Conseil de Prud'hommes de Martigues · 5 octobre 2026
JugementAffaire n° 2026-00123551Encadrement
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil requalifie le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] [A] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le conseil déboute la SASU GARAGE [4] de sa demande tendant au rejet des pièces n°9 et 10 de Monsieur [W] [A].
Le conseil accorde notamment 11 503,44 € bruts à Monsieur [W] [A] (indemnité de préavis).
Montants retenus
Montants distincts, non additionnés
- Indemnité de préavis11 503,44 €Accordé · BrutPassage source
- Indemnité de licenciement8 867,23 €Accordé · NetPassage source
- Rappel de salaire2 875,86 €Accordé · BrutPassage source
Revenir aux montants principaux
- Indemnité de préavis11 503,44 €Accordé · BrutPassage source
- Indemnité de licenciement8 867,23 €Accordé · NetPassage source
- Rappel de salaire2 875,86 €Accordé · BrutPassage source
- Congés payés1 150,34 €Accordé · BrutPassage source
- Frais de procédure1 000 €AccordéPassage source
- Congés payés287,58 €Accordé · BrutPassage source
De : la SASU GARAGE [4] prise en la personne de son représentant légalÀ : Monsieur [W] [A]
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 2 ans et 2 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 13 août 2024
- Décision
- 5 octobre 2026
- Durée exacte
- 783 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (5 passages)
DatesPassage 2
Par requête déposée le 13 août 2024, Monsieur [W] [A] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Martigues.
Lire ce passageSynthèsePassage 3
DEBOUTE la SASU GARAGE [4] de sa demande tendant au rejet des pièces n°9 et 10 de Monsieur [W] [A].
Lire ce passageSynthèsePassage 4
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] [A] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 5
CONDAMNE la SASU GARAGE [4] prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [W] [A] les sommes suivantes : - 2 875,86 euros brut (deux mille huit-cent-soixante-quinze euros et quatre-vingt-six centimes) au titre du salaire relatif à la mise à pied conservatoire, - 287,58 euros brut (deux cent quatre-vingt-sept euros et cinquante-huit centimes) au titre de l'incidence congés payés afférente au salaire relatif à la mise à pied conservatoire, - 11 503,44 euros brut (onze mille cinq cent trois euros et quarante-quatre centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 150,34 euros brut (mille cent-cinquante euros et trente-quatre centimes) au titre de l'incidence congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis, - 8 867,23 euros net (huit mille huit-cent soixante-sept euros et vingt-trois centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement, -
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Encadrement
Numéro d'affaire 2026-00123551
Référence de l'affaire [W] [A] C/ SASU GARAGE [4]
Numéro de minute 26/
JUGEMENT
Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée à l'audience publique du 03 juin 2026 Prononcé par mise à disposition du
5 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie CALMET, Conseiller salarié, Président ; Madame Véronique BONET, Conseiller salarié, Assesseur ; Madame Laetitia GERVAIS, Conseiller employeur, Assesseur ; Monsieur David MARQUIE, Conseiller employeur, Assesseur.
Assistés de Madame Veronique DUMOULIN, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [W] [A]
[Adresse 1] Représenté par Maître Jérôme FERRARO, Avocat au barreau de Marseille PARTIE EN DEMANDE
ЕΤ
SASU GARAGE [4]
[Adresse 2] Représentée par Madame [N] [L], Présidente, assistée de Maître David ZIMMERMANN, Avocat au barreau de Marseille PARTIE EN DEFENSE
PROCEDURE :
- date de dépôt de l'acte de saisine : 13 août 2024.
- convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du 29 octobre 2024 du défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple adressée au demandeur le 20 août 2024.
- accusé de réception signé le 21 août 2024.
- bureau de conciliation et d'orientation du 29 octobre 2024 : A l'issue de cette audience, il a été constaté qu'aucune conciliation n'était possible et que le Conseil de Prud'hommes n'a pas pris de mesures provisoires sur le fondement de l'article R 1454-14 du Code du Travail.
