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Cour d'appel de Aix-en-Provence, 17e Chambre, 14 janvier 2014, 13/19720

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
17e Chambre
Date
14/01/2014
Numéro d'affaire
13/19720

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre ARRÊT SUR CONTREDIT DU 14 JANVIER 2014 N°2014/ MV/FP-D Rôle N° 13/19720 SA GSF JUPITER C/ [V] [H] SAS AVIAPARTNER NI…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre ARRÊT SUR CONTREDIT DU 14 JANVIER 2014 N°2014/ MV/FP-D Rôle N° 13/19720 SA GSF JUPITER C/ [V] [H] SAS AVIAPARTNER NICE CGEA AGS DELEGATION REGIONALE DU SUD EST Grosse délivrée le : à : Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE - section C - en date du 24 Juillet 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/179.

DEMANDERESSE SUR CONTREDIT SA GSF JUPITER, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSES SUR CONTREDIT Maître [V] [H], mandataire liquidateur de la SAS EUROPEAN AIRPORT SERVICES, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE SAS AVIAPARTNER NICE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON ([Adresse 2]) CGEA AGS DELEGATION REGIONALE DU SUD EST, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller Madame Martine ROS, Conseiller Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2014 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2014 Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCEDURE Le 25 janvier 2010 Maître [S] agissant en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [X] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS EUROPEAN AIRPORT SERVICES ci-après désignée EAS, tous deux désignés à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 12 février 2009 et la société EAS ont donné assignation à la SAS GSF JUPITER, à la SAS AVIAPARTNER NICE Nice et au centre d'études et de gestion AGS d'avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Nice pour - au visa des articles 1134, 1147, 1382 du Code civil, L 1221. 4 du code du travail, de l'annexe IV de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire - voir constater que la SAS GSF JUPITER était tenue de reprendre les contrats de travail des salariés de la société EAS avec maintien de leur rémunération, ancienneté et qualification, constater que la société AVIAPARTNER NICE Nice n'a pas satisfait à ses engagements envers la société EAS, en conséquence, condamner solidairement les sociétés GSF JUPITER et AVIAPARTNER NICE à verser la somme de 450 000 € à la société EAS afin de réparer l'intégralité du préjudice du fait de la non reprise des contrats de travail de l'ensemble de ses salaires affectés au marché de nettoyage des cabines d'avion, ainsi que 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 28 juillet 2010 le Tribunal de commerce de Nice prononcait la liquidation judiciaire de la société EAS sous mandat de Maître [V] [H] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le CGEA et l'AGS du Sud Est intervenants devant le Tribunal de commerce de Nice dans le cadre de la procédure initialement intentée par Maître [S], Maître [X] et la société EAS sollicitaient la condamnation solidaire des sociétés GSF JUPITER et AVIAPARTNER NICE à leur rembourser la somme globale de 825 047,47 € représentant la totalité des créances avancées indûment par le CGEA de Marseille.

La SAS GSF JUPITER a , devant le Tribunal de commerce de Nice , conclu ainsi qu'il suit : « PLAISE AU TRIBUNAL DE COMMERCE: 1 - IN LIMINE LITIS SUR LES ARGUMENTS DE PROCEDURE : A - SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE - Constater que le raisonnement soutenu par les défendeurs repose exclusivement sur des questions qui relèvent à l'évidence de l'appréciation du juge du contrat de travail . - Que la solution du litige dépend des réponses qui seront apportées, en faisant application exclusivement de dispositions contenues dans le Code du Travail et dans celles de deux conventions collectives: la convention collective de la propreté, la convention collective du transport aérien - personnel au sol. - Constater que les moyens de défense que la SAS GSF JUPITER entend faire valoir se fondent également exclusivement sur des questions relevant du droit social, doivent à l'évidence ressortir de la compétence exclusive d'une autre juridiction que celle présentement saisie, à savoir: les Juridiction traitant du contrat de travail, en premier lieu le Conseil de Prud'hommes de Nice, - Que le CENTRE D'ETUDES ET DE GESTION - AGS demande directement la condamnation de la SAS GSF JUPITER d'avoir à lui payer la somme de 825.047,47 €. - Qu'il ne peut demander directement l'attribution de sommes qu'en vertu des dispositions de l'article L 3253-16 du Code du Travail qui le subroge dans les droits éventuels des salariés. - Qu'en conséquence, le véritable litige de fond relève bel et bien des dispositions de l'article L 1411-1 du Code du travail qui donnent compétence au Conseil de Prud'hommes, en l'occurrence celui de Nice Faire droit en conséquence, à la présente demande traitant d'une question préjudicielle. - Ordonner en conséquence le sursis à statuer sur le mérite des demandes, fins et conclusions, des demandeurs, jusqu'à ce que les seules juridictions compétentes, dont relèvent le contrat de travail et les conventions collectives, se soient prononcées définitivement. - Ordonner le transfert des pièces du dossier au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nice - Et dire qu'il appartiendra aux seules Juridictions compétentes, la première d'entre elles, le Conseil de Prud'hommes de Nice, d'apporter une réponse sur le mérite des réclamations et demandes qui se fondent sur des principes relevant du droit du travail et sur les éléments de réponse en défense que la SAS GSF JUPITER fait valoir et qui relèvent également du droit social.

Réserver en l'état les dépens.

B - SUR LES AUTRES PROBLEMES PROCEDURAUX Constater que votre Juridiction par jugement du 14 avril 2010 a mis fins aux fonctions de Maître [S].

Dire et juger dès lors que Maître [S] n'a plus aucune qualité pour continuer à paraître dans le cadre de la présente procédure.

Constater que par le même jugement, votre juridiction a déclaré en liquidation judiciaire la société EAS.

Constater que cette société ne peut plus dès lors ester en justice.

Constater que Maître [H], intervient en qualité de liquidateur judiciaire, de la société EAS, Qu'elle affirme avoir procédé au règlement de sommes.

Qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir réglé une quelconque somme.

Que parallèlement, comme ci-dessus mentionné, le CENTRE D'ETUDES ET DE GESTION - AGS, demande, condamnation en sa faveur de sommes qu'il déclare avoir avancées.