Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-8

Chambre 1-8Arrêt du 16 septembre 2026RG n° 24/02669

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 septembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 7 mois
Solde indicatif des montants
17 894 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Dans le cadre de son contrat de travail, il bénéficiait d'un logement de fonction de type 3, de 63 m².
  • Procédure: Par un courrier du 1er juillet 2022, M. [D] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave pour des faits d'harcèlement, lequel est devenu effectif le 05 juillet 2022 et a été validé par un jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 7 septembre 2023.
  • Raisonnement: Il convient en conséquence de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts.; Sur la demande en paiement des indemnités d'occcupation formée par l'Association HABITAT [W]: Il résulte des article L 7212-1 et R 7212-1 du code du travail que le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum de trois mois.
  • Solution: INFIRME le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Antibes le 7 décembre 2023 en ce qu'il a: constaté que M. [A] [D] s'était maintenu sans droit ni titre dans le logement de fonction situé [Adresse 5] à [Localité 3] du 05 juillet 2022 au 03 mai 2023 inclus; fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1 000 euros à compter du 05 juillet 2022 et jusqu'à libération des lieux du 03 mai 2023; condamné M. [A] [D] à payer à l'Association HABITAT [W] la somme de 10.000 euros au titre des indemnités d'occupation dues du 05 juillet 2022 au 03 mai 2023 inclus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé M. [D]
  4. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, l'Association HABITAT [W]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, M. [D]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2026

N° 2026 / 347

N° RG 24/02669

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVBT

[A] [D]

C/

Association

HABITAT [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olivier COURTEAUX

Me Cécile ZAKINE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire d'ANTIBES en date du 07 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/000431.

APPELANT

Monsieur [A] [D]

né le 12 Avril 1980 à [Localité 1] (75), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C-13001-2024-1664 du 26/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Association HABITAT [W]

représenté par son Président en exercice domicilié en cette qualtié au siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Cécile ZAKINE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2026.

ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un acte sous seing privé du 27 avril 2021, à effet du 30 avril 2021, M. [A] [D] a été embauché par l'Association HABITAT [W] pour une durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien et de gardiennage polyvalent au sein de la résidence étudiante '[Adresse 3], située [Adresse 4] à [Localité 3] (06).

Dans le cadre de son contrat de travail, il bénéficiait d'un logement de fonction de type 3, de 63 m².

Par un courrier du 1er juillet 2022, M. [D] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave pour des faits de harcèlement, lequel est devenu effectif le 05 juillet 2022 et a été validé par un jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 7 septembre 2023.

Par un courrier du 13 juillet suivant, l'Association HABITAT [W] lui indiquait, s'agissant de son logement, qu'elle lui accordait un délai d'occupation jusqu'au 5 octobre 2022 moyennant le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 €.

Ce dernier s'étant maintenu dans les lieux au delà de cette date, elle lui a fait délivrer une sommation de payer et de quitter les lieux par un acte de commissaire de justice du 1er décembre 2022, lequel lui a été signifié selon les modalités édictées par les articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Suivant un acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, l'Association HABITAT [W] a fait assigner M. [D] aux fins de voir :

- constater qu'il s'était maintenu sans droit ni titre dans le logement qui avait été mis à sa disposition,

- fixer une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux qui est intervenue le 04 mai 2023,

- condamner celui-ci à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive.

Suivant un jugement réputé contradictoire du 07 décembre 2023, le tribunal de proximité d'Antibes a :

- constaté que M. [D] s'était maintenu sans droit ni titre dans le logement de fonction situé [Adresse 5] à [Localité 3] du 05 juillet 2022 au 03 mai 2023 inclus ;

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1 000 euros à compter du 05 juillet 2022 et jusqu'à libération des lieux du 03 mai 2023 ;

- condamné M. [D] à payer à l'Association HABITAT [W] la somme de 10.000 euros au titre des indemnités d'occupation dues du 05 juillet 2022 au 03 mai 2023 inclus ;

- condamné M. [D] à payer à l'Association HABITAT [W] la somme de 500 euros pour résistance abusive ;

- condamné M. [D] à payer à l'Association HABITAT [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance. ;

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par une déclaration reçue au greffe le 29 février 2024, M. [D] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.

