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Conseil de Prud'hommes de Lorient · 1er octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00045698Encadrement

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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Le licenciement économique de Monsieur [G] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse.

Le conseil rejette l'exception d'incompétence matérielle soulevée par le CGEA, dans les limites précisées aux motifs.

Le conseil fixe notamment au passif une créance de 18 514,02 € nets (dommages-intérêts).

Montants retenus

Montants distincts, non additionnés

  1. Dommages-intérêts18 514,02 €
    Créance au passif · Fixé au passif · NetDe : la liquidation judiciaire de la SAS [1]Passage source
  2. Dommages-intérêts15 000 €
    Créance au passif · Fixé au passif · NetDe : la liquidation judiciaire de la SAS [1]Passage source
  3. Dommages-intérêts5 000 €
    Créance au passif · Fixé au passif · NetDe : la liquidation judiciaire de la SAS [1]Passage source
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  1. Dommages-intérêts18 514,02 €
    Créance au passif · Fixé au passif · NetDe : la liquidation judiciaire de la SAS [1]Passage source
  2. Dommages-intérêts15 000 €
    Créance au passif · Fixé au passif · NetDe : la liquidation judiciaire de la SAS [1]Passage source
  3. Dommages-intérêts5 000 €
    Créance au passif · Fixé au passif · NetDe : la liquidation judiciaire de la SAS [1]Passage source
  4. Dommages-intérêts5 000 €
    Créance au passif · Fixé au passif · NetDe : la liquidation judiciaire de la SAS [1]Passage source
  5. Dommages-intérêts3 000 €
    Créance au passif · Fixé au passif · NetDe : la liquidation judiciaire de la SAS [1]Passage source
  6. Frais de procédure1 500 €
    AccordéDe : la SAS [1], prise en la personne de la SELAS [Q], ès qualités de liquidateur judiciairePassage source

À : Monsieur [G] [M]

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 1 an et 3 mois.

Dates et calcul
Départ
15 juillet 2025
Décision
1er octobre 2026
Durée exacte
443 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (7 passages)
  1. DatesPassage 1
    1 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Date de la saisine : 15 juillet 2025
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  3. SynthèsePassage 3
    REJETTE l'exception d'incompétence matérielle soulevée par le CGEA, dans les limites précisées aux motifs ;
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  4. Autres dispositionsPassage 4
    DÉCLARE le présent jugement opposable à l'AGS – CGEA de [Localité 2], dans les limites, conditions et plafonds de sa garantie légale ;
    Lire ce passage
  5. SynthèsePassage 5
    DIT que le licenciement économique de Monsieur [G] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
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  6. Synthèse · MontantsPassage 6
    FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] les créances de Monsieur [G] [M] aux sommes suivantes : 18 514,02 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 3 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour défaut d'entretien professionnel et de formation ; 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de souffrance au travail ; 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
    Lire ce passage
  7. MontantsPassage 7
    CONDAMNE la SAS [1], prise en la personne de la SELAS [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à Monsieur [G] [M] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Encadrement

Numéro d'affaire : 2025-00045698

Référence de l'affaire : [A] [M] C/ SARL [1] (LIQUIDATION JUDICIAIRE)

Numéro de minute

JUGEMENT

Réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Prononcé par mise à disposition du

1 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats à l'audience publique du 11 juin 2026 et lors du délibéré :

Béatrice ROUVRAIS, Conseiller salarié, Président ; Jean-Michel GONZALEZ, Conseiller salarié, Assesseur ; Christelle LE BELLER, Conseiller employeur, Assesseur ; Laurent CHARLES, Conseiller employeur, Assesseur.

