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Cour d'appel de Amiens, 18 septembre 2007, 05/01513

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
18/09/2007
Numéro d'affaire
05/01513

Résumé

ARRET No X... C / Y... JPA / PC COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A PRUD'HOMMES ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2007 ***********************************…

Texte de la décision

ARRET No X...

C / Y...

JPA / PC COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A PRUD'HOMMES ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2007 ******************************************************************** RG : 05 / 01513 jugement DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de SOISSONS (REFERENCE DOSSIER No RG F 00 / 324) en date du 10 juillet 2002 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame Maria X... ....

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS ET : INTIME Monsieur Denis Y... ès qualtiés de liquidateur amiable de la Société WOLBER ....

NON COMPARANT REPRESENTE concluant et plaidant par Me Etienne DELPIERRE, avocat au barreau de SOISSONS DEBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2007, devant M.

AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : -M.

AARON en son rapport, -les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

M.

AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Septembre 2007 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M.

AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi ARRET : CONTRADICTOIRE PRONONCE : Le 18 Septembre 2007, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M.

AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 25 juin 2007 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé. * * * DECISION : Vu le jugement rendu en départage le 10 juillet 2002, après une première décision partiellement avant dire droit en date du 8 février 2002, par lequel le conseil de prud'hommes de Soissons, statuant dans le litige opposant Madame X...

Maria à la société Wolber représentée par son liquidateur amiable Monsieur Denis Y... a constaté que la salariée ne présentait aucune demande de dommages et intérêts au titre du non respect de la procédure individuelle de licenciement et déclaré celle-ci irrecevables en ses demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à sa précédente décision du 8 février 2002 ; Vu l'appel interjeté le 1er août 2002 par Madame X...

Maria à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 25 juillet 2002 ; Vu le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour après radiation prononcées pour défaut de diligences des parties par arrêts des 27 février 2003 et 1er février 2005 ; Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 22 mai 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; Vu les conclusions enregistrées au greffe les 1er juillet 2004,28 novembre 2006 et 22 mai 2007, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame X...

Maria sollicite en dernier lieu l'infirmation des jugements rendus les 8 février et 10 juillet 2002 et demande à la cour à titre principal de constater la violation à son égard de la procédure individuelle de licenciement ainsi que la méconnaissance par l'employeur de son obligation conventionnelle de reclassement et de lui allouer à ces titres des dommages et intérêts à hauteur des montants repris au dispositif de ses écritures, constater également l'irrégularité de la procédure collective de licenciement et lui allouer les dommages et intérêts réclamés, constater à titre subsidiaire la nullité du plan social entraînant la nullité de son licenciement et lui allouer sur ce fondement les dommages et intérêts sollicités dans ses conclusions, condamner en tout état de cause la société Wolber à lui payer une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 17 février 2003,11 janvier 2005 et 15 mai 2007, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société Wolber représentée par son liquidateur amiable, opposant le caractère définitif de l'autorisation administrative de licenciement du 14 mars 2001 ainsi que l'autorité de la chose définitivement jugée attachée au jugement non frappé d'appel rendu par le conseil de prud'hommes le 8 février 2002, demande à la cour de déclarer Madame X...

Maria irrecevable et tous cas mal fondé en son appel et en ses demandes principales et subsidiaires, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner Madame X...

Maria aux entiers dépens ; SUR CE, LA COUR Attendu que la société WOLBER, qui exploitait à Soissons une activité de fabrication de pneumatiques, a décidé en 1999 de cesser son activité et de fermer son usine, en raison de difficultés économiques principalement liées à la résiliation d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Manufacture Française de Pneumatiques Michelin (MFPM) ; Que dans le cadre de cette cessation d'activité avec fermeture de l'entreprise, qui s'est accompagnée d'une procédure de dissolution et de liquidation amiable, la société WOLBER a mis en oeuvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique, établi et présenté au comité d'entreprise un plan social, puis notifié aux salariés leurs licenciements individuels pour motif économique, cette notification ayant été faite à Madame X...