Aux termes d'une ordonnance rendue le 15 janvier 2025, le magistrat de la mise en état, saisi par M. [D] d'une demande d'annulation de l'assignation du 26 juin 2023 a déclaré celle-ci recevable après avoir relevé que l'Association HABITAT [W] n'avait eu connaissance de son départ des lieux qu'après que celui-ci soit intervenu et sans que M. [D] n'ait communiqué sa nouvelle adresse.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, M. [D] demande à la cour de :

- écarter des débats les pièces produites par l'Association HABITAT [W] n°8 et 9 ;

- reconnaitre que l'Association HABITAT [W] a signifié l'assignation du 26 juin 2023 à M. [D] à une adresse qui ne constituait pas son domicile ;

- reconnaitre que la signification a violé les droits de la défense de M. [D] et lui fait grief;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- rejeter toutes les demandes fins et conclusions de l'Association HABITAT [W] ;

A titre subsidiaire,

- limiter la condamnation de M. [D] au paiement au titre de l'indemnité d'occupation à 187 euros au titre de la période du 06 janvier 2023 jusqu'au 02 février 2023 ; à titre subsidiaire limiter le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 187 euros/mois ;

En tout état de cause,

- condamner l'Association HABITAT [W] à payer à M.[D] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;

- ordonner la compensation des créances entre l'Association HABITAT [W] et M. [D] ;

- condamner l'Association HABITAT [W] à payer à Me [E] [L] la somme de 3.000 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner l'Association HABITAT [W] aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, il rappelle que le logement de fonction était un accessoire du contrat de travail puisqu'il devait contractuellement s'y domicilier, de telle sorte que le juge des contentieux de la protection aurait dû faire application des dispositions du code du travail relatives au logement de fonction et non du code civil.

Il explique qu'un délai de préavis de trois mois suivant la notification du licenciement du 05 juillet 2022 a pris fin le 05 octobre 2022 inclus conformément à l'article R 7212-1 du code du travail et que le délai pour quitter le logement de fonction en application de l'article L 7212-1 du code du travail a débuté le 06 octobre 2022 pour se terminer le 06 janvier 2023.

Il fait donc valoir qu'il ne peut être considéré comme ayant été occupant sans droit ni titre jusqu'au 06 janvier 2023 et qu'à compter du 02 février 2023, il n'habitait plus dans le logement de fonction et qu'il n'est donc redevable d'aucune indemnité mensuelle d'occupation à compter de cette date.

Il sollicite subsidiairement la fixation d'une indemnité d'occupation à la somme de 187 euros pour la période du 06 janvier 2023 au 02 février 2023, en précisant que l'avantage en nature était évalué sur ses feuilles de paie à cette somme.

Il soutient que l'intimée ne saurait invoquer sa propre déclaration consignée par le commissaire de justice suivant laquelle il aurait quitté le logement le 03 mai 2022, qui n'a pas de valeur.

Il relève qu'il n'y a eu aucune résistance abusive de sa part puisqu'il lui était financièrement impossible de payer les sommes exorbitantes et arbitrairement fixées par l'intimée dont la démarche n'exprimait aucune sensibilité quant à ses difficultés sociales et alors qu'il avait entamé les démarches pour trouver un logement dès le 18 août 2022.

Il considère que l'intimée l'a délibérément maintenu dans l'ignorance de la procédure initiée à son encontre, ne pouvant ignorer son nouveau domicile suite au jugement du 07 septembre 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse.

Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, l'Association HABITAT [W] demande à la cour de :

A titre principal :

- dire et juger que M.[D] s'est maintenu sans droit ni titre au sein de son logement de fonction du 05 juillet 2022 au 04 mai 2023 ;

A titre subsidiaire :

- dire et juger que M.[D] s'est maintenu sans droit ni titre au sein de son logement de fonction du 05 octobre 2022 au 04 mai 2023, date butoir jusqu'à laquelle elle lui avait permis de demeurer dans les lieux ;

- dire et juger que M.[D] a quitté le logement de fonction le 04 mai 2023 ;

Par conséquent :

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;

A titre principal :

- fixer l'indemnité d'occupation égale à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 1760 du code civil,

A titre subsidiaire :

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [D] à verser à l'Association HABITAT [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l'appui de ses demandes, elle indique que M.[D] avait quitté les lieux juste avant que la signification n'intervienne et que ne sachant pas où ce dernier était désormais domicilié et souhaitant recouvrer la dette locative, elle a fait le choix de faire délivrer une assignation.

Elle rappelle que celle-ci a été signifiée avant que la décision prud'hommale ne soit rendue et fait valoir qu'elle n'a jamais connu la nouvelle adresse de M. [D].

Elle expose qu'il avait été accordé à M.[D] de se maintenir dans le logement de fonction jusqu'au 05 octobre 2022 et considère que son départ des lieux dès le mois de janvier 2023 ne peut être attesté par un certificat de travail daté du 12 mars 2023 indiquant une autre adresse. Elle ajoute que le personnel de la résidence a pu constater sa présence jusqu'au 03 mai 2023.

Elle sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive, M. [D] s'étant maintenu volontairement sans droit ni titre au sein de son logement de fonction et en quittant les lieux sans qu'un état des lieux de sortie n'ait été établi.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 juin 2026 et mise en délibéré au 16 septembre 2026.

DISCUSSION :

- Sur les conditions de délivrance de l'assignation signifiée à M. [D] le 26 juin 2023 et sa demande en paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts :

Il y a lieu de relever que M. [D] ne sollicite plus l'annulation de l'assignation délivrée le 26 juin 2023 et par voie de conséquence celle du jugement entrepris, ayant pris acte de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 15 janvier 2025 l'ayant débouté de ces demandes.

Les procédures devant le tribunal de proximité d'Antibes et le conseil de prud'hommes de Grasse sont indépendantes et l'Association HABITAT [W] y a été représentée par des conseils différents. De plus, les dernières conclusions établies M. [D] dans le cadre du contentieux prud-homal, produites par l'Association HABITAT [W] en pièce n°16, mentionnaient encore l'adresse de son logement de fonction.

M. [D] , qui ne lui a pas non plus communiqué sa nouvelle adresse après avoir quitté son logement de fonction et ne répondait pas non plus à ses appels téléphoniques ainsi que cela résulte du courrier produit par l'intimée en pièce n°15, ne peut lui imputer une faute qui lui aurait été préjudiciable dans le fait de ne pas l'avoir fait réassigner à sa nouvelle adresse une fois celle-ci mentionnée dans le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 7 septembre 2023.

Il convient en conséquence de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

- Sur la demande en paiement des indemnités d'occcupation formée par l'Association HABITAT [W] :

Il résulte des article L 7212-1 et R 7212-1 du code du travail que le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum de trois mois.

Ce délai de trois mois débute à l'expiration du délai de préavis de licenciement auquel le salarié a droit et ce, même s'il a été dispensé de son exécution et quelque soit le motif du licenciement. Ainsi, un salarié licencié pour faute grave ne bénéficiera pas d'un préavis de licenciement mais pourra prétendre au délai de trois mois durant lequel son logement lui sera maintenu, sauf décision contraire du conseil des prud'hommes qui pourra être saisi par l'employeur sur le fondement de l'article L.7212-2 du même code pour obtenir son expulsion anticipée.

En l'espèce, le licenciement pour faute grave de M. [D] lui a été notifié le 1er juillet 2022 et a pris effet le 5 juillet suivant. Pour autant, l'Association HABITAT [W] n'a pas saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir l'expulsion anticipée de celui-ci qui avait donc droit à se maintenir dans les lieux jusqu'au 5 octobre 2022 inclus, aux conditions initialement prévues.

