Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-11 référés

Chambre 1-11 référésArrêt du 10 juillet 2026RG n° 26/00121

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Ordonnance de référé
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 29 octobre 2024
Durée de l'appel
1 an et 8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement du 29 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Nice, saisi par M. [R] [B] [N] le 22 décembre 2023, a rendu la décision suivante: « Dit et juge que Monsieur [R] [B] [N] était lié par un contrat de travail avec l'Association [2] du 1er Février 2022 au 31 Décembre 2023, Fixe le salaire moyen de Monsieur [R] [B] [N] à 1.936,00 (mille neuf cent trente-six) euros bruts soit 1.510,00 (mille cinq cent dix) euros nets.
  • Procédure: Par déclaration du 18 novembre 2024 enregistrée sous le numéro RG24/12083, l'association [2] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: Déclare recevable mais non fondée l'association [2] en sa demande de suspension de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 22 novembre 2024; Ordonne la consignation, sur un sous-comte à la CARPA, entre les mains du bâtonnier du barreau de Nice des condamnations assorties de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du conseil de Prud'hommes de Nice du 29 octobre 2024, et ce en principal, intérêts arrêtés à la date du 23 février 2026, outre les frais.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé enregistrée sous le numéro RG24/12083, l'association [2]
  3. Conclusions notifiées et soutenues oralement par son conseil lors des débats, [B] [O]
  4. Conclusions notifiées appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

112 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Juillet 2026

N° 2026/032

Rôle N° RG 26/00121 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUG3

Association [1] [Localité 1]

C/

[R] [N] [B]

Copie exécutoire délivrée

le : 10 Juillet 2026

à :

Me Julien PRANDI,

avocat au barreau de NICE

Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Février 2026.

DEMANDERESSE

Association [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [R] [N] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 15 Juin 2026 en audience publique devant Robert VIDAL, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026.

Signée par Robert VIDAL, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 29 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Nice, saisi par M. [R] [B] [N] le 22 décembre 2023, a rendu la décision suivante:

« Dit et juge que Monsieur [R] [B] [N] était lié par un contrat de travail avec l'Association [2] du 1er Février 2022 au 31 Décembre 2023,

Fixe le salaire moyen de Monsieur [R] [B] [N] à 1.936,00 (mille neuf cent trente-six) euros bruts soit 1.510,00 (mille cinq cent dix) euros nets.

Condamne l'Association [2] à payer à Monsieur [R] [B] [N] les sommes suivantes :

-4287,22 € (quatre mille deux cent quatre-vingt-sept euros et vingt-deux centimes) nets à titre de rappel de salaire pour l'année 2022 outre la somme de 428,72 € (quatre cent vingt-huit euros et soixante-douze centimes) nets à titre de congés payés y afférent;

-18120,00 € (dix-huit mille cent vingt euros) nets à titre de rappel de salaires pour l'année 2023 outre la somme de 1.812,00 (mille huit cent douze euros) nets à titre de congés payés y afférent,

-11616,00 € (onze mille six cent seize euros) nets au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.8223-1 du Code du travail.

Ordonne la remise de ses bulletins de paie pour les années 2022 et 2023 sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard limitée à 30 jours, laquelle astreinte prendra effet à compter du 31ème jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,

- Condamne l'Association [2] au paiement de la somme de 1250,00 € (mille deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne l'Association [2] aux entiers dépens,

- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant toute voie de recours,

- Assortit les condamnations prononcées des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,

- Déboute les parties de leurs autres demandes tant principales que reconventionnelles.».

Par déclaration du 18 novembre 2024 enregistrée sous le numéro RG24/12083, l'association [2] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte en date du 23 février 2026, l'association a fait assigner M. [R] [B] [N] devant la juridiction du premier président statuant en référé pour obtenir à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et à titre subsidiaire la consignation du montant des condamnations prononcées.

Par ordonnance du 19 mars 2026, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 avril 2026, pour être retenue après renvoi à l'audience du 15 juin 2026.

A l'audience l'association soutient oralement les termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2026 et formule les prétentions suivantes :

« RECEVOIR l'ASSOCIATION [3] en ses demandes et la dire bien fondée.

JUGER que l'ASSOCIATION [3] démontre qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En conséquence,

ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire dont a été assortie le jugement du Conseil des Prud'hommes de [Localité 2] du 29/10/2024.

A titre subsidiaire,

Sur les garanties, à défaut d'arrêt de l'exécution provisoire,

AUTORISER l'ASSOCIATION [3] à consigner la somme de 34018,22 €, ou toute somme réduite, auprès de la CARPA de [Localité 2], afin d'éviter la poursuite de l'exécution provisoire, et afin de garantir le montant des condamnations, dans un délai lui permettant de provisionner cette somme.

A titre infiniment subsidiaire,

A défaut de consignation,

ORDONNER à Monsieur [B] la constitution d'une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, dont les modalités seront déterminées par la décision à intervenir, ou ORDONNER la consignation des sommes prononcées sur le compte CARPA de Me [E] dans l'attente de la décision sur appel à intervenir.

En tout état de cause,

DEBOUTER Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

JUGER que chacune des parties conservera ses propres frais irrépétibles ainsi que ses dépens.».

Dans ses dernière conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2026 et soutenues oralement par son conseil lors des débats, [B] [O] demande de :

« DEBOUTER l'Association [2] de l'ensemble de ses demandes,

fins et conclusions,

CONDAMNER l'Association [2] au paiement de la somme de 2.000,00 € (mille deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.».

