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Cour d'appel d'Amiens · 6 octobre 2026

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEOrdonnanceRG n° 25/03780

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

Dates essentielles

  1. Appel formé Passage source
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  1. Appel formé Passage source
  2. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  3. Ordonnance rendue

De l’appel à la décision : environ 1 an et 2 mois.

Dates et calcul
Départ
23 juillet 2025
Décision
6 octobre 2026
Durée exacte
440 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

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  1. DatesPassage 1
    La société [2] a interjeté appel le 23 juillet 2025. Elle a conclu le 14 octobre 2025.
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  2. DatesPassage 2
    Dans ces conditions il y a lieu de juger irrecevables les conclusions communiquées le 27 avril 2026 par M. [A], défenseur syndical de M.'[K].
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  3. Autres dispositionsPassage 3
    Condamne M. [K] aux dépens de l'incident de mise en état. LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ÉTAT,
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Ordonnance

N°

S.A.S. [1]

C/

[K]

copie exécutoire

le 06 octobre 2026

à

Me [Localité 1]

M. [A]

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03780 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JOPP

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée, concluant et plaidant par Me Jean-yves FLEURANCE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VALENCE

Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant

ET

Monsieur [I] [K]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne,

assisté de M. [H] [A], délégué syndical, dûment mandaté, entendu en ses observations

DÉBATS :

L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 3 septembre 2026 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.

La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 octobre 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 06 octobre 2026, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière.

*

* *

DÉCISION :

Le 23 juin 2026 le conseil des prud'hommes de [Localité 4], a rendu un jugement qui a':

Vu les articles R. 1453-2, R. 1452-6 et R. 1454-1 et suivants du code du travail,

Vu les articles 16, 446-2, 447 et 783 du code de procédure civile,

Vu l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme,

- Dit que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 février 2025 à 14h00 ;

- Constaté que seule la partie demanderesse s'est présentée à l'heure dite à l'audience et que la partie défenderesse bien qu'ayant annoncé un retard, ne s'est pas présentée avant la clôture des débats intervenue a 15h30 ;

- Constaté que la clôture des débats a été prononcée à 15h30, après audition de la seule partie demanderesse présente ;

- Dit qu'aucun élément postérieur à la clôture des débats ne saurait être versé au dossier ou pris en considération par la formation de jugement ;

- Dit que les conclusions déposées par l'avocate de la partie défenderesse a 15h45 sont irrecevables comme tardives ;

En conséquence, statuant sur les seules prétentions régulièrement formulées et débattues à l'audience,

- Dit que le licenciement de Monsieur [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la société [2] à lui verser les sommes suivantes':

' 1 977,78 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis

' 197,78 euros au titre des congés payes sur préavis

' 247,22 euros au titre d'indemnité légale licenciement

' 365,12 euros à titre de salaire non verse pendant la période de mise a pied conservatoire

' 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonné la remise d'une attestation pô1e emploi rectifiée suivant la décision du présent jugement, l'établissement d'une feuille de paie rectificative en prenant compte du présent jugement, et la remise d'un certificat de travail rectifié, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble de ces documents, sous quinze jours à compter de la mise a disposition du présent jugement ;

- Ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 17 800,02 euros ;

- Dit que les sommes dues à M. [K] en vertus du présent jugement, porteront intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise a disposition du présent jugement ;

- Dit que les dépens seront supportés par la partie défenderesse.

La société [2] a interjeté appel le 23 juillet 2025. Elle a conclu le 14 octobre 2025.

Le 23 octobre 2025 M. [A] défenseur syndical s'est constitué pour M.'[K].

Le 28 avril 2026 M. [K] a communiqué des conclusions.

Par message RPVA le greffe a sollicité des parties leurs observations sur une communication tardive des conclusions de M. [K].

Par conclusions d'incident du 7 mai 2026 la société [2] a sollicité du conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M. [K].

M. [K] a communiqué des conclusions d'incident le 24 août 2026 .

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2026 et mise en délibéré à la date du 6 octobre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

La société a indiqué qu'elle a fait signifié ses conclusions et pièces à M.'[K] le 13 novembre 2025 car il n'avait pas constitué avocat et son défenseur syndical ne s'était pas constitué non plus. Elle fait valoir que M.'[K] devait conclure au plus tard le 19 mars 2026 mais ne l'a fait que le 27 avril 2026 par son défenseur syndical soit hors délai.

M. [K] réplique que son défenseur syndical a été pris par ses occupations professionnelles et n'a pu répondre dans le délai.

L'article 909 du code de procédure civile édicte que :'' l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».

En l'espèce la société a communiqué ses pièces à l'intimé le 13 novembre 2025. La cour a délivré une injonction de rencontrer un médiateur qui a eu pour effet d'interrompre le délai pour conclure jusqu'au 19 décembre 2025 date à laquelle le médiateur a informé la cour du refus de la médiation par les parties.

