Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 27 mars 2026
Chambre 4-7ArrêtRG n° 22/17004
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cour confirme le jugement précédent en toutes ses dispositions.
Montants retenus
- Somme allouée1 500 €Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
De : Société [1]À : maitre alexandra beaux, avocate au barreau d'aix-en-provence
Dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
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- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 3 ans et 3 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 21 décembre 2022
- Décision
- 27 mars 2026
- Durée exacte
- 1192 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (5 passages)
DatesPassage 1
Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence afin de voir juger que le premier contrat de mission a été rompu de manière injustifiée avant son terme, que le second contrat de mission doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Lire ce passageDatesPassage 2
Le 21 décembre 2022, la société [1] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant accueilli en tout ou partie les prétentions du salarié.
Lire ce passageMontants · Autres dispositionsPassage 5
Condamne la société [1] aux dépens de l'appel et à payer à Maître Alexandra Beaux, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour ses honoraires et frais non compris dans les dépens et exposés en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2026
N° 2026/ 61
Rôle N° RG 22/17004 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQI6
S.A. [1]
C/
[N] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 Mars 2026
à :
SELEURL PIERRE [Localité 1] AVOCAT
Me [Y] [G]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00071.
APPELANTE
S.A. [1],prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELEURL PIERRE COMBES AVOCAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécilia MOTA, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [N] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001257 du 07/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Février 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant la plaidoirie de l'appelante, dépôt pour l'intimé.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [P] a été engagé le 7 novembre 2018 par l'entreprise de travail temporaire [1] et mis à disposition de la société [2] en qualité de préparateur de commandes pour accroissement temporaire d'activité.
L'échéance indiquée sur le contrat de mission était le 25 novembre 2019 avec une période d'essai de 5 jours.
La société [1] a mis fin à la mission de M. [P] le 21 novembre 2018 à la demande de l'entreprise utilisatrice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [P] a mis en demeure la société [1] de lui permettre de reprendre le travail ou de lui verser les salaires dûs pour la période correspondant au reste de sa mission.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2018, la société [1] a indiqué à M. [P] que la date de fin de mission telle que prévue par son contrat de travail était affectée d'une erreur matérielle et que le terme du contrat avait été fixé au 25 novembre 2018.
Une nouvelle mission a été proposée par la société [1] à M. [P] qui a été mis à la disposition de la société [3] du 5 au 31 décembre 2018.
Cette mission s'est achevée de manière prématurée le 11 décembre 2018.
Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence afin de voir juger que le premier contrat de mission a été rompu de manière injustifiée avant son terme, que le second contrat de mission doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 1er décembre 2022 rendu en formation de départage, ce conseil a :
- condamné la SAS [4] à payer à Monsieur [P] [N] les sommes de:
> 19.820,24 euros à titre de rappels de salaire et d'indemnité de fin de mission sur la période du 25 novembre 2018 au 25 novembre 2019,
> 1.982,02 euros d'incidence congés payés,
- avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2019, date de convocation de l'employeur en audience de jugement,
- condamné la SAS [4] à payer 1500 euros à Maître [G] [Y], au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique ;
- ordonné la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière ;
- ordonné à la SAS [4] de délivrer à [P] [N], dans le mois suivant la notification de la présente décision, une attestation pôle emploi rectifiée conformément au présent jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- condamné la SAS [4] aux dépens de l'instance.
Le 21 décembre 2022, la société [1] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant accueilli en tout ou partie les prétentions du salarié.
M. [P] n'ayant constitué avocat que le 12 avril 2023, le greffe a notifié à la société [1], le 16 février 2023, un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de cet avis.
La société [1] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à M. [P] par acte de commissaire de justice du 20 février 2023 (signification remise à l'étude).
Vu les conclusions de la société [1] remises au greffe et notifiées le 15 février 2023 ;
Vu les conclusions de M. [P] remises au greffe et notifiées le 9 mai 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 2 janvier 2026 ;
MOTIFS
Sur la demande de requalification du second contrat de mission en contrat à durée indéterminée
En énonçant tous les chefs du jugement critiqués dans sa déclaration d'appel, la société [1] a dévolu à la cour la connaissance du chef du jugement ayant rejeté la demande de requalification du second contrat de mission en contrat à durée indéterminée qui avait été formée par M. [P].
Cet appel total n'a pas été limité par la société [1] dans ses conclusions d'appelante puisqu'elle conclut à l'infirmation de tous les chefs du jugement et au débouté de M. [P].
