Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05879
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 15/03/2024
- Numéro d'affaire
- 20/05879
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 15 MARS 2024 N° 2024/ 077 Rôle N° RG 20/05879 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF67L [Y] [W] C/ S.A.S. ENTR…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 15 MARS 2024 N° 2024/ 077 Rôle N° RG 20/05879 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF67L [Y] [W] C/ S.A.S.
ENTREPRISE GENERALE MARITIME ' EGM Copie exécutoire délivrée le :15/03/2024 à : Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 04 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01283.
APPELANT Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A.S.
ENTREPRISE GENERALE MARITIME ' EGM sise [Adresse 2] représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Charlotte MICIOL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024 Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1.'' Le'1er décembre 2007, M.[W] a été recruté par la société EGM en qualité de docker.
Le 1er mai 2016, son contrat de travail a été transféré à la société Ropax Terminal en application de l'article 1244-1 du code du travail. ' 2.'' Le 22 novembre 2018, M.[W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en dommages-intérêts pour violation des règles relatives à la prévention, dommages-intérêts au titre de la violation des règles relatives à la pénibilité et rappel de salaire sur supplément familial. ' 3.'' Par jugement du 4 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a': '''' - rejeté la fin de non-recevoir soulevée'; '''' - déclaré irrecevable pour cause de prescription les demandes de dommages-intérêts formulées par M.[W]'; '''' - condamné la société EGM à verser à M.[W] la somme de 1'169,22 euros au titre du supplément familial'; '''' - débouté les parties au titre de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile'; '''' - dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs. ' 4.'' Le 29 juin 2020, M.[W] a fait appel de ce jugement. ' 5.'' A l'issue de ses conclusions du 26 février 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[W] demande de': -infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes liées à la pénibilité, - et statuant à nouveau, - débouter la société EGM de son appel incident, - juger que la société EGM a manqué à son obligation de financement du dispositif lié à la pénibilité, - à titre principal, - condamner la société EGM à lui payer la somme de 44'376.85 € au titre de l'allocation de cessation d'activité afférente au régime de pénibilité, - à titre subsidiaire, - condamner la société EGM à lui payer la somme de 44'376.85'€ à titre de dommages-intérêts du fait de la violation des règles relatives à la pénibilité, - et en tout état de cause, - condamner la société EGM à lui' payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de prévention, - condamner la société EGM à lui payer' la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ' 6.'' Selon ses conclusions du 26 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société EGM demande de': - in limine litis'; '''' - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 4 juin 2020 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée et relative à l'autorité de la chose jugée'; '''' - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M.[W]'; '''' - débouter en conséquence M.[W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions'; '''' - subsidiairement, sur le fond : '''' - confirmer le jugement entrepris à l'exception des éléments ci-après'; '''' - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 4 juin 2020 en ce qu'il l'a condamnée à verser à M.[W] la somme de 1'169.22euros au titre du supplément familial'; '''' - débouter en conséquence M.[W] de sa demande relative au supplément familial': '''' - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 4 juin 2020 en ce qu'il a rejeté sa demande'à voir condamner M.[W] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; '''' - condamner en conséquence M.[W] à lui verser'la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance'; '''' - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 4 juin 2020 en ce qu'il a rejeté sa demande à voir condamner M.[W] aux entiers dépens'; '''' - condamner en conséquence M.[W] aux entiers dépens'; '''' - à titre infiniment subsidiaire sur le fond : '''' - juger que son éventuelle condamnation à verser à M.[W] des rappels de salaire au titre à l'allocation de cessation d'activité afférente au régime de pénibilité ne saurait excéder en principe la somme de 11'094,18 euros'; '''' - juger que la demande relative à l'allocation de cessation d'activité afférente au régime de pénibilité ne relève pas de la société EGM'; '''' - la juger hors de cause s'agissant de la demande relative à l'allocation de cessation d'activité afférente au régime de pénibilité'; '''' - débouter en conséquence M.