Cour d'appel d'Amiens
REFERES 1ER PPOrdonnance du 24 septembre 2026RG n° 26/00049
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- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
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- Licenciement
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
Détails et sources
- Dates
Mme [G] [F] a été embauchée par la SELARL Association de centres de radiologie et d'imagerie médicale (société [1]) suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 1990 et s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 2 décembre 2024 avec avis de réception.
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Par requête du 17 mars 2025, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne d'une contestation des motifs de son licenciement tenant notamment à une rétention d'informations couvrant les agissement de l'ancien directeur, M. [P] [N], et à l'utilisation de ses fonctions de responsable de service pour s'octroyer des avances mensuelles sur salaire non justifiées, sans approbation de l'employeur.
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Assignant en référé suivant exploit en date du 17 Juin 2026, d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de COMPIEGNE, décision attaquée en date du 21 Mai 2026, enregistrée sous le n° 2025-28528.
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Document officiel
Texte intégral
ORDONNANCE
COPIE EXÉCUTOIRE
Copies délivrées à :
Me Benoît LEGRU
Me Marion KAHN-GUERRA
Me [P] LECLERCQ-LEROY
Cour d'appel Amiens - Chambre prud'homale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2026
*************************************************************
A l'audience publique des référés tenue le 24 Juillet 2026 par Mme Claire BERTIN, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 25 Juin 2026,
Assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 26/00049 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JWT4 du rôle général.
ENTRE :
Madame [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Maurine STERZ-HALLOO, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d'AMIENS
Assignant en référé suivant exploit en date du 17 Juin 2026, d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de COMPIEGNE, décision attaquée en date du 21 Mai 2026, enregistrée sous le n° 2025-28528.
ET :
S.E.L.A.R.L. [1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par la AARPI DESFILIS, représentée par la SELARL Marion KAHN-GUERRA, elle même représentée par Me Mation KAHN-GUERRA, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
DEFENDERESSE au référé.
Mme la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en son assignation et sa plaidoirie : Me Maurine STERZ-HALLOO,
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Marion KAHN-GUERRA.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2026 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Mme [G] [F] a été embauchée par la SELARL Association de centres de radiologie et d'imagerie médicale (société [1]) suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 1990 et s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 2 décembre 2024 avec avis de réception.
Par requête du 17 mars 2025, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne d'une contestation des motifs de son licenciement tenant notamment à une rétention d'informations couvrant les agissement de l'ancien directeur, M. [P] [N], et à l'utilisation de ses fonctions de responsable de service pour s'octroyer des avances mensuelles sur salaire non justifiées, sans approbation de l'employeur.
Le 8 avril 2026, la société [1] a déposé plainte contre Mme [F] des chefs de complicité d'abus de confiance, recel d'abus de confiance et abus de confiance.
Par décision du 21 mai 2026, à la demande de la société [1], le conseil de prud'hommes de Compiègne a ordonné le sursis à statuer de l'affaire.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2026, Mme [F] a fait assigner la société [1] à comparaître à l'audience de référé devant le premier président afin d'être autorisée à interjeter appel de la décision de sursis à statuer rendue le 21 mai 2026.
Aux termes de ses dernières écritures, déposées à l'audience le 24 juillet 2026, soutenues oralement par son conseil, Mme [F] demande à Mme la première présidente de :
- l'autoriser à faire appel de la décision de sursis à statuer rendue le 21 mai 2026 par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Compiègne (affaire 2025-00028528, minute 2026/122),
- dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [1].
