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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 21/16719

Irrecevabilité

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-6
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
21/16719

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 03 JUIN 2026 N° 2026/229 N° RG 21/16719 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOUA [H] [K] C/ S.A. [1] Copie exéc…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 03 JUIN 2026 N° 2026/229 N° RG 21/16719 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOUA [H] [K] C/ S.A. [1] Copie exécutoire délivrée le : 03/06/2026 à : - Me Jean-Baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON - Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 22 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00544.

APPELANT Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-Baptiste DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, et par Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A. [1], sise [Adresse 2] représentée par Me Sophie BRANGIER, avocat au barreau de LYON et par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Madame Audrey BOITAUD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1.

La SA [2] a embauché M. [H] [K] par contrat à durée déterminée à compter du 5 décembre 2016 en qualité d'agent d'entretien.

Par avenant du 24 mai 2017, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. 2.

Le 21 juin 2018, la SA [2] a notifié à M. [K] un avertissement.

Le 6 septembre 2018, elle l'a licencié pour faute grave. 3.

Contestant son licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial, M. [K] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 24 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon. 4.

Le 26 janvier 2021, la société [2] a été absorbée par la société [1] avec effet au 31 décembre 2020. 5.

Par jugement du 22 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon a : - mis hors de cause la société [1] ; - requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse ; - dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [2] au paiement à M. [H] [K] des sommes de : - 3 400 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 340 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, - 880,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - débouté M. [K] de la totalité de ses autres demandes ; - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. 6.

Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 28 octobre 2021 à M. [K]. 7.

Par déclaration du 30 novembre 2021 notifiée par voie électronique, M. [K], qui n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a interjeté appel de ce jugement. 8.

Par ordonnance d'incident du 30 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état saisi par la SA [1] aux fins de prononcer la nullité des conclusions déposées par le salarié le 16 février 2022, et prononcer la caducité de l'appel formé le 30 novembre 2021, l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer des frais irrépétibles à l'appelant. 9.

L'instruction de l'affaire a été initialement clôturée le 3 octobre 2025, et compte tenu de l'accord des parties, la clôture a été révoquée à l'audience du 9 octobre 2025 pour être fixée le même jour. 10.