Conseil de Prud'hommes de Lyon · 2 octobre 2026
OrdonnanceAffaire n° 2026-00047921Activités diverses
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil ordonne la communication de documents, sous astreinte.
Dates essentielles
- Décision prud’homale Passage source
Passages utilisés (2 passages)
SynthèsePassage 2
ORDONNE la communication par l'employeur de l'ensemble des courriels reçus et envoyés sur l'adresse de messagerie électronique [Courriel 1] de Monsieur [S] du 01/10/2021 au 02/04/2024 en application de l'article 15 du RGPD sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du soixantième jour de la notification de la présente décision en suite de quoi, le Bureau de Conciliation et d'orientation, statuant aux fins d'administration judiciaire, en application de l'article R. 1454-1 du Code du travail, afin d'assurer la mise en état de l'affaire jusqu'à l'audience de jugement,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Activités diverses
Numéro d'affaire 2026-00047921
Référence de l'affaire [D] [S] C/ SA [1]
Numéro de minute
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
Affaire examinée en audience publique Prononcé(e) à l'audience publique du
2 octobre 2026
Composition du Bureau de conciliation et d'orientation lors des débats et du délibéré :
Didier GONCALVES DE MATOS, Président ; Laure BUTIN, Assesseur.
Assisté(es) de [...], greffier, lors des débats et du prononcé.
En présence de :
[B] [U], Greffier stagiaire
ENTRE
Monsieur [D] [S]
né le 22/03/1966 - [Localité 2] (FRANCE) [Adresse 3] [Localité 2] assisté par Maître Rémi RUIZ FERNANDEZ - SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de Lyon
PARTIE EN DEMANDE
ΕT
SA [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté(e) par Maître Nazanine FARZAM - SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de Lyon substitué(e) par maître Laetitia PIERRE, avocat au barreau de LYON
PARTIE EN DÉFENSE
EXPOSÉ DU LITIGE
En l'absence de conciliation sur les chefs de demande figurant dans la requête introductive d'instance du 11/03/2026 la partie demanderesse sollicite à titre provisoire que le Conseil de Prud'hommes :
ORDONNE la communication par l'employeur de l'ensemble des courriels reçus et envoyés sur l'adresse de messagerie électronique [Courriel 1] de Monsieur [S] du 11/04/2018 au 02/04/2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de la présente décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 1454-14 du code du travail, « le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.
Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.
Elle est notifiée à l'opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur France Travail dans le délai de deux mois. »
Aux termes de l'article R. 1454-15 du code du travail, « le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation et d'orientation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Le bureau de conciliation et d'orientation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation et d'orientation sont publiques. »
PAR CES MOTIFS
Attendu que l'existence de l'obligation n'apparaît pas sérieusement contestable,
En conséquence, le bureau de conciliation et d'orientation, statuant en séance publique par décision exécutoire par provision, en application de l'article R.1454-14 et R1454-15 du Code du Travail,
ORDONNE la communication par l'employeur de l'ensemble des courriels reçus et envoyés sur l'adresse de messagerie électronique [Courriel 1] de Monsieur [S] du 01/10/2021 au 02/04/2024 en
application de l'article 15 du RGPD sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du soixantième jour de la notification de la présente décision
en suite de quoi, le Bureau de Conciliation et d'orientation, statuant aux fins d'administration judiciaire, en application de l'article R. 1454-1 du Code du travail, afin d'assurer la mise en état de l'affaire jusqu'à l'audience de jugement,
DIT que le demandeur devra communiquer au Défendeur ses prétentions, moyens et pièces avant le : 08/01/2027
DIT que le défendeur devra communiquer au Demandeur ses prétentions, moyens et pièces avant le : 19/03/2027
DIT que ces échanges d'observations, de conclusions et de pièces devront respecter les modalités fixées dans l'avis joint à la présente Décision,
ET RENVOIE les parties à comparaître en personne ou régulièrement représentées devant le Bureau de conciliation et d'orientation contrôlant la mise en état siégeant le
30/04/2027 à 10H en salle d'audience N° 10.
EN AVISE les parties et DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience.
En tant que de besoin, dit qu'elles sont dispensées d'y comparaître.
DIT qu'à cette audience
- les parties devront ADRESSER ou DEPOSER leurs conclusions et leurs bordereaux récapitulatifs des pièces qu'elles entendent produire
- les parties devront indiquer au Conseil leur souhait de répliquer ou de clôturer l'affaire. Si la communication est électronique elle devra se faire au plus tard la veille de l'audience à 12H (jours ouvrés) sans quoi cette transmission ne sera pas prise en compte par le conseil.
- le Conseil se réservera le droit de mettre fin à la mise en état par une ORDONNANCE DE CLÔTURE
Le greffier [...]
Le président Didier GONCALVES DE MATOS
Notification le.
Textes cités
3 références
- R. 1454-14Code du travail
Passage cité
… du 11/03/2026 la partie demanderesse sollicite à titre provisoire que le Conseil de Prud'hommes : ORDONNE la communication par l'employeur de l'ensemble des courriels reçus et envoyés sur l'adresse de messagerie électronique [Courriel 1] de Monsieur [S] du 11/04/2018 au 02/04/2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de la présente décision MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 1454-14 du code du travail, « le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner : 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de …
- R. 1454-15Code du travail
Passage cité
… d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2. Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage. Elle est notifiée à l'opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur France Travail dans le délai de deux mois. » Aux termes de l'article R. 1454-15 du code du travail, « le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation et d'orientation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Le bureau de conciliation et d'orientation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées. Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au …
- R. 1454-1Code du travail
Passage cité
… de l'ensemble des courriels reçus et envoyés sur l'adresse de messagerie électronique [Courriel 1] de Monsieur [S] du 01/10/2021 au 02/04/2024 en application de l'article 15 du RGPD sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du soixantième jour de la notification de la présente décision en suite de quoi, le Bureau de Conciliation et d'orientation, statuant aux fins d'administration judiciaire, en application de l'article R. 1454-1 du Code du travail, afin d'assurer la mise en état de l'affaire jusqu'à l'audience de jugement, DIT que le demandeur devra communiquer au Défendeur ses prétentions, moyens et pièces avant le : 08/01/2027 DIT que le défendeur devra communiquer au Demandeur ses prétentions, moyens et pièces avant le : 19/03/2027 DIT que ces échanges d'observations, de conclusions et de pièces devront respecter les modalités fixées dans l'avis joint à la …
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Points examinésDIT que ces échanges d'observations, de conclusions et de pièces devront respecter les modalités fixées dans l'avis joint à la présente Décision, ET RENVOIE les parties à comparaître en personne ou régulièrement représentées devant le Bureau de conciliation et d'orientation contrôlant la mise en état siégeant le 30/04/2027 à 10H en salle d'audience N° 10. EN AVISE les parties et DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience. En tant que de besoin, dit qu'elles sont dispensées d'y comparaître.
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6ac0a4d0c27382d099e17d43