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] fait valoir que :
- la décision de sursis à statuer est susceptible d'appel sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile, dès lors qu'il est justifié d'un motif grave et légitime ;
- à cet égard, le maintien du sursis à statuer aggrave sa situation financière et psychologique particulièrement dégradée ;
- en effet, en arrêt de travail depuis le 14 novembre 2024 par suite d'une dépression réactionnelle à la mise à pied conservatoire dont elle a fait l'objet, elle bénéficie d'une prise en charge au titre d'une affection de longue durée, et a engagé une procédure de reconnaissance de sa maladie professionnelle ;
- les indemnités journalières qu'elle perçoit sont insuffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, l'organisme de prévoyance ayant refusé sa prise en charge en raison de la mise à pied conservatoire intervenue avant son arrêt de travail ; le contrat de prévoyance a été radié en raison d'un défaut de diligences de son ancien employeur ; elle bénéficie d'aides financières de la solidarité nationale et a constitué un dossier de surendettement ;
- l'ensemble de ces considérations caractérise un motif grave et légitime et justifie qu'une décision du conseil de prud'hommes soit rapidement rendue ;
- le sursis à statuer est dépourvu de fondement ;
- la demande de sursis à statuer, présentée par l'employeur peu avant l'audience de plaidoirie, a été formulée tardivement alors que celui-ci avait déjà conclu au fond à deux reprises ; bien que la procédure devant le conseil de prud'hommes soit orale, l'écrit prévaut sur l'oral en vertu des articles 446-2 et 446-4 du code de procédure civile lorsque le juge use, comme en l'espèce, de la faculté d'organiser les échanges entre les parties comparantes ;
- en outre, l'employeur disposait depuis plusieurs années de tous les éléments lui permettant d'apprécier l'opportunité d'une demande de sursis à statuer, laquelle était donc irrecevable en application des articles 73 et 74 alinéa 1 du code de procédure civile ;
- en application de l'article 4 du code de procédure pénale, la juridiction prud'homale, qui conserve son pouvoir souverain d'appréciation, n'a pas l'obligation de prononcer le sursis à statuer jusqu'à la mise en mouvement de l'action publique ;
- la plainte simple déposée le 8 avril 2026 par la société [1] n'est pas interruptive de prescription et ne met pas en mouvement l'action publique, de sorte que la double condition prévue par l'article 4 du code de procédure pénale n'était pas remplie, et que la demande de sursis à statuer n'était pas recevable ;
- la manoeuvre de l'employeur présente un caractère dilatoire, celui-ci ayant attendu un an et demi après le licenciement, ainsi que le terme de la procédure prud'homale, pour déposer plainte ;
- il n'est pas utile d'attendre une décision pénale définitive pour trancher le litige prud'homal ;
- la plainte pénale ne porte manifestement que sur deux des cinq griefs ayant entraîné son licenciement, étant observé qu'elle conteste l'ensemble des faits reprochés ;
- ces faits ne peuvent recevoir la qualification d'abus de confiance au sens de l'article 314-1 du code de procédure pénale alors que, n'étant ni gérante ni comptable, elle n'avait pas à détenir les relevés bancaires de la société ni à les remettre aux dirigeants, qu'elle n'a commis aucun détournement de fonds, dès lors que ses avances sur salaires avaient été autorisées, figuraient sur les bulletins de paie, et étaient régulièrement comptabilisées, et enfin que sa rémunération conforme à la grille des salaires avait été validée par M. [N] et un cogérant ;
- ses demandes formulées devant la juridiction prud'homale portant sur des droits incontestables, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
Par conclusions en défense n° 2 déposées à l'audience le 24 juillet 2026, soutenues oralement par son conseil, la société [1] demande à Mme la première présidente de :
- juger que Mme [F] ne justifie d'aucun motif grave et légitime au sens de l'article 380 du code de procédure civile,
en conséquence,
- débouter Mme [F] de sa demande tendant à être autorisée à interjeter appel immédiat de la décision de sursis à statuer rendue par le conseil de prud'hommes de Compiègne le 21 mai 2026,
en tout état de cause,
- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] expose que :
- Mme [F] a perçu une rémunération brute de 115 328 euros en 2022 et de 134 487 euros en 2023 d'un montant bien supérieur à la moyenne usuelle pour le poste de responsable de service en charge de la gestion du personnel et de ressources humaines qu'elle occupait depuis octobre 2007 ;
- à ce niveau de salaire, elle était en droit d'attendre un réel investissement professionnel de sa salariée ;