Un calendrier de procédure a été soumis aux demandeur, Avocats des parties qui l'ont validé par émargement sur un bulletin qui leur a été remis et dont un exemplaire a été conservé au dossier. Ils ont émargé la date d'audience.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de conciliation pour mise en état du 04 mars 2025.
- bureau de conciliation pour mise en état du 04 mars 2025 : renvoi devant le bureau de conciliation pour mise en état du 04 novembre 2025. Un calendrier de procédure a été établi. Un bulletin de renvoi a été envoyé par courriel aux Avocats des parties le 05 mars 2025.
- bureau de conciliation pour mise en état du 04 novembre 2025: renvoi devant le bureau de jugement du 03 juin 2026. Une ordonnance de clôture a été rendue, fixant la clôture de la mise en état au 04 novembre 2025. L'ordonnance a été notifiée par courriel aux Avocats des parties le 13 novembre 2025 et par lettre simple aux parties le 14 novembre 2025.
- débats à l'audience publique du 03 juin 2026, où les parties ont comparu tel qu'indiqué ci-dessus.
- prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2026 par Madame Sophie CALMET, Président (S) et Madame Véronique DUMOULIN, Greffier, en application de l'article 453 du Code de Procédure Civile.
DEMANDES EN DERNIER ETAT
Dire Monsieur [A] recevable et bien fondé en ses demandes,
Dire le licenciement de Monsieur [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Annuler l'avertissement,
Constater l'illicéité de la convention « forfait-jours »,
Condamner, en conséquence, la société défenderesse au paiement des sommes suivantes :
77 547,96 € au titre des heures supplémentaires (à titre principal),
7 754,79 € à titre d'incidence congés payés,
45 371,26 € au titre des heures supplémentaires (à titre subsidiaire),
4 537,12 € à titre d'incidence congés payés,
18 558,35 € à titre d'indemnités de contreparties obligatoires en repos,
10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
2 875,86 € au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
287,58€ à titre d'incidence congés payés,
11 503,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1150,34 € à titre d'incidence congés payés,
8 867,23 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
45 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 € au titre de l'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en son intégralité.
DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Ecarter les pièces 9 et 10 de Monsieur [A] obtenues par déloyauté
Déclarer toute demande en paiement d'heures supplémentaires antérieures au 13 août 2021 prescrites
Condamner Monsieur [A] à payer à la société la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur [A] au paiement des entiers dépens de la procédure.
RAPPEL DES FAITS :
Monsieur [W] [A] a été embauché à compter du 1er juillet 2015 par la SASU GARAGE [4] (garage [3] d'[Localité 1]) en qualité de gestionnaire d'atelier et percevait au dernier état des relations contractuelles un salaire de base de 3 834,48 euros brut.
Le contrat de travail de Monsieur [W] [A] prévoyait dans son article 7 qu'il devait effectuer en moyenne 43 heures de travail hebdomadaires, soit 8 heures supplémentaires par semaine (soit une durée de travail mensuelle de 186,34 heures).
La convention collective applicable est celle des activités des services de l'automobile.
Par courrier du 24 juin 2024, Monsieur [W] [A] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement avec une mise à pied conservatoire.
Le 16 juillet 2024, Monsieur [W] [A] a été licencié pour faute grave.
Par requête déposée le 13 août 2024, Monsieur [W] [A] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Martigues.
Les parties n'ayant pas concilié, elles ont été convoquées devant le bureau de jugement fixé au 03 juin 2026.
Oralement à l'audience de jugement du 03 juin 2026, par l'intermédiaire de son Avocat puis par conclusions écrites et visées à l'audience par le greffier, Monsieur [W] [A] sollicite notamment l'illicéité de la convention de forfait-jour, le paiement des heures supplémentaires qu'il a réalisées, et conteste le licenciement pour faute grave dont il a été victime. De ce fait, le Conseil de Prud'hommes ne pourra que condamner la partie défenderesse au paiement de ses heures supplémentaires, et requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec le paiement des indemnités afférentes.
