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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 2 mars 2023, 22/11970

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-4
Date
02/03/2023
Numéro d'affaire
22/11970

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 02 MARS 2023 N° 2023/ CM/FP-D Rôle N° RG 22/11970 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6LR S.A.S.U. SOCIETE A…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 02 MARS 2023 N° 2023/ CM/FP-D Rôle N° RG 22/11970 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6LR S.A.S.U.

SOCIETE AUTOCARS DE TOURISME VALOIS C/ [C] [L] Copie exécutoire délivrée le : 02 MARS 2023 à : Me Bruno ZACARIAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 17 Août 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .

APPELANTE S.A.S.U.

SOCIETE AUTOCARS DE TOURISME VALOIS, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Bruno ZACARIAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIME Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.

ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [L] (le salarié) a été embauché le 2 janvier 2006 par la société Autocars de tourisme Valois par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de conducteur d'autocars, selon la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.

Le salarié a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie avoir été victime d'un accident du travail le 7 janvier 2019 à la suite d'une chute sur une plaque de verglas qui aurait entraîné un traumatisme de l'épaule gauche.

Le 17 janvier 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude dans les termes suivants : « inapte à son poste de chauffeur de car.

Les tâches de conduite sollicitant les épaules en contraintes coudes éloignés du corps sans soutien sont contre-indiquées.

Peut réaliser des activités de nature administrative ou de conducteur VL par exemple.

Le salarié a la capacité de suivre une formation professionnelle en vue de faciliter son reclassement ou sa réorientation sur un poste adapté. » Par courrier du 14 février 2022, le salarié a été licencié pour inaptitude.

Le 31 janvier 2022, la société Autocars de tourisme Valois a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan en contestation de l'avis d'inaptitude du 17 janvier 2022, sur le fondement de l'article L. 4 1624 ' 7 du code du travail, aux fins de voir ordonner une mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent, et de voir M. [L] condamner à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros et de réserver les dépens.

M. [L] s'est opposé aux demandes de la société, estimant que l'employeur n'a formulé aucune des demandes qu'il était possible de faire à savoir confirmer l'avis d'inaptitude ou bien l'annuler et que ce recours n'a pour but que de contester l'origine professionnelle de l'inaptitude.

Il demandait alors à titre reconventionnel la condamnation de la société Autocars de tourisme Valois à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 à hauteur de 1500 euros outre les entiers dépens.

Par ordonnance rendue selon la procédure accélérée au fond du 17 août 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan a : constaté la recevabilité du recours ; confirmé l'avis d'inaptitude du médecin du travail émis le 17 janvier 2022 ; dit n'y avoir pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction par un médecin inspecteur du travail ; rejeté le surplus des demandes de la société Autocars de tourisme Valois ; ordonné à la société Autocars de tourisme Valois de payer à M. [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; mis les dépens à la charge de la société Autocars de tourisme Valois.