- or par lettre recommandée du 2 décembre 2024, elle a été contrainte de licencier Mme [F] pour faute grave, notamment pour rétention d'information caractérisant un manquement grave à son obligation de loyauté, couvrant ainsi les agissements de l'ancien directeur M. [N], et pour utilisation de ses fonctions pour s'octroyer des avances mensuelles injustifiées sur salaire ; - alors que deux des cinq griefs du licenciement pour faute grave correspondent aux faits visés dans sa plainte du 8 avril 2026 pour abus de confiance, complicité et recel du même délit, l'issue de sa plainte pénale aura une influence déterminante sur l'appréciation du bien-fondé du licenciement ;
- Mme [F] ne justifie d'aucun motif grave et légitime justifiant une autorisation d'appel immédiat sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile ; il n'appartient pas au premier président, statuant sur une telle demande de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de sursis à statuer ; le motif grave et légitime doit s'apprécier indépendamment du bien-fondé de la décision de sursis critiquée ;
- la situation financière de Mme [F] est indépendante de sa situation professionnelle, dans la mesure où celle-ci vivait au-dessus de ses moyens depuis de nombreuses années, et usait de ses fonctions pour s'octroyer de façon injustifiée des avances mensuelles sur salaire ;
- Mme [F] bénéficie d'un logement, de ressources financières, outre de mesures de réaménagement de ses dettes ; au terme de son arrêt de travail, elle pourra s'inscrire comme demandeur d'emploi et bénéficier des allocations chômage ;
- à titre subsidiaire, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, elle a soulevé sa demande de sursis à statuer, in limine litis, avant toute défense au fond à l'audience du bureau de jugement le 21 mai 2026 ; la procédure devant le conseil de prud'hommes est orale, et le premier juge statuant sur le fond est le bureau de jugement, devant lequel les parties doivent développer les exceptions in limine litis avant d'évoquer les demandes au fond, ce qu'elle a fait ;
- c'est à tort que Mme [F] se prévaut des dispositions des articles 446-2 et 446-4 du code de procédure civile ; en l'espèce, si le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a pu fixer un calendrier de communication de pièces et de conclusions lors de l'audience du 3 juillet 2025, il n'en a pas discuté avec les parties, n'a pas davantage organisé les échanges entre celles-ci, et n'a pas mentionné qu'il mettait en place une mise en état en vertu de l'article 446-2 précité ; par courriel du 6 février 2026, elle indiquait au greffe et à son adversaire que la procédure n'était pas close, qu'elle entendait verser aux débats de nouveaux éléments, et qu'elle s'apprêtait à déposer une plainte pénale contre Mme [F] ;
- en application de l'article 378 du code de procédure civile, le juge peut toujours prononcer le sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
- le sursis à statuer est justifié par l'intérêt d'une bonne administration de la justice en cas de dépôt de plainte pénale qui porte sur les mêmes faits que ceux débattus devant le conseil de prud'hommes, les investigations menées sur ces incriminations pouvant avoir une influence déterminante sur la solution du litige prud'homal ;
- c'est à tort que Mme [F] se prévaut des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale relatif au sursis à statuer obligatoire ;
- sa plainte pénale n'est pas dilatoire, dans la mesure où ses gérants et associés sont des médecins peu aguerris aux règles de gestion d'une société ; ceux-ci avaient délégué en toute confiance la gestion de la société à M. [N] et à son équipe, dont Mme [F] ; c'est à la suite du licenciement pour faute lourde de M. [N], lequel a amené de nouvelles investigations et l'embauche d'une nouvelle directrice, qu'ont été découverts les manquements imputés à Mme [F] ; dès février 2026, le conseil de celle-ci a été informé qu'une plainte serait déposée à son encontre ;
- la question de savoir s'il est nécessaire d'attendre une décision pénale définitive pour trancher le litige prud'homal relève du fond, et non de l'appréciation du premier président ; deux des griefs énoncés dans la lettre de licenciement de Mme [F] sont identiques à ceux visés dans la plainte pénale déposée à l'encontre de celle-ci.
SUR CE,
L'article 380 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur l'autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. [...]
A cet égard, il doit d'abord être rappelé qu'il n'appartient pas au premier président, statuant dans le champ d'application des dispositions de cet article, sur une demande d'autorisation d'appel immédiat de sursis à statuer, d'apprécier si les conditions du sursis à statuer étaient réunies ou non ; en effet, il n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé et l'opportunité de la décision de sursis à statuer prise par ce jugement.