Assistés de Christelle BELZ, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [A] [M] né le 08/04/1969 à [Localité 1] (ROYAUME-UNI)

[Adresse 1] Comparant assisté par Monsieur [R] [O], Défenseur syndical PARTIE EN DEMANDE

ЕΤ

SARL [1] (Liquidation judiciaire) [Adresse 2]

Maître [Y] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] [Adresse 3]

Représenté par Maître Jocelyn ROBIN - SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de Brest, substitué par Maître Charles ROMBAUT, avocat au barreau de RENNES

PARTIE EN DÉFENSE

ΕT

UNEDIC - Délégation CGEA-AGS de [Localité 2]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Maître Jocelyn ROBIN - SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de Brest, substitué par Maître Charles ROMBAUT, avocat au barreau de RENNES

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [W] [Z] [Adresse 6] Non comparant, ni représenté PARTIE INTERVENANTE

PROCÉDURE

Date de la saisine : 15 juillet 2025

Date des convocations adressées par lettres recommandées avec avis de réception à Maître [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de SAS [1] et au CGEA AGS: 29 juillet 2025

Accusés de réception signés par Maître [Q] et CGEA AGS le 4 août 2025

Requête reçue le 28 août 2025 du CGEA de [Localité 2] aux fins de mise en cause de Monsieur [W] [Z], en qualité de président de la SAS [1]

- Convocation de Monsieur [W] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30

août 2026

Audiences devant le bureau du jugement : 13 novembre 2025 et 9 avril 2026

Date des débats devant le bureau de jugement le 11 juin 2026

Monsieur [M] a repris oralement ses conclusions n° 2. Le CGEA de [Localité 2] a repris ses conclusions n° 3. Les parties ont été entendues en leurs observations et moyens.

- À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [M] a été engagé le 7 février 2005 par la société [4] en qualité de jardinier pour l'entretien du golf de [Localité 4], situé à [Localité 5]. Après deux avenants successifs, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 2 mai 2005.

Monsieur [W] [Z] a repris la société le 2 janvier 2023 et est devenu mandataire de la société [4] au mois de mars 2023. À compter du 1er janvier 2024, le contrat de travail de Monsieur [M] a été transféré à la SAS [1], dirigée par Monsieur [Z].

Monsieur [M] a alors accédé au statut cadre. Sa rémunération mensuelle moyenne est présentée comme s'élevant à 3 085,67 euros brut.

Monsieur [M] soutient qu'à compter du 1er avril 2023 son activité et ses rémunérations n'ont plus été régulièrement déclarées auprès des organismes sociaux et de retraite complémentaire. Il produit notamment une communication de l'URSSAF, un courriel de [5] et son relevé de carrière. Il fait également état de retrards et incidents de paiement de salaire, matérialisés notamment par des chèques impayés.

À compter du 7 juin 2024, Monsieur [M] a été placé en arrêt de travail. Il a engagé une démarche de reconnaissance de maladie professionnelle. Le syndrome dépressif réactionnel déclaré a ultérieurement été reconnu comme maladie professionnelle. Les pièces médicales et l'enquête de la MSA versées aux débats décrivent une importante dégradation de son état psychologique dans le contexte professionnel.

Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal de commerce de Lorient a placé la SAS [1] en liquidation judiciaire et désigné la SELAS [Q] en qualité de liquidateur judiciaire. Monsieur [M] a été licencié pour motif économique par le liquidateur le 24 juillet 2024 en raison de la cessation d'activité résultant de la liquidation judiciaire.

Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester les conditions d'exécution et de rupture de son contrat de travail et de voir fixer différentes créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1]. Le CGEA a été appelé à la cause. Par requête motivée du 26 août 2025, le CGEA a étgalement sollicité la mise en cause personnelle de Monsieur [W] [Z].

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE MONSIEUR [M]

Aux termes de ses conclusions n° 2, Monsieur [M] demande au conseil de :

Dire et juger ses demandes recevables ;

Rejeter la demande de mise en cause personnelle de monsieur [Z] ;

Déclarer le jugement opposable à L'AGS-CGEA ;

Dire le conseil de prud'hommes compétent pour connaître de la demande relative au non-respect de l'obligation de sécurité ;

Dire et juger son licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 46 285,05 euros net à ce titre ;

Fixer au passif de la liquidation judiciaire 18 514,02 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Fixer au passif 3 000 euros net pour défaut d'entretien professionnel et de formation ;

Fixer au passif 15 000 euros net pour harcèlement moral ;

Fixer au passif 15 000 euros net pour souffrance au travail ;

Fixer au passif 5 000 euros net pour non-respect de l'obligation de sécurité ;

Fixer au passif 5 000 euros net pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et violation des dispositions réglementaires et conventionnelles ;

Fixer au passif de la liquidation judiciaire un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;

Assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation et ordonner l'exécution provisoire.

