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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juillet 2024, 20/03513

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-3
Date
04/07/2024
Numéro d'affaire
20/03513

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/ 117 RG 20/03513 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFW6V SASU CERTICALL C/ [K] [Z] Cop…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/ 117 RG 20/03513 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFW6V SASU CERTICALL C/ [K] [Z] Copie exécutoire délivrée le 4 juillet 2024 à : - Me Aurelie BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Florence DONATO, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00610.

APPELANT SASU CERTICALL, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 1] comparante en personne, assistée de Me Florence DONATO de la SELARL ARTEMISE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Mme [K] [Z] a été engagée à compter du 24 septembre 2007,selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conseiller de vente statut employé groupe C, par la société Telecom Italia.

La société Certicall est venue aux droits de cette dernière et applique la convention collective nationale des télécommunications.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] était conseiller multimédia et sa rémunération brute mensuelle moyenne était de 2 106,36 euros.

Convoquée à un entretien préalable au licenciement pour le 30 mars 2017, Mme [Z] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 18 avril 2017.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille selon requête du 23 mars 2018, afin de contester ce licenciement et obtenir diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Selon jugement du 28 février 2020, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit que le licenciement de Mme [K] [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne la société CERTICALL à payer à Madame [Z] les sommes suivantes : - 18.957 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans causes réelles et sérieuses - 4.212,27 euros au titre d'indemnité de préavis - 421,22 euros au titre des congés payés afférents - 6. 622,14 euros au titre de l 'indemnité conventionnelle de licenciement - 1.500 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile Rappelle, dans le cadre de l'article R1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire de droit portant sur les condamnations relatives à l 'indemnité conventionnelle de licenciement et sur l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ; Ordonne l 'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, de la condamnation au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans causes réelles et sérieuses pour un montant de 5.000 euros ; Ordonne, sous une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, la remise de l 'intégralité des documents sociaux rectifiés suivants : attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et le bulletin de salaire rectificatif établi en conformité avec la présente décision.

Le Conseil de Prud'hommes de Marseille se réserve la liquidation de l'astreinte; Ordonne le remboursement par la SAS CERTICALL aux organismes definis à l'article L1235-4 du code du travail, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois et dit qu 'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressé par le greffe aux dits organismes ; Déboute l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; Fixe la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire à 2106,36 euros ; Condamne la SAS CERTICALL aux entiers dépens.

Le conseil de l'employeur a interjeté appel par déclaration du 6 mars 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 mai 2020, la société demande à la cour de : «INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a condamné la société CERTICALL à payer à Madame [Z] les sommes suivantes : - 18.957 euros au titre de donnnages et intérêts pour licenciement sans causes réelles et sérieuses; - 4.212,27 euros au titre d'indenmité de préavis et 421,22 euros au titre des congés payés afférents - 6.622,14 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 1.500 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a : - Ordonné, sous une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, la remise de l'intégralité des documents sociaux rectifiés suivants : attestation Pôle Emploi, Certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et le bulletin de salaire rectificatif établi en conformité avec la présente décision.

Le Conseil de Prud'hommes de Marseille se réserve la liquidation de l'astreinte; - Condamné la SAS CERTICALL aux entiers dépens ; - Ordornné le remboursement par la SAS CERTICALL aux organismes définis à l'article L1235-4 du code du travail, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressé par le greffe aux dits organismes ; - Débouté la SAS CERTICALL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Y statuant à nouveau, CONSTATER que le licenciement de Madame [Z] repose sur une faute grave, En conséquence, A titre principal DIRE ET JUGER Madame [Z] mal fondée en ses demandes, DEBOUTER Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Si par impossible, le Conseil [SIC] devait juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, REDUIRE dans de larges proportions le montant de l'indemnité sollicitée, En tout état de cause, Condamner Madame [Z] à verser à la société CERTICALL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, Condanmer Madame [Z] aux dépens.» Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 4 août 2020, la salariée demande à la cour de : «CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN TOUTES SES DISPOSITIONS, Fixer le salaire mensuel moyen sur les trois derniers mois de Madame [Z] à la somme de 2 106,36 €.

Dire et juger le licenciement pour faute grave prononcée à l'encontre de Madame [Z] sans cause réelle ni sérieuse.