Dès lors sont inopérants les arguments développés par Mme [F], en ce qu'ils remettent en cause la pertinence et l'utilité du sursis à statuer ordonné dans le cadre de la procédure qu'elle a initiée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à l'issue de la plainte pénale déposée à son encontre par la société [1] du chef d'abus de confiance, complicité et recel du même délit.
Le motif grave et légitime est en effet apprécié, non en considération des éléments sur le fondement desquels le premier juge a ordonné le sursis, mais au regard des seules conséquences de la décision de sursis.
En premier lieu, Mme [F] argue de la dégradation de sa situation économique, considérant que la suspension de l'instance prud'homale la prive de ressources.
Elle produit à cet égard :
- le refus de prise en charge de son arrêt de travail prescrit à compter du 14 novembre 2024 par la caisse de prévoyance [2] humanis, laquelle a toutefois consenti à lui allouer une aide financière exceptionnelle de 736,56 euros suivant lettre du 3 novembre 2025,
- une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise le 23 mai 2025 pour 'dépression réactionnelle',
- l'accord de prise en charge par la caisse de son affection longue durée à compter du 18 novembre 2025,
- des aides sociales et alimentaires consenties en 2025 et 2026 par le Conseil départemental de l'Oise et la Maison départementale de la solidarité de [Localité 3],
- et enfin un courrier du 18 février 2026 par lequel la commission de surendettement des particuliers de l'Oise envisage d'imposer à ses créanciers des mesures de réaménagement de ses dettes.
Il s'observe toutefois que Mme [F] ne produit pas le tableau récapitulant son passif et comportant l'échéancier proposé pour solder les dettes, et que la commission de surendettement subordonne l'adoption du plan à la liquidation de l'épargne composée de parts de SCI à hauteur de 80 100 euros.
En tout état de cause, Mme [F] bénéficie d'un logement et d'un patrimoine, de mesures de réaménagement de son passif, perçoit des indemnités journalières de la CPAM de l'Oise depuis le 14 novembre 2024, et il lui sera possible, au terme de son arrêt de travail, soit de rechercher un emploi en considération de ses expériences, compétences, et qualifications professionnelles, soit de s'inscrire comme demandeur d'emploi et de bénéficier d'allocations chômage.
Par conséquent, eu égard à la situation économique de Mme [F], l'attente d'une décision liée au sursis à statuer ne lui fait pas courir un risque disproportionné et insupportable au regard de sa situation personnelle, et ne constitue pas un motif grave et légitime au sens de l'article 380 du code de procédure civile.
En deuxième lieu, il convient de rappeler que l'allongement de la procédure par le sursis à statuer ne constitue pas en lui-même un motif grave et légitime, étant précisé que le juge, qui a ordonné le sursis à statuer, reste saisi et peut, soit d'office soit à la demande d'une partie, le révoquer ou en abréger le délai.
A cet égard, il est observé que le conseil de prud'hommes de Compiègne a d'ores et déjà fixé le renvoi de l'affaire à l'audience du 20 mai 2027 à 9 heures.
Il n'appartient pas au premier président, statuant dans le champ d'application des dispositions de l'article 380 précité, sur une demande d'autorisation d'appel immédiat de sursis à statuer, d'apprécier si l'exception de sursis à statuer était ou non recevable devant le premier juge en application des articles 73 et 74, 446-2 et 446-4 du code de procédure civile, ni davantage si les conditions du sursis à statuer étaient réunies ou non.
A titre surabondant, il sera rappelé, d'une part, que la procédure devant le conseil de prud'hommes étant orale, est recevable l'exception soulevée par voie de conclusions déposées à l'audience et développée oralement, avant toute référence à des prétentions de fond, quand bien même des conclusions invoquant des moyens de défense au fond ont été déposées avant l'audience et, d'autre part, que la fixation d'un calendrier de procédure telle que prévue à l'article 446-2 du code de procédure civile suppose l'accord préalable des parties.