Le délai de 3 mois pour conclure a recommencé à courir le 19 décembre 2025 et expirait donc le 19 mars 2026. Or M. [K] a communiqué ses conclusions par courriel au conseil de l'employeur le 27 avril 2026 soit hors délai.

Il n'existe pas de distinction entre le régime applicable à un avocat et celui applicable à un défenseur syndical. L'article 909 du code de procédure civile ne prévoyant pas un régime différencié il appartenait au défenseur syndical de M. [K] de communiquer ses conclusions dans le délai de 3 mois à compter du refus de la médiation par les parties.

Dans ces conditions il y a lieu de juger irrecevables les conclusions communiquées le 27 avril 2026 par M. [A], défenseur syndical de M.'[K].

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. C'est le cas de l'intimé dont les conclusions sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Dit que les conclusions sont irrecevables ;

Condamne M. [K] aux dépens de l'incident de mise en état.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE

DE LA MISE EN ÉTAT,

Textes cités

11 références

  • R. 1453-2Code du travail
    Passage cité
    … alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 06 octobre 2026, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière. * * * DÉCISION : Le 23 juin 2026 le conseil des prud'hommes de [Localité 4], a rendu un jugement qui a': Vu les articles R. 1453-2, R. 1452-6 et R. 1454-1 et suivants du code du travail, Vu les articles 16, 446-2, 447 et 783 du code de procédure civile, Vu l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, - Dit que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 février 2025 à 14h00 ; - Constaté que seule la partie demanderesse s'est présentée à l'heure dite à l'audience et que la partie défenderesse bien qu'ayant annoncé un …
  • R. 1452-6Code du travail
    Passage cité
    … l'article 450 du code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 06 octobre 2026, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière. * * * DÉCISION : Le 23 juin 2026 le conseil des prud'hommes de [Localité 4], a rendu un jugement qui a': Vu les articles R. 1453-2, R. 1452-6 et R. 1454-1 et suivants du code du travail, Vu les articles 16, 446-2, 447 et 783 du code de procédure civile, Vu l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, - Dit que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 février 2025 à 14h00 ; - Constaté que seule la partie demanderesse s'est présentée à l'heure dite à l'audience et que la partie défenderesse bien qu'ayant annoncé un retard, ne …
  • R. 1454-1Code du travail
    Passage cité
    … du code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 06 octobre 2026, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière. * * * DÉCISION : Le 23 juin 2026 le conseil des prud'hommes de [Localité 4], a rendu un jugement qui a': Vu les articles R. 1453-2, R. 1452-6 et R. 1454-1 et suivants du code du travail, Vu les articles 16, 446-2, 447 et 783 du code de procédure civile, Vu l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, - Dit que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 février 2025 à 14h00 ; - Constaté que seule la partie demanderesse s'est présentée à l'heure dite à l'audience et que la partie défenderesse bien qu'ayant annoncé un retard, ne s'est pas …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … de la 5ème chambre prud'homale du 3 septembre 2026 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière. La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 octobre 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 06 octobre 2026, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière. * * * DÉCISION : Le 23 juin 2026 le conseil des prud'hommes de [Localité 4], a rendu un jugement qui a': Vu les articles R. 1453-2, R. 1452-6 et R. 1454-1 et …
Autres références (7)
  • 16Code de procédure civile
    Passage cité
    … a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière. * * * DÉCISION : Le 23 juin 2026 le conseil des prud'hommes de [Localité 4], a rendu un jugement qui a': Vu les articles R. 1453-2, R. 1452-6 et R. 1454-1 et suivants du code du travail, Vu les articles 16, 446-2, 447 et 783 du code de procédure civile, Vu l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, - Dit que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 février 2025 à 14h00 ; - Constaté que seule la partie demanderesse s'est présentée à l'heure dite à l'audience et que la partie défenderesse bien qu'ayant annoncé un retard, ne s'est pas présentée avant la clôture des débats intervenue a 15h30 ; - Constaté que la …
  • 446-2Code de procédure civile
    Passage cité
    … a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière. * * * DÉCISION : Le 23 juin 2026 le conseil des prud'hommes de [Localité 4], a rendu un jugement qui a': Vu les articles R. 1453-2, R. 1452-6 et R. 1454-1 et suivants du code du travail, Vu les articles 16, 446-2, 447 et 783 du code de procédure civile, Vu l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, - Dit que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 février 2025 à 14h00 ; - Constaté que seule la partie demanderesse s'est présentée à l'heure dite à l'audience et que la partie défenderesse bien qu'ayant annoncé un retard, ne s'est pas présentée avant la clôture des débats intervenue a 15h30 ; - Constaté que la …
  • 447Code de procédure civile
    Passage cité
    … a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière. * * * DÉCISION : Le 23 juin 2026 le conseil des prud'hommes de [Localité 4], a rendu un jugement qui a': Vu les articles R. 1453-2, R. 1452-6 et R. 1454-1 et suivants du code du travail, Vu les articles 16, 446-2, 447 et 783 du code de procédure civile, Vu l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, - Dit que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 février 2025 à 14h00 ; - Constaté que seule la partie demanderesse s'est présentée à l'heure dite à l'audience et que la partie défenderesse bien qu'ayant annoncé un retard, ne s'est pas présentée avant la clôture des débats intervenue a 15h30 ; - Constaté que la …
  • 783Code de procédure civile
    Passage cité
    … a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière. * * * DÉCISION : Le 23 juin 2026 le conseil des prud'hommes de [Localité 4], a rendu un jugement qui a': Vu les articles R. 1453-2, R. 1452-6 et R. 1454-1 et suivants du code du travail, Vu les articles 16, 446-2, 447 et 783 du code de procédure civile, Vu l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, - Dit que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 février 2025 à 14h00 ; - Constaté que seule la partie demanderesse s'est présentée à l'heure dite à l'audience et que la partie défenderesse bien qu'ayant annoncé un retard, ne s'est pas présentée avant la clôture des débats intervenue a 15h30 ; - Constaté que la …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … Monsieur [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société [2] à lui verser les sommes suivantes': ' 1 977,78 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ' 197,78 euros au titre des congés payes sur préavis ' 247,22 euros au titre d'indemnité légale licenciement ' 365,12 euros à titre de salaire non verse pendant la période de mise a pied conservatoire ' 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné la remise d'une attestation pô1e emploi rectifiée suivant la décision du présent jugement, l'établissement d'une feuille de paie rectificative en prenant compte du présent jugement, et la remise d'un certificat de travail rectifié, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble de ces documents, sous quinze jours à compter de la mise a disposition du présent jugement ; - Ordonné …
  • 909Code de procédure civile
    Passage cité
    … et pièces à M.'[K] le 13 novembre 2025 car il n'avait pas constitué avocat et son défenseur syndical ne s'était pas constitué non plus. Elle fait valoir que M.'[K] devait conclure au plus tard le 19 mars 2026 mais ne l'a fait que le 27 avril 2026 par son défenseur syndical soit hors délai. M. [K] réplique que son défenseur syndical a été pris par ses occupations professionnelles et n'a pu répondre dans le délai. L'article 909 du code de procédure civile édicte que :'' l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ». En l'espèce la société a communiqué ses pièces à l'intimé le 13 novembre 2025. La cour a délivré une injonction de rencontrer un médiateur …
  • 954Code de procédure civile
    Passage cité
    … à un défenseur syndical. L'article 909 du code de procédure civile ne prévoyant pas un régime différencié il appartenait au défenseur syndical de M. [K] de communiquer ses conclusions dans le délai de 3 mois à compter du refus de la médiation par les parties. Dans ces conditions il y a lieu de juger irrecevables les conclusions communiquées le 27 avril 2026 par M. [A], défenseur syndical de M.'[K]. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. C'est le cas de l'intimé dont les conclusions sont irrecevables. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Dit que les conclusions sont irrecevables ; Condamne M. [K] aux dépens de l'incident de mise en état. LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ÉTAT,