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article R.1454-28 du code du travail édicte :

«A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités

mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.''.

L'article 517-1 du code de procédure civile prévoit: « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants:

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.. (...).».

L'association sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le jugement en faisant valoir:

- qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement, en ce que le salarié n'a pas fait les démarches nécessaires pour obtenir un visa de travail, et n'a pas intégré l'effectif de l'équipe;

- qu'il existe un risque que l'exécution du jugement critiqué entraîne des conséquences manifestement excessives en ce que la mise en oeuvre d'une saisie et d'un redressement URSSAF pour pour 14 655 euros sont de nature à mettre en péril l'entreprise sportive.

Elle produit sur ce point le budget prévisionnel 2026 faisant état de 1 065 860 euros de produits et 1 060 184 euros de charges.

- que M. [B] [N] ne réside plus à [Localité 2], déclare des adresses différentes, et a rejoint une équipe des Iles Vierges Britanniques, d'où il est originaire, et qu'il est à craindre une impossibilité de récupérer les sommes en cas de réformation du jugement.

M. [B] [N], expose avoir été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 16 Février 2022, par l'association [2] en qualité de coureur professionnel continentale, pour la saison 2022 du 1er février au 31 décembre 2022 pour un forfait de 218 jours par an et une rémunération mensuelle nette de 1 510 euros, le contrat étant régi par la convention collective du sport du 7 juillet 2005, et que l'association a perçu 56 385 dollars de la part de la société [4] dirigée par son père. Il ajoute qu'il a été destinataire de la promesse d'un contrat de travail pour la saison 2023 à la condition qu'il obtienne un visa, qu'il a alors obtenu le 14 décembre 2022.

Les moyens soulevés en demande par l'appelant pour critiquer le jugement contesté dans le cadre du présent contrôle dévolu au premier président, relèvent d'une appréciation au fond devant être faite quant à l'exécution d'un contrat de travail apparent et des conséquences notamment sur la rémunération qui serait due à ce titre.

Le jugement qui est motivé ne présente aucune erreur manifeste d'appréciation au sens des dispositions relatives à l'arrêt de l'exécution provisoire.

En effet, les dispositions contractuelles, prévoient seulement une caducité en cas de non obtention de la licence professionnelle, alors qu'il est évoqué que le coureur n'a pas pu intégrer l'effectif de l'équipe pour une question de visa jeune talent, qu'il a obtenu finalement en fin d'année 2022. Ce contrat est intervenu aussi dans un contexte de sponsoring rendant la situation contractuelle relativement opaque, et par ailleurs l'URSSAF a pu constater un paiement en janvier 2023 versé au coureur pour mettre en oeuvre un redressement de cotisations.

Concernant la seconde condition cumulative, il appartient au demandeur d'établir que la poursuite de l'exécution provisoire de droit est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives et irréversibles dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire.

La preuve de cette condition incombe au débiteur et s'apprécie par rapport aux facultés de paiement de celui-ci et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire en tenant compte de tous les éléments mis dans le débat.

En l'espèce, le montant des sommes en litige, y compris en englobant la charge des cotisations n'est pas de nature à rompre l'équilibre financier d'un budget de plus d'un million d'euros, au regard des intérêts de M. [B] [N] au titre de dispositions contractuelles remontant à plusieurs années ayant permis à l'occasion de ce recrutement, le versement de fond équivalent au coût du salaire.

Par conséquent , il y a lieu de dire que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas fondée et doit être rejetée.

Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire

L'article 517 du code de procédure civile dispose ; « L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.».

Ces mesures sont définies aux articles 518 à 522 du même code.

L'association propose à titre subsidiaire la consignation des condamnations en principal, soit la somme maximale de 34 018,22 euros, auprès de la CARPA de [Localité 2], ou sur le compte CARPA de Me [E] dans l'attente de la décision sur appel.

M. [B] [N] fait valoir que la demande de consignation est injustifiée et qu'il a une adresse à [Localité 2].

L'article 521 du code de procédure civile prévoit « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

(...).».

Au regard d'une situation contractuelle complexe restant à analyser au niveau de la cour, quant à l'exécution d'une relation de travail et à ses conséquences financières, la demande de consignation est justifiée au titre de l'appréciation des intérêts respectifs des parties et des risques ultérieurs d'inexécution ou de restitution.

En conséquence, il sera ordonné la consignation, sur un sous-comte à la CARPA, entre les mains du bâtonnier du barreau de Nice des condamnations assorties de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du conseil de Prud'hommes de Nice du 29 octobre 2024, et ce en principal, et intérêts arrêtés à la date du 23 février 2026, outre les frais.

Sur les mesures accessoires

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et l'association demanderesse supportera les dépens de la présente instance de référé.

PAR CES MOTIFS

La juridiction du premier président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

- Déclare recevable mais non fondée l'association [2] en sa demande de suspension de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 22 novembre 2024;

- Ordonne la consignation, sur un sous-comte à la CARPA , entre les mains du bâtonnier du barreau de Nice des condamnations assorties de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du conseil de Prud'hommes de Nice du 29 octobre 2024, et ce en principal, intérêts arrêtés à la date du 23 février 2026, outre les frais;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamne l'association [2] aux dépens de la présente procédure de référé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

PAR DELEGATION

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 29 octobre 2024
Identifiant source
6a5798ee93c619cd1ff61fb1
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5798ee93c619cd1ff61fb1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.