En troisième et dernier lieu, la plainte déposée par la société [1] concerne des faits d'abus de confiance, de complicité d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance qui correspondent en partie aux faits dénoncés dans la lettre de licenciement pour faute grave ; dans ces conditions, la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance prud'homale ; ainsi, le caractère dilatoire de la plainte pénale n'est nullement démontré, et le seul allongement de la durée de la procédure prud'homale auquel conduit le sursis à statuer ne constitue pas un motif grave et légitime justifiant l'autorisation de diligenter un appel immédiat.
Dès lors que le sursis a été prononcé en raison d'une plainte pénale, soit-elle simple, et que la procédure pénale est toujours en cours, ainsi qu'en atteste le courrier du 15 juillet 2026 par lequel le conseil de la société [1] interroge M. le procureur de la République de Compiègne sur les suites réservées à sa plainte, il y a lieu, en l'absence de démonstration d'un motif grave et légitime, de débouter Mme [F] de sa demande d'autorisation de faire appel immédiat du jugement de sursis à statuer rendu le 21 mai 2026 par le conseil de prud'hommes de Compiègne.
Succombant en ses prétentions, Mme [F] sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons Mme [G] [F] de ses demandes,
La condamnons aux dépens de la présente instance,
La condamnons à payer à la SELARL Association de centres de radiologie et d'imagerie médicale (société [1]) la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 24 Septembre 2026, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Claire BERTIN, Présidente et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
sition au Greffe. Mme [G] [F] a été embauchée par la SELARL Association de centres de radiologie et d'imagerie médicale (société [1]) suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 1990 et s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 2 décembre 2024 avec avis de réception. Par requête du 17 mars 2025, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne d'une contestation des motifs de son licenciement tenant notamment à une rétention d'informations couvrant les agissement de l'
t vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 2 décembre 2024 avec avis de réception. Par requête du 17 mars 2025, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne d'une contestation des motifs de son licenciement tenant notamment à une rétention d'informations couvrant les agissement de l'ancien directeur, M. [P] [N], et à l'utilisation de ses fonctions de responsable de service pour s'octroyer des avances mensuelles sur salaire non justifiées, sans approbation de l'employeur. Le 8 avril 2026, la sociét
e par l'article 4 du code de procédure pénale n'était pas remplie, et que la demande de sursis à statuer n'était pas recevable ; - la manoeuvre de l'employeur présente un caractère dilatoire, celui-ci ayant attendu un an et demi après le licenciement, ainsi que le terme de la procédure prud'homale, pour déposer plainte ; - il n'est pas utile d'attendre une décision pénale définitive pour trancher le litige prud'homal ; - la plainte pénale ne porte manifestement que sur deux des cinq griefs ayant entraîné son licenciement, étant observé qu'el
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
motifs de son licenciement tenant notamment à une rétention d'informations couvrant les agissement de l'ancien directeur, M. [P] [N], et à l'utilisation de ses fonctions de responsable de service pour s'octroyer des avances mensuelles sur salaire non justifiées, sans approbation de l'employeur. Le 8 avril 2026, la société [1] a déposé plainte contre Mme [F] des chefs de complicité d'abus de confiance, recel d'abus de confiance et abus de confiance. Par décision du 21 mai 2026, à la demande de la société [1], le conseil de prud'homme
2 et de 134 487 euros en 2023 d'un montant bien supérieur à la moyenne usuelle pour le poste de responsable de service en charge de la gestion du personnel et de ressources humaines qu'elle occupait depuis octobre 2007 ; - à ce niveau de salaire, elle était en droit d'attendre un réel investissement professionnel de sa salariée ; - or par lettre recommandée du 2 décembre 2024, elle a été contrainte de licencier Mme [F] pour faute grave, notamment pour rétention d'information caractérisant un manquement grave à son obligation de loyauté,
étention d'information caractérisant un manquement grave à son obligation de loyauté, couvrant ainsi les agissements de l'ancien directeur M. [N], et pour utilisation de ses fonctions pour s'octroyer des avances mensuelles injustifiées sur salaire ; - alors que deux des cinq griefs du licenciement pour faute grave correspondent aux faits visés dans sa plainte du 8 avril 2026 pour abus de confiance, complicité et recel du même délit, l'issue de sa plainte pénale aura une influence déterminante sur l'appréciation du bien-fondé du licenciement