Pour sa part, la SASU GARAGE [4] entend résister dans sa position en concluant au débouté des demandes de Monsieur [W] [A]. Il sollicite du Conseil de Prud'hommes qu'il écarte les pièces 9 et 10 du salarié obtenues par déloyauté, de débouter Monsieur [W] [A] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire de le requalifier en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Les demandes et la procédure sont rappelées en pages 2 à 3 du jugement auxquelles il convient de se reporter.
Les prétentions des parties ont été développées et débattues à la barre et par voie de conclusions écrites, visées à l'audience de jugement, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et du dispositif en application de l'article 455 du Code Procédure Civile et de l'article R 1453-5 du Code du Travail.
L'affaire plaidée a été mise en délibéré, le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe a été fixé au 05 octobre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande relative à l'illicéité de la convention de forfait-jour
Monsieur [W] [A] indique qu'il travaillait au sein du Garage [4] dans le cadre d'une durée de travail de forfait-jour.
Il expose que le forfait en jours sur l'année constitue une dérogation aux règles classiques sur la durée du travail et a donné lieu à des abus liés à des charges de travail excessives.
Que la mise en place de ce forfait nécessite deux conditions :
- L'existence d'un accord collectif ou d'une convention collective l'autorisant ;
- La présence d'une clause spécifique dans le contrat de travail du salarié ou dans un avenant.
Il ajoute que le Code du travail impose également que l'accord collectif prévoit :
- Les modalités de suivi et d'évaluation de la charge de travail ;
- Des échanges réguliers entre l'employeur et le salarié sur la charge de travail, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail ;
- Les modalités d'exercice du droit à la déconnexion.
Il précise également que la convention collective à laquelle il était soumis prévoyait notamment :
- Un suivi mensuel des journées travaillées et non travaillées par le salarié ;
- Un entretien annuel portant sur la charge de travail et l'organisation du travail, avec des mesures correctives si nécessaire ;
- Un second entretien dans les trois mois pour vérifier l'efficacité de ces mesures.
Or, Monsieur [W] [A] fait valoir que les conditions relatives à la mise en place de ce forfait-jours n'ont pas été respectées par la SASU GARAGE [4] et qu'il n'a signé aucune convention individuelle avec son employeur, que par conséquent, la convention de forfait est illicite lui donnant droit au paiement d'heures supplémentaires.
De son côté, la SASU GARAGE [4] indique que la mention « forfait-jours » sur les bulletins de paie de Monsieur [W] [A] relève d'une erreur matérielle non-créatrice de droits.
Elle ajoute que cette convention de forfait n'a jamais existé et que seul le contrat de travail doit s'appliquer.
Au vu des éléments du dossier, le Conseil de Prud'hommes prononce l'illicéité de la convention de forfait-jours mentionnée sur les bulletins de salaire de Monsieur [W] [A].
II- Sur la demande relative au paiement des heures supplémentaires, leur incidence congés payés et des contreparties obligatoires en repos (repos compensateurs) ; Sur les demandes reconventionnelles reposant sur le rejet de pèces, la prescription
Monsieur [W] [A] expose que du fait de l'illicéité de sa convention de forfait jours, il peut prétendre au paiement de ses heures supplémentaires et des contreparties obligatoires en repos (repos compensateurs) dont il n'a pas pu bénéficier.
Le salarié indique avoir eu une charge de travail conséquente : réception, commandes de pièces, devis, accueil client et qu'il s'occupait de l'atelier mécanique et de l'atelier carrosserie. Il précise également qu'il ouvrait et fermait le magasin.
Monsieur [W] [A] transmet au Conseil de Prud'hommes l'intégralité de ses heures supplémentaires au jour le jour répertoriées dans le logiciel de l'entreprise (pièce n°9).
Il sollicite à titre principal la somme de 77 547,96 euros d'heures supplémentaires pour les années 2021 à 2024 outre l'incidence congés payés s'élevant à 7 754,79 euros et la somme de 45 371,26 euros d'heures supplémentaires à titre subsidiaire outre l'incidence congés payés d'un montant de 4 537,12 euros (si le Conseil de Prud'hommes ne prend en compte que les heures effectuées au-delà de la 44 ème heure).
