Cour d'appel de Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 janvier 2025, 24/03734
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 16/01/2025
- Numéro d'affaire
- 24/03734
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Résumé
ARRET N° 29 S.A.S. SCINTELLE C/ [Z] copie exécutoire le 16 janvier 2025 à Me PIAT CPW/IL/BT COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 16 JANVIER…
Texte de la décision
ARRET N° 29 S.A.S.
SCINTELLE C/ [Z] copie exécutoire le 16 janvier 2025 à Me PIAT CPW/IL/BT COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 16 JANVIER 2025 ************************************************************* N° RG 24/03734 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFS2 ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 02 AOUT 2024 (référence dossier N° RG 24/00031) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S.
SCINTELLE Prise en la personne de son Président, domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Eric POILLY, avocat au barreau D'AMIENS concluant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS ET : INTIME Monsieur [P] [Z] [Adresse 3] [Localité 1] non représenté DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelé Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 16 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière. * * * DECISION : M. [Z] a été engagé en qualité de poseur le 1er juillet 2007 par la société Scintelle (la société ou l'employeur), qui occupe plus de 10 salariés et dont l'activité est la fabrication de structures métalliques et parties de structures.
Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de responsable technique véranda et fabrication.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du mois de novembre 2023 et n'a plus repris son poste avant d'être examiné le 20 février 2024 par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, à l'occasion de laquelle il a été déclaré inapte, avec la précision que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En l'absence tant de licenciement que de reprise du paiement des salaires, M. [Z] a saisi le 27 juin 2024 la formation de référés du conseil de prud'hommes de Beauvais, laquelle par ordonnance du 2 août 2024, a : ordonné à la société de payer à M. [Z] la somme de 12 474,29 euros au titre des salaires de mars à juin 2024, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné à la société de remettre à M. [Z] les bulletins de salaire de mars à juin 2024, conformes à l'ordonnance ; mis les dépens à la charge de la société ; renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le désirent, devant le juge du fond pour le surplus.
La société Scintelle a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 23 août 2024.
L'affaire a été fixée selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile, et la clôture de la procédure a été prononcée avec effet différé au 6 novembre 2024.
Vu les conclusions du 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, dans lesquelles la société Scintelle demande à la cour d'infirmer la décision déférée, et statuant à nouveau de : déclarer irrecevable la demande de M. [Z] tendant à sa condamnation à lui verser 2 000 euros de dommages-intérêts, subsidiairement, dire n'y avoir lieu à référé concernant la demande de M. [Z] tendant à cette condamnation, et le renvoyer à mieux se pourvoir, très subsidiairement, débouter M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts ; en tout état de cause, débouter le salarié de sa demande en paiement de ses salaires depuis le 21 mars 2024 compte tenu d'une inaptitude frauduleuse, et de sa demande de bulletins de paie sous astreinte, et le condamner à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
M. [Z], à qui la déclaration et les conclusions d'appel ont été signifiées le 3 octobre 2024 à personne par acte de commissaire de justice, n'a pas constitué avocat ni donné mandat pour le représenter en cause d'appel à un défenseur syndical avant l'ordonnance de clôture.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
Par courriel du 18 novembre 2024, M. [R], défenseur syndical, a adressé un courriel à la cour faisant état d'une 'constitution en défense' au nom de M. [Z], sans joindre de mandat ni justifier d'une dénonciation à la partie adverse.
Le 10 décembre 2024, la cour a sollicité les observations des parties au regard des dispositions des articles 802, 803 et 902 à 911 du code de procédure civile d'une part, et R.1461-2 du code du travail, L.1453-4 du même code, et de la représentation en justice, prévue par l'article 411 du code de procédure civile, fondée sur un mandat d'autre part, quant au courriel reçu à la cour le 18 novembre 2024 aux fins de constitution au nom de M. [Z], adressé postérieurement à l'ordonnance de clôture, sans être accompagné d'un mandat et d'un justificatif de la dénonciation à la partie adverse, et sur les conséquences à en tirer.
La société a répondu que la constitution de M. [R] pour M. [Z] est intervenue postérieurement à la clôture, sans justificatif d'un mandat, ni la justification d'une cause grave permettant la révocation de ladite clôture, et qu'elle ne lui a pas été dénoncée.