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
pénale n'était pas remplie, et que la demande de sursis à statuer n'était pas recevable ; - la manoeuvre de l'employeur présente un caractère dilatoire, celui-ci ayant attendu un an et demi après le licenciement, ainsi que le terme de la procédure prud'homale, pour déposer plainte ; - il n'est pas utile d'attendre une décision pénale définitive pour trancher le litige prud'homal ; - la plainte pénale ne porte manifestement que sur deux des cinq griefs ayant entraîné son licenciement, étant observé qu'elle conteste l'ensemble des faits reprochés ; -
ns, la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance prud'homale ; ainsi, le caractère dilatoire de la plainte pénale n'est nullement démontré, et le seul allongement de la durée de la procédure prud'homale auquel conduit le sursis à statuer ne constitue pas un motif grave et légitime justifiant l'autorisation de diligenter un appel immédiat. Dès lors que le sursis a été prononcé en raison d'une plainte pénale, soit-elle simple, et que la procédure pénale est toujours en cours, ainsi qu'en atteste
pénale n'était pas remplie, et que la demande de sursis à statuer n'était pas recevable ; - la manoeuvre de l'employeur présente un caractère dilatoire, celui-ci ayant attendu un an et demi après le licenciement, ainsi que le terme de la procédure prud'homale, pour déposer plainte ; - il n'est pas utile d'attendre une décision pénale définitive pour trancher le litige prud'homal ; - la plainte pénale ne porte manifestement que sur deux des cinq griefs ayant entraîné son licenciement, étant observé qu'elle conteste l'ensemble des faits reprochés ; -
Mentions dans le texte
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
ar ce jugement. Dès lors sont inopérants les arguments développés par Mme [F], en ce qu'ils remettent en cause la pertinence et l'utilité du sursis à statuer ordonné dans le cadre de la procédure qu'elle a initiée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à l'issue de la plainte pénale déposée à son encontre par la société [1] du chef d'abus de confiance, complicité et recel du même délit. Le motif grave et légitime est en effet apprécié, non en considération des éléments sur le fondement desquels le premier juge a ordonné le sursis, m
ar ce jugement. Dès lors sont inopérants les arguments développés par Mme [F], en ce qu'ils remettent en cause la pertinence et l'utilité du sursis à statuer ordonné dans le cadre de la procédure qu'elle a initiée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à l'issue de la plainte pénale déposée à son encontre par la société [1] du chef d'abus de confiance, complicité et recel du même délit. Le motif grave et légitime est en effet apprécié, non en considération des éléments sur le fondement desquels le premier juge a ordonné le sursis, m
ise par ce jugement. Dès lors sont inopérants les arguments développés par Mme [F], en ce qu'ils remettent en cause la pertinence et l'utilité du sursis à statuer ordonné dans le cadre de la procédure qu'elle a initiée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à l'issue de la plainte pénale déposée à son encontre par la société [1] du chef d'abus de confiance, complicité et recel du même délit. Le motif grave et légitime est en effet apprécié, non en considération des éléments sur le fondement desquels le premier juge a ordonné
- Faute grave
Voir le contexte
Mme [G] [F] a été embauchée par la SELARL Association de centres de radiologie et d'imagerie médicale (société [1]) suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 1990 et s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 2 décembre 2024 avec avis de réception. Par requête du 17 mars 2025, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne d'une contestation des motifs de son licenciement tenant notamment à une rétention d'informations couvrant les agissement de l'ancien directeur,
cupait depuis octobre 2007 ; - à ce niveau de salaire, elle était en droit d'attendre un réel investissement professionnel de sa salariée ; - or par lettre recommandée du 2 décembre 2024, elle a été contrainte de licencier Mme [F] pour faute grave, notamment pour rétention d'information caractérisant un manquement grave à son obligation de loyauté, couvrant ainsi les agissements de l'ancien directeur M. [N], et pour utilisation de ses fonctions pour s'octroyer des avances mensuelles injustifiées sur salaire ; - alors que deux des cinq griefs