Monsieur [W] [A] sollicite également la somme de 18 558,35 euros au titre des contreparties obligatoires en repos (repos compensateurs) pour les années 2021 à 2024.
De son côté, la SASU GARAGE [4] expose que s'il y a nullité de la convention de forfait, cela abouti à un retour aux clauses du contrat, soit 43 heures de travail par semaine.
La SASU GARAGE [4] précise que les horaires d'ouverture de la concession sont 08h00-12h00 et 14h00-18h00 du lundi au vendredi, soit 40 heures par semaine.
Elle indique que les horaires d'ouverture de l'atelier sont 08h30-12h00 et 14h00-17h30 du lundi au vendredi soit 35 heures par semaine.
Elle ajoute que compte-tenu des horaires d'ouverture de l'atelier, Monsieur [W] [A] n'a jamais pu effectuer les heures supplémentaires qu'il réclame. La SASU GARAGE [4] précise qu'en réalité, Monsieur [W] [A] était payé pour 43 heures de travail alors qu'il n'en effectuait que 40.
Par ailleurs, la société défenderesse tient à souligner que dans sa saisine initiale du Conseil de Prud'hommes, Monsieur [W] [A] ne sollicitait « que » 13 580 euros d'heures supplémentaires.
Enfin, la SASU GARAGE [4] précise que le décompte des heures supplémentaires produit par Monsieur [W] [A] est erroné et comporte de nombreuses erreurs (pièce n°9 de Monsieur [W] [A]) avec notamment le paiement d'heures supplémentaires sollicité alors que ce jour-là Monsieur [W] [A] était en congé.
La SASU GARAGE [4] sollicite que le Conseil de Prud'hommes écarte les pièces n°9 et 10 de Monsieur [W] [A] en précisant que ces pièces ont été établies pour les besoins de la cause et obtenues de manière déloyale.
Le Conseil de Prud'hommes déboute la SASU GARAGE [4] de cette demande.
Force est de constater que Monsieur [W] [A] n'apporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées au-delà des 43 heures prévues à son contrat de travail, que pendant toute la relation de travail il ne s'est jamais plaint de ses horaires de travail, que le décompte qu'il a réalisé comporte de nombreuses erreurs et qu'en tout état de cause, il n'apporte pas la preuve qu'il a travaillé pour le compte de son employeur, en dehors des heures d'ouverture de l'atelier dont il avait la charge.
En conséquence, Monsieur [W] [A] sera débouté de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires qu'elles soient à titre principal (77 547,96 euros) outre les congés payés afférents à hauteur de 7 754,79 euros ou à titre subsidiaire (45 371,26 euros) et les congés payés afférents d'un montant de 4 537,12 euros et de celle au titre de l'indemnité de contreparties obligatoires en repos (repos compensateurs) (18 558,35 euros).
Il n'est donc pas nécessaire d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription au titre du paiement des heures supplémentaires antérieures au 13 août 2021 soulevée par la SASU GARAGE [4].
III- Sur la demande relative à l'annulation de l'avertissement
Monsieur [W] [A] a été destinataire d'un avertissement dont il indique dans ses écritures ne pas en avoir souvenir.
Le courrier d'avertissement - qui est transmis par la SASU GARAGE [4] sans ses conclusions - est en date du 14 décembre 2023, et il est reproché au salarié son attitude irrespectueuse et non cordiale vis-à-vis des clients.
Cet avertissement n'avait pas été contesté en son temps par Monsieur [W] [A], et le Conseil de Prud'hommes ne dispose pas d'éléments suffisants pour se prononcer sur la demande d'annulation de cette sanction.
En conséquence, Monsieur [W] [A] sera débouté de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 14 décembre 2023.
IV- Sur la demande relative à la requalification du licenciement et les dommages et intérêts
Monsieur [W] [A] a été licencié pour faute grave par courrier du 16 juillet 2024.
Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la SASU GARAGE [4] reproche à Monsieur [W] [A] un seul grief : son comportement irrespectueux vis-à-vis de ses collègues et des clients du garage, avec des paroles déplacées, et des avis google le décrivant comme « méprisant, ignoble, humiliant ou odieux et un comportement misogyne »
Monsieur [W] [A] conteste avec fermeté son licenciement en exposant que la SASU GARAGE [4] n'apporte pas d'élément concernant des insultes qui auraient été prononcées le 14 juin 2024 ni pour les propos déplacés qu'il aurait tenus les 17 et 18 juin 2024.