Monsieur [M] soutient en particulier que les difficultés économiques ayant conduit à la liquidation ont été provoquées par des fautes de gestion du dirigeant, que son activité n'a plus été déclarée à compter d'avril 2023, qu'il n'a bénéficié d'aucun entretien professionnel ni formation durant sa longue ancienneté, qu'il a travaillé avec des produits phytosanitaires sans équipements de protection adaptés et que les retards de salaire, les irrégularités déclaratives ainsi que les faits qu'il a découverts concernant son épouse ont provoqué une importante souffrance au travail.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DU CGEA DE [Localité 2] ET DE LA SELAS [Q] EN QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SAS [1]

Le conseil du CGEA et du mandataire liquidateur soulève en premier lieu une exception d'incompétence s'agissant des demandes relatives au harcèlement moral, à la souffrance au travail et à l'obligation de sécurité. Il fait valoir que Monsieur [M] a obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle et que, conformément à l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire lorsqu'ils procèdent du même fait générateur.

Le CGEA rappelle également le caractère subsidiaire et plafonné de la garantie de l'AGS et demande que soient respectées les limites résultant des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail.

Il demande la mise en cause personnelle de Monsieur [Z] en soutenant que les faits intentionnels susceptibles d'être retenus, notamment ceux invoqués au titre du travail dissimulé et de la gestion de la société, pourraient caractériser une faute détachable des fonctions de dirigeant au sens de l'article 1240 du code civil.

Sur le licenciement économique, le CGEA et le mandataire liquidateur contestent l'existence d'une faute de gestion en lien causal avec la liquidation judiciaire et soutiennent que les éléments produits ne caractérisent, au plus, que des erreurs de gestion insuffisantes pour priver la cessation d'activité de son caractère de cause réelle et sérieuse.

Ils contestent enfin les autres demandes indemnitaires, en faisant notamment valoir que la preuve d'un préjudice distinct n'est pas rapportée et que plusieurs demandes reposent, selon eux, exclusivement sur le dossier relatif à la maladie professionnelle reconnu par la MSA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité des demandes

Aucune fin de non-recevoir de nature à faire obstacle à l'examen au fond des demandes de Monsieur [M] n'est établie. Il convient en conséquence de déclarer ses demandes recevables.

2. Sur l'exception d'incompétence tirée de la reconnaissance d'une maladie professionnelle

En application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation des dommages nés d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle relève, sous les réserves prévues par le même code, de la compétence de la juridiction de sécurité sociale.

Toutefois, la juridiction prud'homale demeure compétente pour connaître de demandes ayant pour objet la réparation de préjudices distincts nés de l'exécution du contrat de travail et ne tendant pas à l'indemnisation des conséquences corporelles ou psychiques de la maladie professionnelle.

En l'espèce, la demande présentée au titre de l'obligation de sécurité est fondée sur une exposition aux produits phytosanitaires sans équipements de protection adaptés. Ce grief est distinct du syndrome dépressif réactionnel ayant donné lieu à la reconnaissance de maladie professionnelle. De même, la demande intitulée « souffrance au travail », telle qu'elle est examinée ci-après, sera appréciée uniquement au regard de préjudices contractuels distincts résultant des incidents répétés de paiement, des irrégularités déclaratives et des événements professionnels concernant l'épouse de Monsieur [M], sans indemniser les séquelles de la maladie professionnelle elle-même.

Il y a donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence du CGEA et du mandataire liquidateur dans cette mesure.

3. Sur la mise en cause personnelle de Monsieur [W] [Z]

L'article 1240 du code civil permet d'engager la responsabilité personnelle d'un dirigeant envers les tiers lorsqu'est caractérisée une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions et séparable de celles-ci.