Cependant, dès lors qu'aucune des parties n'énonce dans ses écritures de moyen visant à critiquer ce chef du jugement, M. [P] concluant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande au titre de la rupture anticipée
La société [1] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [P] les sommes de 19.820,24 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 25 novembre 2018 au 25 novembre 2019 et de 1.982,02 euros au titre des congés payés y afférent et demande à la cour de débouter M. [P] de ses prétentions en faisant valoir que la date inscrite sur le contrat de mission par suite d'une erreur de frappe n'est pas créatrice de droit et que M. [P] avait été informé dès avant le début de la mission que celle-ci prendrait fin le 25 novembre 2018 et non le 25 novembre 2019.
M. [P], en réplique, conclut à la confirmation du jugement sur ce point et au rejet de la demande de la société [1] . Il soutient que le contrat de mission comprenait un terme précis et que les termes du contrats relatifs à la durée de la période d'essai et à son renouvellement établissent le fait que le contrat devait bien se poursuivre jusqu'au 25 novembre 2019.
Il n'est pas discuté que le contrat de mission n°05174 signé électroniquement par M. [P] le 19 novembre 2018 prévoyait une durée de mission du 7 novembre 2018 au 25 novembre 2019 avec une souplesse, concernant l'échéance du terme, entre le 8 novembre 2019 et le 6 février 2020.
Ce contrat comportait une période d'essai de 5 jours prévue pour les missions d'une durée supérieure à deux mois en application de l'article L.1251-14 du code du travail.
S'il résulte des pièces produites par la société [1] (courriels d'[5] du 6 novembre 2018 et du 23 novembre 2018) que la demande de l'entreprise utilisatrice était de recourir aux services de M. [P] sur une période courte allant du 7 au 25 novembre 2018 avec une souplesse au 21 novembre 2018, il n'est pas démontré, en revanche, que M. [P] avait été informé de la brièveté de cette mise à disposition au moment de la signature de son contrat de mission.
Faute pour l'entreprise de travail temporaire de démontrer que M. [P] avait été informé de la brièveté de sa mission au sein de la société [2] dès avant la signature du contrat, la société [1] ne peut exciper d'une erreur matérielle affectant la date du terme du contrat pour justifier la rupture anticipée intervenue le 21 novembre 2018.
La société [1] ayant rompu de manière anticipée un contrat de mission qui devait se poursuivre jusqu'au 25 novembre 2019, elle devait se conformer aux dispositions de l'article L.1251-26 du code du travail.
Selon cet article : 'L'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.
Le nouveau contrat de mission ne peut comporter de modifications d'un élément essentiel en matière de qualification professionnelle, de rémunération, d'horaire de travail et de temps de transport.
A défaut, ou si le nouveau contrat de mission est d'une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire assure au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité de fin de mission.
Lorsque la durée restant à courir du contrat de mission rompu est supérieure à quatre semaines, les obligations du présent article peuvent être satisfaites au moyen de trois contrats successifs au plus'.
L'article L. 1251-27 du code du travail précise que la rupture du contrat de mise à disposition ne constitue pas un cas de force majeure.
La société [1] ne s'est pas conformée aux obligations prescrites par l'article l.1251-26 précité alors qu'elle n'invoque aucune faute grave à l'encontre de M. [P] et que la rupture du contrat de mise à disposition avec la société [2] ne constitue pas un cas de force majeure.
En effet, le second contrat de mission a été conclu avec M. [P] le 5 décembre 2018 soit plus de 3 jours après la rupture anticipée du contrat initial.
En outre, ce contrat a été rompu le 11 décembre 2018 et n'a donc pas couvert la durée restant à courir.
Par conséquent, la société [1] doit verser à M. [P] la rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue si le contrat initial avait été exécuté jusqu'à son terme, incluant l'indemnité de fin de mission.
La période restant à courir étant de 12 mois, entre le 25 novembre 2018 (la société [1] justifiant avoir réglé les salaires dus entre le 21 novembre 2018 et le 25 novembre 2018) et le 25 novembre 2019, il est dû à M. [P], sur la base d'une rémunération brute mensuelle de 1.501,53 euros, la somme de 19.820,24 euros brut à titre de rappel de salaire (soit 18.018,40 euros brut au titre des salaires outre l'indemnité de fin de mission de 10% d'un montant de 1.801,84 euros brut) outre celle de 1.982,02 euros brut au titre des congés payés y afférents.
