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Cour d'appel de Angers, 22 octobre 2013, 13/00601

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
22/10/2013
Numéro d'affaire
13/00601

Résumé

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 22 Octobre 2013 ARRÊT N clm/ GL Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00601. Jugement Au fond, origin…

Texte de la décision

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 22 Octobre 2013 ARRÊT N clm/ GL Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00601.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 08 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 00175 APPELANTE : SAS AKERYS PARTICIPATIONS-AKERYS PARTICIPATIONS TOULOUSE GROUPE AKERYS 33-43 avnue Georges Pompidou 31131 BALMA CEDEX représentée par Maître Renaud FRECHIN substituant Me Jean-Marc DENJEAN de la SCP SCPA DENJEAN-ETELIN MC-ETELIN C., avocats au barreau de TOULOUSE INTIME : Monsieur Christophe X... ... 53320 LOIRON comparant, assisté de Maître CHAUVEAU substituant Maître Patrice BRETON, avocats au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 22 Octobre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 janvier 2010, M.

Christophe X... a été embauché par la société AKERYS PARTICIPATIONS en qualité de directeur commercial, statut cadre, niveau 5, échelon 1, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 500 ¿ outre une partie variable.

Le 3 janvier 2011, M.

X... s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Le 20 mai 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure.

Par jugement contradictoire du 8 juin 2012, aujourd'hui définitif, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Laval a : - jugé le licenciement de M.

Christophe X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société AKERYS PARTICIPATIONS à lui payer les sommes suivantes : ¿ 6 334 ¿ " au titre de la partie variable des mois de novembre et décembre 2010 " outre 633, 40 ¿ de congés payés afférents, ¿ 10 000 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, ¿ 700 ¿ en application l'article 700 du code de procédure civile ; - " condamné la société AKERYS PARTICIPATIONS à la rectification de l'attestation pôle emploi de Monsieur X... sous astreinte de 100 ¿ par jour à compter du 21ème jour à compter de la notification du présent jugement ", le conseil de prud'hommes se réservant la faculté de liquider cette astreinte ; - rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, " est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2o de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire que le conseil fixe à 6 139 ¿ " ; - débouté M.

Christophe X... de ses autres prétentions ; - débouté la société AKERYS PARTICIPATIONS de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société AKERYS PARTICIPATIONS aux dépens.

Le 4 septembre 2012, M.

Christophe X... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval en vue de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 8 juin 2012 et pour obtenir le paiement d'une indemnité de procédure de 750 ¿.

Dans le dernier état de ses prétentions, faisant valoir qu'il n'avait toujours pas reçu l'attestation pôle emploi, il a sollicité que l'employeur soit condamné à lui remettre ce document sous astreinte définitive.

Par jugement contradictoire du 8 février 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Laval a : - condamné la société AKERYS PARTICIPATIONS à payer à M.