusions le 28 janvier 2026.

M. [J] ne justifie pas d'une cause grave depuis l'ordonnance de clôture qui démontrerait le bien-fondé de sa demande de révocation de celle-ci, étant souligné qu'il a bénéficié du laps de temps nécessaire pour parfaire ses conclusions en vue de solliciter la fixation des créances au passif de la société, seul moyen qu'il invoque à l'appui de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture de l'instruction.

Dans ces conditions, il ne pourra qu'être débouté de cette demande de révocation de l'ordonnance de clôture et, par voie de conséquence, ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026 ne pourront qu'être déclarée irrecevables.

Sur le bien-fondé du licenciement :

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 ou L. 1226-10 du même code, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail de tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 3 mars 2021, qui fixe les limites du litige, précise : « Suite à notre entretien préalable du 12 février 2021 auquel nous vous avions convoqué en date du 28 janvier 2021.

Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement motivé par l'impossibilité de vous reclasser en conséquence de votre inaptitude physique.

Vous avez été déclaré inapte par avis rendu par le médecin du travail en date du 10/121/2020 mentionnant les indications suivantes : Inaptitude définitive au poste dans l'entreprise. Apte à un reclassement à un poste sans efforts physiques prolongés, sans sollicitation importantes du membre supérieur sans port de charges lourdes + que 10 kg.

Nous avons interrogé les différents services de la société, afin d'étudier toutes les possibilités de reclassement, malheureusement les différents services de la société nous ont fait savoir qu'ils ne disposaient pas de poste disponible correspondant aux prescriptions du médecin du travail.

Nous avons consulté les délégués du personnel, qui ont constaté également l'impossibilité de toute solution de reclassement au sein de la société comme du groupe.

Dans ces conditions, ; nous n'avons pas d'autres alternatives que de vous licencier du fait de l'impossibilité de vous reclasser en conséquence de votre inaptitude physique.

La rupture de votre contrat de travail prendra effet dès l'envoi de cette lettre, soit le 04/03/2021 ».

Il résulte des pièces du dossier que M. [J], après avoir été victime d'un accident du travail le 17 décembre 2018, a fait l'objet d'un premier avis d'aptitude dans le cadre d'une attestation de suivi du médecin du travail, avec restrictions, en date du 9 mars 2020, puis d'un avis d'inaptitude du 10 décembre 2020, mentionnant des préconisations du médecin du travail.

Il est établi par les pièces versées aux débats par Me [U] [B], ès-qualités de liquidateur de la société, que l'employeur a fait droit à la demande du salarié de bénéficier de congés payés dès le 11 mars 2020 jusqu'au 31 mars 2020, puis a été placé en activité à temps partiel à compter du mois de mai 2020 jusqu'au 31 août 2020, et a bénéficié d'un bilan de compétences entre le 1er juillet 2020 et le 6 novembre 2020.

D'une part, s'il n'est pas démontré de quelle manière les préconisations du médecin du travail ont été prises en compte, à la suite de ce premier avis d'aptitude avec réserves, notamment lors de la réintégration du salarié à son poste, en activité à temps partiel, puis à temps plein, cette situation est inopérante sur le bien-fondé du licenciement, l'employeur n'étant pas tenu à ce stade à une obligation de reclassement. Il y a lieu de souligner que l'avis d'aptitude avec réserves étant un avis d'aptitude, le régime juridique de l'inaptitude est inapplicable. De la même manière le salarié ne peut se prévaloir de l'existence de postes vacants au moment de ce premier avis d'inaptitude, l'employeur n'étant pas tenu à une obligation de reclassement, mais seulement d'aménagement du poste.

D'autre part, l'employeur justifie qu'à la suite de l'avis d'inaptitude du 10 décembre 2020, les postes disponibles ne pouvaient pas être proposés au salarié à titre de reclassement. Ainsi, le poste de réceptionnaire, intitulé « magasinier-vendeur », impliquait le port de charges lourdes, incompatible avec les indications du médecin du travail. Il en est de même du poste que le salarié occupait avant son avis d'inaptitude. En outre, le poste de responsable de magasin, statut cadre était en inadéquation avec les compétences du salarié, de même que celui de conseiller commercial-vendeur, pour lequel une expérience en action commerciale et gestion commerciale relation clientèle était requise. Il convient, en effet de rappeler que l'emploi proposé doit être compatible avec la qualification et le niveau de formation du salarié, ce qui n'est pas le cas des postes précités et, ainsi que le souligne Me [U] [B], ès-qualités de liquidateur de la société, si l'employeur dans le cadre de son devoir d'adaptation peut mettre en 'uvre des actions destinées à faciliter le reclassement du salarié, il n'est cependant pas tenu de lui procurer la formation initiale qui lui fait défaut.