bligation de loyauté, couvrant ainsi les agissements de l'ancien directeur M. [N], et pour utilisation de ses fonctions pour s'octroyer des avances mensuelles injustifiées sur salaire ; - alors que deux des cinq griefs du licenciement pour faute grave correspondent aux faits visés dans sa plainte du 8 avril 2026 pour abus de confiance, complicité et recel du même délit, l'issue de sa plainte pénale aura une influence déterminante sur l'appréciation du bien-fondé du licenciement ; - Mme [F] ne justifie d'aucun motif grave et légitime justifiant
- Faute lourde
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ses gérants et associés sont des médecins peu aguerris aux règles de gestion d'une société ; ceux-ci avaient délégué en toute confiance la gestion de la société à M. [N] et à son équipe, dont Mme [F] ; c'est à la suite du licenciement pour faute lourde de M. [N], lequel a amené de nouvelles investigations et l'embauche d'une nouvelle directrice, qu'ont été découverts les manquements imputés à Mme [F] ; dès février 2026, le conseil de celle-ci a été informé qu'une plainte serait déposée à son encontre ; - la question de savoir s'il est nécessair
- Discipline / sanctions
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time ; - à cet égard, le maintien du sursis à statuer aggrave sa situation financière et psychologique particulièrement dégradée ; - en effet, en arrêt de travail depuis le 14 novembre 2024 par suite d'une dépression réactionnelle à la mise à pied conservatoire dont elle a fait l'objet, elle bénéficie d'une prise en charge au titre d'une affection de longue durée, et a engagé une procédure de reconnaissance de sa maladie professionnelle ; - les indemnités journalières qu'elle perçoit sont insuffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux
reconnaissance de sa maladie professionnelle ; - les indemnités journalières qu'elle perçoit sont insuffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, l'organisme de prévoyance ayant refusé sa prise en charge en raison de la mise à pied conservatoire intervenue avant son arrêt de travail ; le contrat de prévoyance a été radié en raison d'un défaut de diligences de son ancien employeur ; elle bénéficie d'aides financières de la solidarité nationale et a constitué un dossier de surendettement ; - l'ensemble de ces considérations c
time ; - à cet égard, le maintien du sursis à statuer aggrave sa situation financière et psychologique particulièrement dégradée ; - en effet, en arrêt de travail depuis le 14 novembre 2024 par suite d'une dépression réactionnelle à la mise à pied conservatoire dont elle a fait l'objet, elle bénéficie d'une prise en charge au titre d'une affection de longue durée, et a engagé une procédure de reconnaissance de sa maladie professionnelle ; - les indemnités journalières qu'elle perçoit sont insuffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux
- Contrat de travail
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affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2026 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. Mme [G] [F] a été embauchée par la SELARL Association de centres de radiologie et d'imagerie médicale (société [1]) suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 1990 et s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 2 décembre 2024 avec avis de réception. Par requête du 17 mars 2025, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne d'une contestation des motifs de son lic
- Accident du travail / maladie professionnelle
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ovembre 2024 par suite d'une dépression réactionnelle à la mise à pied conservatoire dont elle a fait l'objet, elle bénéficie d'une prise en charge au titre d'une affection de longue durée, et a engagé une procédure de reconnaissance de sa maladie professionnelle ; - les indemnités journalières qu'elle perçoit sont insuffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, l'organisme de prévoyance ayant refusé sa prise en charge en raison de la mise à pied conservatoire intervenue avant son arrêt de travail ; le contrat de prévoyance a été radié en
ravail prescrit à compter du 14 novembre 2024 par la caisse de prévoyance [2] humanis, laquelle a toutefois consenti à lui allouer une aide financière exceptionnelle de 736,56 euros suivant lettre du 3 novembre 2025, - une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise le 23 mai 2025 pour 'dépression réactionnelle', - l'accord de prise en charge par la caisse de son affection longue durée à compter du 18 novembre 2025, - des aides sociales et alimentaires consenties en 2025 et 2026 par le Conseil dép
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Compiegne · 21 mai 2026
- Identifiant source
- 6abf48c0c27382d099973ff8