L'employeur ne justifiant pas du montant de la rémunération versée au titre du second contrat de mission (du 5 au 11 décembre 2018), cette somme ne peut être déduite ainsi qu'il le réclame.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière et le jugement est confirmé sur ce point.
Il sera fait droit à la demande de remise d'une attestation pôle emploi rectifiée et le jugement est confirmé de ce chef.
La société [1] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à Maître [Y] [G], avocate au barreau d'Aix-en-Provence, somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour ses honoraires et frais non compris dans les dépens et exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société [1] aux dépens de l'appel et à payer à Maître Alexandra Beaux, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour ses honoraires et frais non compris dans les dépens et exposés en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Textes cités
6 références
- L. 1251-14Code du travail
Passage cité
… 25 novembre 2019. Il n'est pas discuté que le contrat de mission n°05174 signé électroniquement par M. [P] le 19 novembre 2018 prévoyait une durée de mission du 7 novembre 2018 au 25 novembre 2019 avec une souplesse, concernant l'échéance du terme, entre le 8 novembre 2019 et le 6 février 2020. Ce contrat comportait une période d'essai de 5 jours prévue pour les missions d'une durée supérieure à deux mois en application de l'article L.1251-14 du code du travail. S'il résulte des pièces produites par la société [1] (courriels d'[5] du 6 novembre 2018 et du 23 novembre 2018) que la demande de l'entreprise utilisatrice était de recourir aux services de M. [P] sur une période courte allant du 7 au 25 novembre 2018 avec une souplesse au 21 novembre 2018, il n'est pas démontré, en revanche, que M. [P] avait été informé de la brièveté de cette mise à disposition au moment de la …
- L. 1251-26Code du travail
Passage cité
… avait été informé de la brièveté de sa mission au sein de la société [2] dès avant la signature du contrat, la société [1] ne peut exciper d'une erreur matérielle affectant la date du terme du contrat pour justifier la rupture anticipée intervenue le 21 novembre 2018. La société [1] ayant rompu de manière anticipée un contrat de mission qui devait se poursuivre jusqu'au 25 novembre 2019, elle devait se conformer aux dispositions de l'article L.1251-26 du code du travail. Selon cet article : 'L'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables. Le nouveau contrat de mission ne peut comporter de modifications d'un élément essentiel en matière de qualification …
- L. 1251-27Code du travail
Passage cité
… à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire assure au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité de fin de mission. Lorsque la durée restant à courir du contrat de mission rompu est supérieure à quatre semaines, les obligations du présent article peuvent être satisfaites au moyen de trois contrats successifs au plus'. L'article L. 1251-27 du code du travail précise que la rupture du contrat de mise à disposition ne constitue pas un cas de force majeure. La société [1] ne s'est pas conformée aux obligations prescrites par l'article l.1251-26 précité alors qu'elle n'invoque aucune faute grave à l'encontre de M. [P] et que la rupture du contrat de mise à disposition avec la société [2] ne constitue pas un cas de force majeure. En effet, le second contrat de mission a …
- 804Code de procédure civile
Passage cité
… au barreau de LYON INTIME Monsieur [N] [P] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001257 du 07/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Février 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant la plaidoirie de l'appelante, dépôt pour l'intimé. La Cour était composée de : Madame Caroline CHICLET, Président de chambre Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le …
Autres références (2)
- 515Code de procédure civile
Passage cité
… de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique ; - ordonné la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière ; - ordonné à la SAS [4] de délivrer à [P] [N], dans le mois suivant la notification de la présente décision, une attestation pôle emploi rectifiée conformément au présent jugement ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes des parties ; - condamné la SAS [4] aux dépens de l'instance. Le 21 décembre 2022, la société [1] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant accueilli en tout ou partie les prétentions du salarié. M. [P] n'ayant constitué avocat que le 12 avril 2023, le greffe a notifié à la société [1], le 16 février 2023, un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans le mois …
- 1343-2Code civil
Passage cité
… montant de 1.801,84 euros brut) outre celle de 1.982,02 euros brut au titre des congés payés y afférents. L'employeur ne justifiant pas du montant de la rémunération versée au titre du second contrat de mission (du 5 au 11 décembre 2018), cette somme ne peut être déduite ainsi qu'il le réclame. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les autres demandes : La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière et le jugement est confirmé sur ce point. Il sera fait droit à la demande de remise d'une attestation pôle emploi rectifiée et le jugement est confirmé de ce chef. La société [1] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à Maître [Y] [G], avocate au barreau d'Aix-en-Provence, somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la …
