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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05888

Mots-clés droit social

LicenciementTransaction / protocoleContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-6
Date
15/03/2024
Numéro d'affaire
20/05888

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 15 MARS 2024 N° 2024/ 079 Rôle N° RG 20/05888 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7AI [L] [J] C/ S.A.S. ENTR…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 15 MARS 2024 N° 2024/ 079 Rôle N° RG 20/05888 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7AI [L] [J] C/ S.A.S.

ENTREPRISE GENERALE MARITIME ' EGM Copie exécutoire délivrée le :15/03/2024 à : Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 04 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01281.

APPELANT Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A.S.

ENTREPRISE GENERALE MARITIME ' EGM sise [Adresse 2] représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte MICIOL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.

ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024 Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1.

Le 2 septembre 2010, M.[J] a été recruté par la société EGM en qualité de docker.

Le 1er mai 2016, son contrat de travail a été transféré à la société Ropax Terminal en application de l'article 1244-1 du code du travail. 2.

Le 22 novembre 2018, M.[J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en dommages-intérêts pour violation des règles relatives à la prévention, dommages-intérêts au titre de la violation des règles relatives à la pénibilité et rappel de salaire sur supplément familial. 3.

Par jugement du 4 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée ; - déclaré irrecevable pour cause de prescription les demandes de dommages-intérêts formulées par M.[J] ; - condamné la société EGM à verser à M.[J] la somme de 500.22 euros au titre du supplément familial ; - débouté les parties au titre de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; - dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs. 4.

Le 29 juin 2020, M.[J] a fait appel de ce jugement. 5.

A l'issue de ses conclusions du 26 février 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[J] demande de : -infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes liées à la pénibilité, - et statuant à nouveau, - débouter la société EGM de son appel incident, - juger que la société EGM a manqué à son obligation de financement du dispositif lié à la pénibilité, - à titre principal, - condamner la société EGM à lui payer la somme de 41 834.52 € au titre de l'allocation de cessation d'activité afférente au régime de pénibilité, - à titre subsidiaire, - condamner la société EGM à lui payer la somme de 41 834.52 € à titre de dommages-intérêts du fait de la violation des règles relatives à la pénibilité, - et en tout état de cause, - condamner la société EGM à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de prévention, - condamner la société EGM à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 6.

Selon ses conclusions du 26 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société EGM demande de : - in limine litis ; - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 4 juin 2020 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée et relative à l'autorité de la chose jugée ; - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M.[J] ; - débouter en conséquence M.[J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - subsidiairement, sur le fond : - confirmer le jugement entrepris à l'exception des éléments ci-après ; - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 4 juin 2020 en ce qu'il l'a condamnée à verser à M.[J] la somme de 1 169.22euros au titre du supplément familial; - débouter en conséquence M.[J] de sa demande relative au supplément familial : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 4 juin 2020 en ce qu'il a rejeté sa demande à voir condamner M.[J] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner en conséquence M.[J] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance ; - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 4 juin 2020 en ce qu'il a rejeté sa demande à voir condamner M.[J] aux entiers dépens ; - condamner en conséquence M.[J] aux entiers dépens ; - à titre infiniment subsidiaire sur le fond : - juger que son éventuelle condamnation à verser à M.[J] des rappels de salaire au titre à l'allocation de cessation d'activité afférente au régime de pénibilité ne saurait excéder en principe la somme de 11 094,18 euros ; - juger que la demande relative à l'allocation de cessation d'activité afférente au régime de pénibilité ne relève pas de la société EGM ; - la juger hors de cause s'agissant de la demande relative à l'allocation de cessation d'activité afférente au régime de pénibilité ; - débouter en conséquence M.[J] de sa demande de rappels de salaire au titre à l'allocation de cessation d'activité ; - à titre subsidiaire, la condamner à verser à M.[J] la somme maximale de 10.458,60 euros au titre à l'allocation de cessation d'activité afférente au régime de pénibilité ; - en tout état de cause ; - condamner M.[J] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure d'appel au titre de la procédure d'appel; - condamner M.[J] aux entiers dépens de l'instance. 7.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2023.

Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.