De surcroît, Me [U] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société, établit, au vu du registre des entrées et des sorties du personnel et des fiches de postes produites, qu'aucun autre emploi ne pouvait être proposé au salarié.

Dans ces conditions, l'employeur n'a pas méconnu son obligation de reclassement et c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [J] de sa demande visant à juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de celle subséquente relative au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est confirmé sur ces points.

Sur l'indemnité spéciale de licenciement :

Me [U] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire démontre par le détail du calcul figurant dans ses écritures, que la somme de 11886,22 qu'il a perçue correspond à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, tenant compte de son ancienneté depuis le 1er août 2008.

Il convient de souligner que le salarié ne justifie pas du calcul de la somme de 23772,3 euros qu'il réclame.

Par suite, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.

Sur la perte de chance :

M. [J] n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de sincérité dans la recherche de reclassement, dès lors que l'employeur a satisfait à cette obligation.

Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance.

Sur les dommages et intérêts pour défaut de prise en compte de l'ancienneté :

L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Si M. [J] est fondé à se prévaloir d'une ancienneté depuis le 1er août 2008, compte tenu du transfert de son contrat à la société [5], il n'établit pas que celle-ci n'aurait pas été prise en compte, alors qu'il a été démontré ci-dessus que l'indemnité spéciale de licenciement a été calculée depuis cette date.

En revanche, il appert que le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, devenu France-Travail ne mentionnent pas cette ancienneté, point admis par Maître [U] [P] de liquidateur de la société [5]. Toutefois, et en l'absence de justification d'un préjudice lié à ces documents irréguliers, le jugement ne peut être que confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes :

Infirmant le jugement, il convient d'ordonner la remise à M. [J] [I] d'un certificat de travail et d'une attestation [7] rectifiés, s'agissant de la date d'ancienneté, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.

Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de dire n'y avoir lieu à application du même article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de M. [J] [I].

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déboute M. [J] [I] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 7 mai 2026,

Dit que les conclusions de M. [J] [I] notifiées par voie électronique le 12 mai 2026 sont irrecevables,

Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2023 entre M. [J] [I] et la Sas [3], sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [I] de sa demande de remise d'un certificat de travail et d'une attestation [7] rectifiés,

Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,

Ordonne à la Sas [3], représentée par Me [U] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société de remettre à M. [J] [I] un certificat de travail et une attestation France travail rectifiés concernant l'ancienneté de M. [J] [I],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] [I] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, La présidente,

Références

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

1 référence

  • Passage cité
    … e cause réelle et sérieuse et de celle subséquente relative au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ces points. Sur l'indemnité spéciale de licenciement : Me [U] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire démontre par le détail du calcul figurant dans ses écritures, que la somme de 11886,22 qu'il a perçue correspond à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, tenant compte de son ancienneté depuis le 1er août 2008. Il convient de souligner que le salarié ne justifie pas du calcul de la somme de 23772,3 euros qu'il réclame. Par suite, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. Sur la perte de chance : M. [J] n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de sincérité dans la recherche de reclassement, dès lors que l'employeur a satisfait à ce …