Monsieur [W] [A] expose également que la plainte de Madame [Q] citée dans le courrier de licenciement du 16 juillet 2024, concerne des faits en date du mois d'août 2021 et sont donc prescrits mais aussi que la plainte de Monsieur [Z] est en réalité un avis Google non certifié et qui n'a donc aucune valeur juridique.
Par ailleurs, Monsieur [W] [A] précise que son nom n'est pas mentionné par Monsieur [Z] dans son avis Google et que ce client a très bien pu être reçu par un autre salarié du Garage [4].
Enfin, Monsieur [W] [A] explique que les autres pièces versées aux débats par la SASU GARAGE [4] ne concernent pas les griefs contenus dans la lettre de licenciement et que les pièces transmises par la société défenderesse ne sont que des avis ne mentionnant ni date, ni son nom, certains avis se plaignent d'un garagiste (sans préciser lequel) ou se plaignent de tous les salariés du garage.
Il précise également que ces plaintes remontent à l'année 2022 et qu'il a été licencié en juillet 2024, que ces plaintes sont donc prescrites et ce d'autant plus que le garage avait connaissance de ces plaintes puisqu'à l'époque, le garage y avait répondu.
Monsieur [W] [A] précise également que les plaintes n'ont pas cessé depuis son départ du garage en juillet 2024, ce qui prouve que ce n'était pas lui le responsable des plaintes des clients.
Il communique au Conseil de Prud'hommes une douzaine d'attestations de témoignages de clients satisfaits de son travail et de son comportement.
Monsieur [W] [A] expose également que son licenciement était acté depuis un moment puisque la SASU GARAGE [4] a fait passer une annonce pour son poste sur le site de France Travail dès le mois de juin 2024.
De son côté, la SASU GARAGE [4] précise que le licenciement de Monsieur [W] [A] est parfaitement justifié et qu'il est logique qu'en près de 9 ans d'ancienneté dans ce garage, Monsieur [W] [A] ait pu réunir une douzaine de témoignages de clients ou fournisseurs satisfaits de son attitude et de son professionnalisme mais que pour autant les personnes ayant témoigné n'ont pas de rapport avec les faits reprochés dans la lettre de licenciement.
La SASU GARAGE [4] indique par ailleurs, que l'annonce qu'elle a passée était relative à un poste de réceptionnaire en atelier et non de gestionnaire d'atelier (poste qu'occupait Monsieur [W] [A]), et que les deux postes ne sont pas du tout les mêmes.
La SASU GARAGE [4] expose qu'elle a eu connaissance précise des faits lors de l'enquête qu'elle a réalisée auprès de ses clients et qu'une fois qu'elle a eu le retour de cette enquête, elle a réagi en moins de deux mois, qu'il n'y a donc pas de prescription.
Elle invoque également les nombreux avis négatifs de clients vis-à-vis de Monsieur [W] [A] qui est décrit comme étant irrespectueux, intimidant, non-accueillant, sanguin, arrogant, impoli…qu'elle devait par conséquent prendre une sanction envers ce dernier pour ne pas laisser le garage familial péricliter.
La SASU GARAGE [4] sollicite du Conseil de Prud'hommes que Monsieur [W] [A] soit débouté de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'à titre subsidiaire, si le Conseil de Prud'hommes considère que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, il soit requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le Conseil de Prud'hommes rappelle que dans le cadre d'un licenciement pour faute grave, c'est à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité de la faute qu'il reproche au salarié.
En l'espèce, le Conseil de Prud'hommes constate que la SASU GARAGE [4] n'apporte pas la preuve de la gravité des reproches qu'elle formule à l'encontre de Monsieur [W] [A] dans la lettre de licenciement et que l'employeur s'est principalement basé sur des avis Google anciens qui ne citent pas directement le salarié.