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    Dit que les conclusions déposées par l'avocate de la partie défenderesse a 15h45 sont irrecevables comme tardives ; En conséquence, statuant sur les seules prétentions régulièrement formulées et débattues à l'audience, - Dit que le licenciement de Monsieur [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société [2] à lui verser les sommes suivantes': ' 1 977,78 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ' 197,78 euros au titre des congés payes sur préavis ' 247,22 euros au titre d'indemnité légale licencie
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    e de la partie défenderesse a 15h45 sont irrecevables comme tardives ; En conséquence, statuant sur les seules prétentions régulièrement formulées et débattues à l'audience, - Dit que le licenciement de Monsieur [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société [2] à lui verser les sommes suivantes': ' 1 977,78 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ' 197,78 euros au titre des congés payes sur préavis ' 247,22 euros au titre d'indemnité légale licenciement ' 365,12 euros à titre de salaire non verse pendan
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    977,78 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ' 197,78 euros au titre des congés payes sur préavis ' 247,22 euros au titre d'indemnité légale licenciement ' 365,12 euros à titre de salaire non verse pendant la période de mise a pied conservatoire ' 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné la remise d'une attestation pô1e emploi rectifiée suivant la décision du présent jugement, l'établissement d'une feuille de paie rectificative en prenant compte du présent jugement, et la remise d'u
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    SELAS FIDAL, avocat au barreau de VALENCE Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant ET Monsieur [I] [K] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne, assisté de M. [H] [A], délégué syndical, dûment mandaté, entendu en ses observations DÉBATS : L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 3 septembre 2026 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, gre
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    D'HOMALE ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2026 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03780 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JOPP Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée, concluant et plaidant par Me Jean-yve
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