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Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/00943

Renvoi

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
05/10/2020
Numéro d'affaire
19/00943

Résumé

RLG/VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 194 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT AFFAIRE No : No RG 19/00943 - No Portalis DBV7-V-B7D-DD4G Déci…

Texte de la décision

RLG/VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 194 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT AFFAIRE No : No RG 19/00943 - No Portalis DBV7-V-B7D-DD4G Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre (Pôle Social) du 18 Juin 2019.

APPELANTE S.A.R.L.

EPS MARSHALL appt no [...] [...] Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE ETABLISSEMENT PUBLIC POLE EMPLOI SERVICES [...] [...] Représenté par MaitreFranciane SILO-LAVITAL (SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS) (Toque 39), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 octobre 2020 GREFFIER Lors des débats : MmeValérie Souriant, greffier.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE Par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 5 octobre 2017, l'EURL EPS Marshall a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en opposition à deux contraintes émises à son encontre par Pôle emploi : - une contrainte du 30 juin 2017 signifiée le 25 septembre 2017 lui réclamant la somme de 2379,52 euros au titre d'un contrat de sécurisation professionnelle concernant Mme J...

T..., majorations de retard comprises ; - une contrainte du 1er septembre 2017 signifiée le 28 septembre 2017 lui réclamant la somme de 19 458,46 euros au titre de contrats de sécurisation professionnelle concernant M.

K...

G... et Mme L...

O..., majorations de retard comprises.

Par jugement du 18 juin 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a - Déclaré l'EURL EPS Marshall mal fondée en son opposition - L'a déboutée de toutes ses demandes - Condamné 1'EURL EPS Marshall à payer au Pôle emploi service pour l'employée T...

J... la somme de 2379,52 euros correspondant aux contributions des cotisations dues au titre du CSP, outre les majorations de retard conformément à l'article L133-9-2 du code de la sécurité sociale pour 121,91 euros et les frais huissiers au titre des frais de signification pour 65,93 euros - Condamné 1'EURL EPS Marshall à payer au Pôle emploi service pour M.

K...

G... et Mme L...

O... la somme de 19 241,91 euros correspondant aux contributions des cotisations dues au titre du CSP, outre les majorations de retard pour un montant de 626,71 euros et les frais d'huissier au titre des frais de signification pour 65,93 euros - Rejeté le surplus des demandes des parties.