Thèmes et contexte

  • Licenciement
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    n poste sans efforts physiques prolongés, sans sollicitations importantes du membre supérieur droit et sans port de charges lourdes +que 10 kg ». Par lettre du 26 janvier 2021, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 12 février 2021. Par lettre du 3 mars 2021, l'employeur a notifié à M. [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [J] saisissait le 25 avril 2023 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir, dans le dernier état de ses écritures : c
    Demandes et arguments
    3 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir, dans le dernier état de ses écritures : constater que la société [5] n'a pas rempli son obligation de reclassement de bonne foi, requalifier la rupture pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société [5] à lui payer la somme de 10092,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, constater sa perte de chance du fait de son absence de reclassement, condamner la société [5] à lui payer la somme de 10
    Points examinés
    e pourra qu'être débouté de cette demande de révocation de l'ordonnance de clôture et, par voie de conséquence, ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026 ne pourront qu'être déclarée irrecevables. Sur le bien-fondé du licenciement : L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 ou L. 1226-10 du même code, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans
  • Cause réelle et sérieuse
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    Demandes et arguments
    ud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir, dans le dernier état de ses écritures : constater que la société [5] n'a pas rempli son obligation de reclassement de bonne foi, requalifier la rupture pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société [5] à lui payer la somme de 10092,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, constater sa perte de chance du fait de son absence de reclassement, condamner la société [5] à lui payer la somme de 10092,06 euros au titre de son p
    Demandes et arguments
    on de reclassement de bonne foi, requalifier la rupture pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société [5] à lui payer la somme de 10092,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, constater sa perte de chance du fait de son absence de reclassement, condamner la société [5] à lui payer la somme de 10092,06 euros au titre de son préjudice à ce titre, juger que l'absence de prise en compte de son ancienneté entraîne un préjudice indéniable qu'il convient de réparer, condam
    Mentions dans le texte
    té, qui auraient pu lui être proposés, et ceci dès le premier avis rendu par le médecin du travail, l'employeur n'a pas rempli de bonne foi son obligation de reclassement, son licenciement pour inaptitude est, par conséquent, dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'absence de sincérité dans la recherche de reclassement lui a fait perdre une chance, il avait droit à une indemnité spéciale de licenciement, son ancienneté n'a pas été prise en compte. Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026 à M. [J], Me [U] [B],
  • Préavis / indemnités de rupture
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    Demandes et arguments
    évaut, ayant été émis avant son avis d'inaptitude, les postes disponibles à la date de l'avis d'inaptitude ne correspondaient pas davantage aux compétences du salarié, le salarié ne pourra qu'être débouté de sa demande de versement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour perte de chance, le salarié a été rempli de ses droits, s'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus a
  • Contrat de travail
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    Demandes et arguments
    le POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ETPROCEDURE : M. [J] a été embauché par la société [4] aux droits de laquelle est venue le 1er février 2020 la Sas [3] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2008 en qualité de mécanicien de maintenance, statut employé. Le 17 décembre 2018, M. [J] a été victime d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation y afférente et placé en arrêts de travail jusqu'au 5 mars 2020. Le 9 mars 202
    Mentions dans le texte
    vocation de l'ordonnance de clôture et, par voie de conséquence, ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026 ne pourront qu'être déclarée irrecevables. Sur le bien-fondé du licenciement : L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 ou L. 1226-10 du même code, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail de tout maintien du sal
    Demandes et arguments
    ment au sein de la société comme du groupe. Dans ces conditions, ; nous n'avons pas d'autres alternatives que de vous licencier du fait de l'impossibilité de vous reclasser en conséquence de votre inaptitude physique. La rupture de votre contrat de travail prendra effet dès l'envoi de cette lettre, soit le 04/03/2021 ». Il résulte des pièces du dossier que M. [J], après avoir été victime d'un accident du travail le 17 décembre 2018, a fait l'objet d'un premier avis d'aptitude dans le cadre d'une attestation de suivi du médecin du travail, avec res
Autres thèmes (7)
  • Congés payés
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    Demandes et arguments
    re 2020, mentionnant des préconisations du médecin du travail. Il est établi par les pièces versées aux débats par Me [U] [B], ès-qualités de liquidateur de la société, que l'employeur a fait droit à la demande du salarié de bénéficier de congés payés dès le 11 mars 2020 jusqu'au 31 mars 2020, puis a été placé en activité à temps partiel à compter du mois de mai 2020 jusqu'au 31 août 2020, et a bénéficié d'un bilan de compétences entre le 1er juillet 2020 et le 6 novembre 2020. D'une part, s'il n'est pas démontré de quelle manière les préconisa
  • Accident du travail / maladie professionnelle
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    ts de laquelle est venue le 1er février 2020 la Sas [3] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2008 en qualité de mécanicien de maintenance, statut employé. Le 17 décembre 2018, M. [J] a été victime d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation y afférente et placé en arrêts de travail jusqu'au 5 mars 2020. Le 9 mars 2020, le médecin du travail a délivré une attestation de suivi de M. [J] dans le cadre de la visite de reprise, préconisant « d'éviter les efforts physiques prolongés. Un reclasseme
    Demandes et arguments
    us reclasser en conséquence de votre inaptitude physique. La rupture de votre contrat de travail prendra effet dès l'envoi de cette lettre, soit le 04/03/2021 ». Il résulte des pièces du dossier que M. [J], après avoir été victime d'un accident du travail le 17 décembre 2018, a fait l'objet d'un premier avis d'aptitude dans le cadre d'une attestation de suivi du médecin du travail, avec restrictions, en date du 9 mars 2020, puis d'un avis d'inaptitude du 10 décembre 2020, mentionnant des préconisations du médecin du travail. Il est établi par les p