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Lire dans le texteDemandes et argumentsla somme de 19.820,24 euros brut à titre de rappel de salaire (soit 18.018,40 euros brut au titre des salaires outre l'indemnité de fin de mission de 10% d'un montant de 1.801,84 euros brut) outre celle de 1.982,02 euros brut au titre des congés payés y afférents. L'employeur ne justifiant pas du montant de la rémunération versée au titre du second contrat de mission (du 5 au 11 décembre 2018), cette somme ne peut être déduite ainsi qu'il le réclame. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les autres demandes : La capitalisation des
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Mentions dans le texte9, elle devait se conformer aux dispositions de l'article L.1251-26 du code du travail. Selon cet article : 'L'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables. Le nouveau contrat de mission ne peut comporter de modifications d'un élément essentiel en matière de qualification professionnelle, de rémunération, d'horaire de trav
Lire dans le texteMentions dans le texteu travail précise que la rupture du contrat de mise à disposition ne constitue pas un cas de force majeure. La société [1] ne s'est pas conformée aux obligations prescrites par l'article l.1251-26 précité alors qu'elle n'invoque aucune faute grave à l'encontre de M. [P] et que la rupture du contrat de mise à disposition avec la société [2] ne constitue pas un cas de force majeure. En effet, le second contrat de mission a été conclu avec M. [P] le 5 décembre 2018 soit plus de 3 jours après la rupture anticipée du contrat initial. En out
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Mentions dans le texteverser les salaires dûs pour la période correspondant au reste de sa mission. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2018, la société [1] a indiqué à M. [P] que la date de fin de mission telle que prévue par son contrat de travail était affectée d'une erreur matérielle et que le terme du contrat avait été fixé au 25 novembre 2018. Une nouvelle mission a été proposée par la société [1] à M. [P] qui a été mis à la disposition de la société [3] du 5 au 31 décembre 2018. Cette mission s'est achevée de manière prématurée l
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Mentions dans le textearoline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [P] a été engagé le 7 novembre 2018 par l'entreprise de travail temporaire [1] et mis à disposition de la société [2] en qualité de préparateur de commandes pour accroissement temporaire d'activité. L'échéance indiquée sur le contrat de mission était le 25 novembre 2019 avec une période d'essai de 5 jours. La société [1] a mis fin à la mission de M. [P] le 21 novem
Lire dans le texteMentions dans le textebre 2018 avec une souplesse au 21 novembre 2018, il n'est pas démontré, en revanche, que M. [P] avait été informé de la brièveté de cette mise à disposition au moment de la signature de son contrat de mission. Faute pour l'entreprise de travail temporaire de démontrer que M. [P] avait été informé de la brièveté de sa mission au sein de la société [2] dès avant la signature du contrat, la société [1] ne peut exciper d'une erreur matérielle affectant la date du terme du contrat pour justifier la rupture anticipée intervenue le 21 novembre 2018. La
Lire dans le texteMentions dans le texteété [1] ayant rompu de manière anticipée un contrat de mission qui devait se poursuivre jusqu'au 25 novembre 2019, elle devait se conformer aux dispositions de l'article L.1251-26 du code du travail. Selon cet article : 'L'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables. Le nouveau contrat de mission ne peut comporter de modificatio
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Mentions dans le texte04 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQI6 S.A. [1] C/ [N] [P] Copie exécutoire délivrée le : 27 Mars 2026 à : SELEURL PIERRE [Localité 1] AVOCAT Me [Y] [G] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00071. APPELANTE S.A. [1],prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre COMBES de la SELE
Lire dans le texteMentions dans le textesociété [1] à M. [P] qui a été mis à la disposition de la société [3] du 5 au 31 décembre 2018. Cette mission s'est achevée de manière prématurée le 11 décembre 2018. Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence afin de voir juger que le premier contrat de mission a été rompu de manière injustifiée avant son terme, que le second contrat de mission doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 1er décembre 2022 rendu en
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 1 décembre 2022
- Identifiant source
- 69ccbd89cdc6046d47b445ce
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- Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 octobre 2026, n° 24/02725Cite aussi l’article L. 1251-26 du Code du travail
- Décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Même chambre et même juridiction : Chambre 4-7