Le Conseil de Prud'hommes note par ailleurs le passif disciplinaire de Monsieur [W] [A] à qui la SASU GARAGE [4] reprochait déjà le comportement avant son licenciement.
C'est pourquoi, au vu des éléments du dossier, le Conseil de Prud'hommes juge le licenciement de Monsieur [W] [A] justifié mais requalifie son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Dès lors, Monsieur [W] [A] sera débouté de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent, sera débouté de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 45 000 euros.
- Sur les conséquences indemnitaires de la requalification :
1- Sur le salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire et incidence congés payés :
Le licenciement prononcé par la SASU GARAGE [4] étant requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la mise à pied à titre conservatoire prononcée à l'égard de Monsieur [W] [A] n'est pas justifiée.
En conséquence, la SASU GARAGE [4] sera condamnée à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 2 875,86 euros brut au titre du salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire ainsi que la somme de 287,58 euros brut au titre de l'incidence congés payés.
2- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et incidence congés payés :
L'article L. 1234-1 du Code du Travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1 S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession :
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié
Suivant les dispositions de l'article R 1234-4 du Code du Travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul du salaire de référence est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
En conséquence, la SASU GARAGE [4] sera condamnée à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 11 503,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 150,34 euros au titre de l'incidence congés payés.
3- Sur l'indemnité légale de licenciement
Au regard de l'ancienneté de Monsieur [W] [A] et de son salaire de référence, la SASU GARAGE [4] sera condamnée à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 8 867,23 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement.
V- Sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Monsieur [W] [A] sollicite le paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à hauteur de 10 000 euros.
Or, Monsieur [W] [A] dans ses écritures ne transmet pas au Conseil de Prud'hommes d'éléments pouvant donner droit à cette demande, il est ainsi défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
En conséquence, Monsieur [W] [A] sera débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
VI- Sur les autres demandes
1- Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Il résulte des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile que la partie succombant supporte la charge des dépens et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort, sauf considérations d'équité ou liées aux situations respectives des parties.
Compte tenu de la décision, il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [W] [A] la totalité des frais engagés pour faire valoir ses droits.
La SASU GARAGE [4] sera condamnée à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SASU GARAGE [4] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
La SASU GARAGE [4] sera déboutée de ses demandes reconventionnelles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
2- Sur les intérêts légaux avec capitalisation
L'article 1231-6 du Code Civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
L'article 1231-7 du même code précise qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l'espèce, les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la SASU GARAGE [4] devant le bureau de conciliation. Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Le Conseil de Prud'hommes ne fait pas droit à la demande de capitalisation des intérêts, Monsieur [W] [A] sera débouté de sa demande à ce titre.
3- Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail.
Le Conseil de Prud'hommes ne juge pas nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire sur les dispositions du jugement n'en bénéficiant pas de droit.
Monsieur [W] [A] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de Martigues, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu public par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'illicéité de la convention de forfait-jours,
DEBOUTE
la SASU GARAGE [4] de sa demande tendant au rejet des pièces n°9 et 10 de Monsieur [W] [A].
REQUALIFIE
le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] [A] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE
la SASU GARAGE [4] prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [W] [A] les sommes suivantes :
- 2 875,86 euros brut (deux mille huit-cent-soixante-quinze euros et quatre-vingt-six centimes) au titre du salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
- 287,58 euros brut (deux cent quatre-vingt-sept euros et cinquante-huit centimes) au titre de l'incidence congés payés afférente au salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
- 11 503,44 euros brut (onze mille cinq cent trois euros et quarante-quatre centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 150,34 euros brut (mille cent-cinquante euros et trente-quatre centimes) au titre de l'incidence congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 8 867,23 euros net (huit mille huit-cent soixante-sept euros et vingt-trois centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 000 euros (mille euros) au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE
que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la SASU GARAGE [4] devant le bureau de conciliation et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
DEBOUTE
Monsieur [W] [A] de sa demande de capitalisation des intérêts légaux.
RAPPELLE
l'exécution provisoire de droit en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail.
DEBOUTE
Monsieur [W] [A] de sa demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile.