[W] de sa demande de rappels de salaire au titre à l'allocation de cessation d'activité'; '''' - à titre subsidiaire, la condamner à verser à M.[W] la somme maximale de 10.458,60 euros au titre à l'allocation de cessation d'activité afférente au régime de pénibilité'; '''' - en tout état de cause'; '''' - condamner M.[W] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure d'appel au titre de la procédure d'appel'; '''' - condamner M.[W] aux entiers dépens de l'instance. ' 7.'' La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2013.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. ' MOTIVATION ' Sur les demandes au titre de la pénibilité et du supplément familial': ' 8.'''L'article R.1452-6 du code du travail, créé par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008, prévoyait que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties faisaient, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance et que cette règle n'était pas applicable lorsque le fondement des prétentions était né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. ' 9.'''Il est de jurisprudence constante que la violation de ces dispositions, dite principe de l'unicité de l'instance, est sanctionné par l''irrecevabilité des demandes formées présentées en violation de l'article R.1452-6 du code du travail. ' 10.' Ces dispositions ont été abrogées par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 en ce qui concerne les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016. ' 11.' En l'espèce, le contrat de travail de M.[W], initialement engagé par la société EGM, a été transféré à la société Ropax Terminal le 1er mai 2016. ' 12.' Le 25 janvier 2013, M.[W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon une première fois d'une demande en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, rappel de salaire sur heures supplémentaires, dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et rupture abusive, indemnité de requalification, indemnité de précarité, congé non-pris et prime de treizième mois. ' 13.' 'Par jugement du 27 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté M.[W] de ses demandes.
Par arrêt du 3 juin 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la société EGM à payer à M.[W] diverses sommes à titre d'indemnité de précarité et au titre de la gratification annuelle et a débouté M.[W] du surplus de ses demandes. ' 14.' Conformément aux prévisions de l'article R.1452-6 du code du travail, en vigueur lors de la saisine du conseil de prud'hommes de Toulon, il appartenait donc à M.[W] de former à l'encontre de la société EGM toutes les demandes liées au contrat de travail, sous peine d'irrecevabilité, à moins qu'il ne soit établi que le fondement des prétentions formées dans le cadre d'une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes était né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. ' 15.' L'accord du 16 avril 2011 relatif à la cessation anticipée d'activité prévoit, au profit de certains métiers pénibles des mesures débouchant sur un aménagement de la fin de carrière, dès lors que ce métier est exercé sur une durée dépassant 18 années leur assurant le paiement d'une rente venant en relais de l'allocation versée au titre de l'accord du 15 avril 2011.
Il prévoit en outre que le financement de ce dispositif est assuré par une contribution conjointe des entreprises et des salariés de la branche entrant dans le champ de l'accord supportée conjointement par les entreprises et les salariés affectés à un métier identifié comme pénible. ' 16.' Il n'est pas contesté que les bulletins de paie de M.[W], à compter de l'entrée en vigueur de l'accord du 16 avril 2011, ne mentionnent pas la perception au profit du dispositif commun de branche le prélèvement de la contribution destinée au financement de la rente prévue par cet accord.
M.[W] avait en conséquence connaissance de l'absence de ce prélèvement, et des risques pesant ainsi sur le versement d'une telle rente à son profit, dès la première saisine du conseil de prud'hommes.
Il lui appartenait en conséquence de former une demande de ce chef dès la première instance.
La demande qu'il a formée de ce chef dans le cadre de la seconde instance s'avère en conséquence irrecevable. ' 17.' L'article 5, point 6 (dispositions applicables aux établissements portuaires) de la convention collective unifiée ports et manutentions du 15 avril 2011 prévoit le versement, à partir de deux enfants à charge de moins de vingt ans, d'un supplément familial au profit des salariés. ' 18.' En considération des mentions de son livret de famille, M.[W], qui avait deux enfants à charge de moins de vingt ans dès le 1er novembre 2005 pouvait prétendre au paiement d'un tel supplément à compter dès l'entrée en vigueur de la convention collective du 15 avril 2011.
Le non-paiement d'un tel supplément familial, à le supposer fondé, était déjà connu lors de la première saisine du conseil de prud'hommes.
Il appartenait en conséquence à M.[W] de former une demande de ce chef dès la première instance.