  • Inaptitude / reclassement
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    Mentions dans le texte
    olongés. Un reclassement professionnel est souhaitable. Peut occuper un poste sans sollicitation importante du membre supérieur droit sans port de charges lourdes + que 10 kg » Le médecin du travail a rendu le 10 décembre 2020 un avis d'inaptitude définitive de M. [J] à son poste, précisant qu'il « peut occuper un poste sans efforts physiques prolongés, sans sollicitations importantes du membre supérieur droit et sans port de charges lourdes +que 10 kg ». Par lettre du 26 janvier 2021, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à son év
    Mentions dans le texte
    s lourdes +que 10 kg ». Par lettre du 26 janvier 2021, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 12 février 2021. Par lettre du 3 mars 2021, l'employeur a notifié à M. [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [J] saisissait le 25 avril 2023 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir, dans le dernier état de ses écritures : constater que la société [5] n'a pas rempli son obligation de reclassement de bonne foi, requalifier la rupture pour ina
    Demandes et arguments
    e 25 avril 2023 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir, dans le dernier état de ses écritures : constater que la société [5] n'a pas rempli son obligation de reclassement de bonne foi, requalifier la rupture pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société [5] à lui payer la somme de 10092,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, constater sa perte de chance du fait de son absence de reclassement, condamner la société [5] à lui paye
  • Médecine du travail
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    Demandes et arguments
    mécanicien de maintenance, statut employé. Le 17 décembre 2018, M. [J] a été victime d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation y afférente et placé en arrêts de travail jusqu'au 5 mars 2020. Le 9 mars 2020, le médecin du travail a délivré une attestation de suivi de M. [J] dans le cadre de la visite de reprise, préconisant « d'éviter les efforts physiques prolongés. Un reclassement professionnel est souhaitable. Peut occuper un poste sans sollicitation importante du membre supérieur droit sans port de charges lourdes + que
    Mentions dans le texte
    reprise, préconisant « d'éviter les efforts physiques prolongés. Un reclassement professionnel est souhaitable. Peut occuper un poste sans sollicitation importante du membre supérieur droit sans port de charges lourdes + que 10 kg » Le médecin du travail a rendu le 10 décembre 2020 un avis d'inaptitude définitive de M. [J] à son poste, précisant qu'il « peut occuper un poste sans efforts physiques prolongés, sans sollicitations importantes du membre supérieur droit et sans port de charges lourdes +que 10 kg ». Par lettre du 26 janvier 2021, M. [J]
    Mentions dans le texte
    édure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [J] soutient que : il existait au sein de l'entreprise des postes de reclassement ou plus adaptés à sa sécurité, qui auraient pu lui être proposés, et ceci dès le premier avis rendu par le médecin du travail, l'employeur n'a pas rempli de bonne foi son obligation de reclassement, son licenciement pour inaptitude est, par conséquent, dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'absence de sincérité dans la recherche de reclassement lui a fait perdre une chance, il avait droit à une indemnité spéciale de
  • Procédure prud'homale
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    GB/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°132 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX AFFAIRE N° : N° RG 24/00023 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUQN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 14 décembre 2023. APPELANT Monsieur [I] [J] [Adresse 1], [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Charles NATHEY (SELARL JURINAT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉS Association [1] - CGEA délégation
    Mentions dans le texte
    retien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 12 février 2021. Par lettre du 3 mars 2021, l'employeur a notifié à M. [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [J] saisissait le 25 avril 2023 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir, dans le dernier état de ses écritures : constater que la société [5] n'a pas rempli son obligation de reclassement de bonne foi, requalifier la rupture pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société [5] à lui payer la so
    Demandes et arguments
    re civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, ordonner l'exécution provisoire du jugement, débouter la société [5] de toute demande de suspension de l'exécution provisoire. Par jugement rendu contradictoirement le 14 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : débouté M. [J] [I] de l'intégralité de ses demandes, débouté la Sas [3] de ses demandes, ainsi que de celle relative à l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [J] [I] aux entiers dépens. Par déclaration du 9 janvier 2024, M. [J] formait régulièrement ap
  • Handicap / aménagement
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    Mentions dans le texte
    e l'inaptitude est inapplicable. De la même manière le salarié ne peut se prévaloir de l'existence de postes vacants au moment de ce premier avis d'inaptitude, l'employeur n'étant pas tenu à une obligation de reclassement, mais seulement d'aménagement du poste. D'autre part, l'employeur justifie qu'à la suite de l'avis d'inaptitude du 10 décembre 2020, les postes disponibles ne pouvaient pas être proposés au salarié à titre de reclassement. Ainsi, le poste de réceptionnaire, intitulé « magasinier-vendeur », impliquait le port de charges lourdes, incompa
  • AGS / liquidation judiciaire
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    Mentions dans le texte
    4 décembre 2023. APPELANT Monsieur [I] [J] [Adresse 1], [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Charles NATHEY (SELARL JURINAT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉS Association [1] - CGEA délégation [2] de [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 5][Adresse 6] [Localité 3] Non représentée Maître [B] [U] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [3] (AAG) [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST B

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Pointe-À-Pitre - Section Commerce - · 14 décembre 2023
Identifiant source
6ac27571c27382d099495333

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