Cour d'appel de Angers, 25 mars 2014, 11/02230
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 25/03/2014
- Numéro d'affaire
- 11/02230
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Résumé
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02230. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02230.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00647 ARRÊT DU 25 Mars 2014 APPELANTE : L'HEDEX FASHION GROUP BV Nijverheidsweg 19 Postbus 381 70000 AJ DOETINCHEM (PAYS BAS) représentée par Maître CHOUQUET MAISONNEUVE, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître Sipko DOUMA, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur Jean-Pascal X... ... 49270 LE FUILET comparant, assisté de Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président et Madame Anne LEPRIEUR, conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 25 Mars 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant lettre d'engagement du 17 juillet 2003, la société HEDEX FASHION GROUP BV, société de droit néerlandais dont le siège social est situé à Doetinchem (Pays-Bas), a engagé M.
Jean-Pascal X...en qualité de VRP multicartes pour assurer la présentation de ses produits de confection dans le secteur grand ouest de la France.
Aux termes de ce courrier, elle lui précisait qu'il percevrait une commission de 7 % sur le chiffre d'affaires HT généré directement par lui-même, et que le taux de commissionnement serait de 4 % sur le chiffre d'affaires HT " prix spéciaux, groupements etc... généré directement par lui-même et sur le CA HT, prix tarif et prix spéciaux, généré par le bureau de Paris, c'est à dire le chiffre d'affaires indirect ".
Le salarié a reçu l'autorisation de représenter deux autres sociétés, à savoir, la société Monte Carlo et la société SIAM.
Par lettre du 20 janvier 2006, la société HEDEX FASHION GROUP BV l'a informé de ce qu'à l'avenir, le calcul de ses commissions serait effectué sur le montant des factures réglées par ses clients alors qu'auparavant, les commissions lui étaient réglées trimestriellement avec des avances mensuelles.
Par lettre du 24 août 2006, M.
Jean-Pascal X...a fait observer à son employeur que ces nouvelles règles emportaient une modification de son contrat de travail qui ne pouvait pas lui être imposée et, soulignant que la rémunération due lui était payée pratiquement un an après la prise d'ordre, il lui a demandé de revenir sur sa décision et de respecter les termes initiaux du contrat de travail.
Il a réitéré ses protestations par courrier du 18 septembre 2006.
Par lettre du 26 décembre 2006 évoquant une proposition de modification de son contrat de travail formulée par l'employeur le 28 novembre précédent, M.
Jean-Pascal X...a déclaré refuser cette proposition et réitéré sa demande de voir respecter les conditions de rémunération énoncées dans la lettre d'embauche du 17 juillet 2003.
Il ajoutait que le défaut de lisibilité de ses relevés de commissions et de ses bulletins de salaire ajouté au défaut de transmission par l'employeur des doubles de factures le mettaient dans l'impossibilité de contrôler le montant de sa rémunération.
Par courrier recommandé du 13 août 2009, il a mis la société HEDEX FASHION GROUP BV en demeure de lui régler la somme de 1119, 17 ¿ en remboursement de frais de déplacement et il a protesté, d'une part, contre l'application d'un abattement forfaitaire de 30 % sur ses commissions pour calculer les charges sociales sans que l'employeur ait obtenu son accord, d'autre part, au sujet du mode de calcul du montant de ses congés payés, enfin, du fait que des ordres transmis par ses soins n'auraient pas été suivis de livraisons en raison de défaillances de la société et il sollicitait une indemnisation propre à compenser les rémunérations perdues de ce chef.