DEBOUTE
Monsieur [W] [A] de ses demandes de paiement de rappel de salaires relatifs aux heures supplémentaires, qu'elles soient à titre principal (77 547,96 euros) outre les congés payés afférents à hauteur de 7 754,79 euros ou à titre subsidiaire (45 371,26 euros) outre les congés payés afférents d'un montant de 4 537,12 euros.
DIT
n'y avoir lieu à examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription au titre du paiement des heures supplémentaires antérieures au 13 août 2021 soulevée par la SASU GARAGE [4].
DEBOUTE
Monsieur [W] [A] de sa demande de paiement de contreparties obligatoires en repos à hauteur de 18 558,35 euros.
DEBOUTE
Monsieur [W] [A] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à hauteur de 10 000 euros.
DEBOUTE
Monsieur [W] [A] de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement.
DEBOUTE
Monsieur [W] [A] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE
Monsieur [W] [A] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse.
DEBOUTE
la SASU GARAGE [4] de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, des dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE
la SASU GARAGE [4] aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER
Véronique DUMOULIN
LE PRESIDENT Sophie CALMET
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Madame Sophie CALMET, Président et Madame Veronique DUMOULIN, Greffier.
Textes cités
11 références
Articles cités
- R. 1454-14Code du travail
Passage cité
… et d'orientation du 29 octobre 2024 du défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple adressée au demandeur le 20 août 2024. - accusé de réception signé le 21 août 2024. - bureau de conciliation et d'orientation du 29 octobre 2024 : A l'issue de cette audience, il a été constaté qu'aucune conciliation n'était possible et que le Conseil de Prud'hommes n'a pas pris de mesures provisoires sur le fondement de l'article R 1454-14 du Code du Travail. Un calendrier de procédure a été soumis aux demandeur, Avocats des parties qui l'ont validé par émargement sur un bulletin qui leur a été remis et dont un exemplaire a été conservé au dossier. Ils ont émargé la date d'audience. L'affaire a été renvoyée à l'audience de conciliation pour mise en état du 04 mars 2025. - bureau de conciliation pour mise en état du 04 mars 2025 : renvoi devant le bureau de conciliation …
- R. 1453-5Code du travail
Passage cité
… réelle et sérieuse. Les demandes et la procédure sont rappelées en pages 2 à 3 du jugement auxquelles il convient de se reporter. Les prétentions des parties ont été développées et débattues à la barre et par voie de conclusions écrites, visées à l'audience de jugement, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et du dispositif en application de l'article 455 du Code Procédure Civile et de l'article R 1453-5 du Code du Travail. L'affaire plaidée a été mise en délibéré, le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe a été fixé au 05 octobre 2026. MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur la demande relative à l'illicéité de la convention de forfait-jour Monsieur [W] [A] indique qu'il travaillait au sein du Garage [4] dans le cadre d'une durée de travail de forfait-jour. Il expose que le forfait en jours sur l'année constitue une …
- L. 1234-1Code du travail
Passage cité
… sérieuse, la mise à pied à titre conservatoire prononcée à l'égard de Monsieur [W] [A] n'est pas justifiée. En conséquence, la SASU GARAGE [4] sera condamnée à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 2 875,86 euros brut au titre du salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire ainsi que la somme de 287,58 euros brut au titre de l'incidence congés payés. 2- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et incidence congés payés : L'article L. 1234-1 du Code du Travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1 S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession : 2° S'il justifie chez le même employeur d'une …
Conventions citées
- Convention collective l'autorisantConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… forfait-jour Monsieur [W] [A] indique qu'il travaillait au sein du Garage [4] dans le cadre d'une durée de travail de forfait-jour. Il expose que le forfait en jours sur l'année constitue une dérogation aux règles classiques sur la durée du travail et a donné lieu à des abus liés à des charges de travail excessives. Que la mise en place de ce forfait nécessite deux conditions : - L'existence d'un accord collectif ou d'une convention collective l'autorisant ; - La présence d'une clause spécifique dans le contrat de travail du salarié ou dans un avenant. Il ajoute que le Code du travail impose également que l'accord collectif prévoit : - Les modalités de suivi et d'évaluation de la charge de travail ; - Des échanges réguliers entre l'employeur et le salarié sur la charge de travail, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du …
Autres références (7)
Articles cités
- R. 1234-4Code du travail
Passage cité