En revanche, au delà de cette date, M. [D] est devenu occupant sans droit ni titre et l'Association HABITAT [W] est fondée à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation réparant le préjudice subi du fait de ce maintien et dont le montant peut être fixé à la valeur locative.

S'agissant d'un logement de type T3 de 63 m² situé à [Localité 3] dans un résidence étudiante, le montant de l'indemnité d'occupation sollicitée par l'Association HABITAT [W] à hauteur de 1 000 euros/mois sera retenu.

Il sera relevé que l'adresse mentionnée sur le certificat de travail produit par M. [D] en pièce n°15 n'est corroborée par aucun autre document (attestation, bail, quittance de loyer, factures....) et n'implique pas nécessairement que celui-ci avait déjà restitué le logement de fonction qu'il occupait lorsqu'il a déclaré cette adresse à son nouvel employeur ; qu'en revanche, l'Association HABITAT [W] produit de son côté les attestations établies par Mme [T] et M. [H] qui sont concordantes sur la date de déménagement de M. [D], étant aussi relevé que celles-ci ne sont pas sujettes à caution sur la qualité de leurs auteurs respectifs et notamment de celle de salariée concernant Mme [T] qui l'indique précisément.

En conséquence, il sera retenu qu'il a quitté le logement de fonction qu'il occupait le 30 avril 2023.

Il s'ensuit que M. [D] est débiteur d'une somme de 561 euros au titre de son occupation entre les 5 juillet et 5 octobre 2022 ainsi que d'une somme de 6 833 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période comprise entre les 6 octobre 2022 et 30 avril 2023, soit d'une somme totale de 7 394 euros, et il convient en conséquence d'infirmer le jugement dont appel de ce chef.

- Sur la résistance abusive imputée à M. [D] :

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, dans la mesure où M. [D] justifie avoir entrepris des démarches de relogement dès le mois d'août 2022 et qu'à défaut de logement alternatif, son maintien dans les lieux n'a pas constitué une résistance abusive.

- Sur les demandes accessoires :

Les prétentions de l'association HABITAT [W] ayant été fondées pour l'essentiel en première instance, les dispositions du jugement dont appel relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Les prétentions de M. [D] n'ayant prospéré que très partiellement en cause d'appel, ce dernier conservera la charge des dépens de la procédure d'appel et chacune des parties déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;

- INFIRME le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Antibes le 7 décembre 2023 en ce qu'il a :

- constaté que M. [A] [D] s'était maintenu sans droit ni titre dans le logement de fonction situé [Adresse 5] à [Localité 3] du 05 juillet 2022 au 03 mai 2023 inclus ;

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1 000 euros à compter du 05 juillet 2022 et jusqu'à libération des lieux du 03 mai 2023 ;

- condamné M. [A] [D] à payer à l'Association HABITAT [W] la somme de 10.000 euros au titre des indemnités d'occupation dues du 05 juillet 2022 au 03 mai 2023 inclus;

- condamné M. [A] [D] à payer à l'Association HABITAT [W] la somme de 500 euros pour résistance abusive ;

Et Statuant à nouveau,

- Constate que M. [A] [D] s'est maintenu sans droit ni titre dans le logement de fonction situé [Adresse 5] à [Localité 3] du 05 octobre 2022 au 30 avril 2023 inclus;

- Fixe le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 187 euros pour la période comprise entre les 6 juillet et 5 octobre 2022 et à celle de 1 000 euros pour la période comprise entre le 06 octobre 2022 et la libération des lieux le 30 avril 2023 ;

- Condamne M. [A] [D] à payer à l'Association HABITAT [W] la somme de 7 394 euros au titre des indemnités d'occupation dues du 06 juillet 2022 au 30 avril 2023 inclus;

- Déboute l'Association HABITAT [W] de sa demande en paiement la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Y ajoutant,

- Déboute M. [A] [D] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Déboute Me [E] [L] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute l'Association HABITAT [W] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [A] [D] aux dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailFrais professionnelsProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 septembre 2023
Identifiant source
6aab9695c27382d099f161e8

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