Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02237
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Période d'essai • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 05/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02237
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 05 JUIN 2026 N° 2026/128 Rôle N° RG 23/02237 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYYQ S.A.R.L. [1] C/ [P] [Q] C…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 05 JUIN 2026 N° 2026/128 Rôle N° RG 23/02237 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYYQ S.A.R.L. [1] C/ [P] [Q] Copie exécutoire délivrée le : 05 JUIN 2026 à : Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/02025.
APPELANTE La société [2], venant aux droits de la société [1], anciennement inscrite sous le numéro 449 385 947 suite à une fusion avec apport du patrimoine à effet du 30 novembre 2022, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [P] [Q], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Madame Pascale MARTIN, Présidente de chambre Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE 1.
La société à responsabilité limitée [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de sécurité, gardiennage, surveillance, télésurveillance, sûreté aéroportuaire, audit, conseil et prévention de sécurité. 2.
Du 28 février au 1er septembre 2020, la société [3] a engagé M. [P] [Q] selon plusieurs contrats à durée déterminée en qualité d'agent de sécurité de niveau 3 échelon 1 et coefficient 130.
La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2020 conformément à un avenant conclu le 26 août 2020. 3.
Cet avenant du 26 août 2020 stipule une mobilité géographique du salarié dans le périmètre de « toute autre agence de la même société située dans le département ou dans un département limitrophe ». 4.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Q] exerçait ses fonctions sur un site dénommé « Rendu » au sein d'une base de la Défense Nationale à [Localité 1].
Il percevait un salaire de 1 577,74 euros pour 151,67 heures de travail par mois, prime d'habillage incluse. 5.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351). 6.
Dans la nuit du 20 au 21 septembre 2020, une voiture-bélier a détruit un portail d'accès au site du « Rendu ».
Cet acte de vandalisme n'a pas été détecté ni signalé aux autorités militaires par M. [Q] alors qu'il était chargé de la surveillance du site au moment des faits. 7.
Le 1er octobre 2020, l'autorité militaire a refusé l'accès du site à M. [Q] en raison de l'incident survenu dans la nuit du 20 au 21 septembre 2002, ce dont le salarié a informé pour la première fois la société [1] par courriel du 1er octobre 2020. 8.
Par ce courriel 1er octobre 2020, M. [Q] a demandé à son employeur de mettre fin à sa période d'essai.