… à un préavis d'un mois 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié Suivant les dispositions de l'article R 1234-4 du Code du Travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul du salaire de référence est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié: 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. …
- R. 1454-28Code du travail
Passage cité
… de la convocation de la SASU GARAGE [4] devant le bureau de conciliation. Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Le Conseil de Prud'hommes ne fait pas droit à la demande de capitalisation des intérêts, Monsieur [W] [A] sera débouté de sa demande à ce titre. 3- Sur l'exécution provisoire Il est rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail. Le Conseil de Prud'hommes ne juge pas nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire sur les dispositions du jugement n'en bénéficiant pas de droit. Monsieur [W] [A] sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de Martigues, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu public par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier …
- 453Code de procédure civile
Passage cité
… 2025. L'ordonnance a été notifiée par courriel aux Avocats des parties le 13 novembre 2025 et par lettre simple aux parties le 14 novembre 2025. - débats à l'audience publique du 03 juin 2026, où les parties ont comparu tel qu'indiqué ci-dessus. - prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2026 par Madame Sophie CALMET, Président (S) et Madame Véronique DUMOULIN, Greffier, en application de l'article 453 du Code de Procédure Civile. DEMANDES EN DERNIER ETAT Dire Monsieur [A] recevable et bien fondé en ses demandes, Dire le licenciement de Monsieur [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Annuler l'avertissement, Constater l'illicéité de la convention « forfait-jours », Condamner, en conséquence, la société défenderesse au paiement des sommes suivantes : 77 547,96 € au titre des heures supplémentaires (à titre principal), 7 754,79 € à titre …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… du contrat de travail, 2 875,86 € au titre de la mise à pied à titre conservatoire, 287,58€ à titre d'incidence congés payés, 11 503,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1150,34 € à titre d'incidence congés payés, 8 867,23 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 € au titre de l'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en son intégralité. DEMANDES RECONVENTIONNELLES Ecarter les pièces 9 et 10 de Monsieur [A] obtenues par déloyauté Déclarer toute demande en paiement d'heures supplémentaires antérieures au 13 août 2021 prescrites Condamner Monsieur [A] à payer à la société la somme de …
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… au Conseil de Prud'hommes d'éléments pouvant donner droit à cette demande, il est ainsi défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe. En conséquence, Monsieur [W] [A] sera débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. VI- Sur les autres demandes 1- Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens Il résulte des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile que la partie succombant supporte la charge des dépens et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort, sauf considérations d'équité ou liées aux situations respectives des parties. Compte tenu de la décision, il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [W] [A] la totalité des frais engagés pour faire valoir ses droits. La SASU GARAGE [4] sera condamnée à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 1 …
- 1231-6Code civil
Passage cité
… totalité des frais engagés pour faire valoir ses droits. La SASU GARAGE [4] sera condamnée à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SASU GARAGE [4] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. La SASU GARAGE [4] sera déboutée de ses demandes reconventionnelles au titre des frais irrépétibles et des dépens. 2- Sur les intérêts légaux avec capitalisation L'article 1231-6 du Code Civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts …
- 515Code de procédure civile
Passage cité
… [4] devant le bureau de conciliation et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. DEBOUTE Monsieur [W] [A] de sa demande de capitalisation des intérêts légaux. RAPPELLE l'exécution provisoire de droit en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail. DEBOUTE Monsieur [W] [A] de sa demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile. DEBOUTE Monsieur [W] [A] de ses demandes de paiement de rappel de salaires relatifs aux heures supplémentaires, qu'elles soient à titre principal (77 547,96 euros) outre les congés payés afférents à hauteur de 7 754,79 euros ou à titre subsidiaire (45 371,26 euros) outre les congés payés afférents d'un montant de 4 537,12 euros. DIT n'y avoir lieu à examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription au titre du …
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