Le CGEA soutient que les faits imputés à Monsieur [Z], s'ils étaient retenus comme intentionnels, pourraient constituer une faute détachable. Toutefois, les créances sollicitées par Monsieur [M] trouvent leur source dans l'exécution et la rupture du contrat de travail conclu avec son employeur. Les éléments soumis au conseil ne permettent pas de caractériser, à l'égard de Monsieur [M], une dette personnelle autonome de Monsieur [Z] distincte des obligations de la société employeur.

La seule circonstance que certains manquements puissent avoir été commis intentionnellement dans l'exercice des fonctions de dirigeant ne suffit pas, dans le cadre du présent litige prud'homal, à transférer personnellement sur Monsieur [Z] les dettes nées du contrat de travail.

La demande de mise en cause à titre personnel de Monsieur [Z] sera donc rejetée.

4. Sur l'opposabilité du jugement au CGEA

La SAS [1] ayant été placée en liquidation judiciaire, le présent jugement sera déclaré opposable au CGEA de [Localité 2]. La garantie de l'AGS ne pourra toutefois s'exercer que dans les limites, conditions et plafonds prévus par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les textes réglementaires pris pour leur application, sans condamnation directe du CGEA au paiement au-delà de son obligation légale d'avance.

5. Sur le licenciement économique

Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, la cessation d'activité de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement. Le fait que cette cessation d'activité résulte d'une liquidation judiciaire n'interdit pas au salarié d'invoquer une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Encore faut-il que soit établi un lien causal entre la faute invoquée et la cessation d'activité.

En l'espèce, la SAS [1] a été placée en liquidation judiciaire le 12 juillet 2024. Le licenciement de Monsieur [M] lui a été notifié par le liquidateur le 24 juillet 2024 en raison de la cessation d'activité consécutive à cette liquidation.

Monsieur [M] produit plusieurs éléments relatifs à la gestion de l'entreprise et au comportement de Monsieur [Z] : défaut de déclaration de l'activité et des rémunérations, incidents de paiement et un message du 14 juin 2024 relatif à la dissolution de la société [8]. Ces éléments établissent des manquements dans la gestion sociale de l'entreprise et certains d'entre eux justifient les condamnations prononcées ci-après.

Ils ne suffisent cependant pas à démontrer que ces manquements sont à l'origine de la liquidation judiciaire de la SAS [1]. En particulier, le message du 14 juin 2024 vise la dissolution d'INTER FRANC et ne démontre pas, à lui seul, que la cessation d'activité de [1] aurait été volontairement organisée. Aucun jugement de responsabilité pour insuffisance d'actif, détournement d'actif ou autre élément établissant un lien direct entre une faute de gestion déterminée et l'ouverture de la liquidation judiciaire n'est produit aux débats.

Le conseil retient en conséquence que la cessation totale d'activité résultant de la liquidation judiciaire constitue une cause économique réelle et sérieuse du licenciement. Monsieur [M] sera débouté de sa demande de 46 285,05 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

6. Sur le travail dissimulé

Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. En cas de rupture de la relation de travail, l'article L. 8223-1 ouvre au salarié une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Monsieur [M] produit sa déclaration de revenus, une communication de l'URSSAF, un courriel de [5] et son relevé de carrière. Ces éléments concordants établissent qu'à compter du 1er avril 2023, son activité et ses rémunérations n'ont plus été régulièrement déclarées auprès des organismes concernés pendant une période prolongée.

La répétition et la durée de cette abstention, alors que la relation salariée se poursuivait et que des rémunérations étaient dues, excluent l'hypothèse d'une simple erreur ponctuelle et caractérisent l'élément intentionnel de la dissimulation.

Le salaire mensuel moyen retenu étant de 3 085,67 euros brut, l'indemnité forfaitaire de six mois s'établit à 18 514,02 euros. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] au profit de Monsieur [M].

7. Sur le défaut d'entretien professionnel et de formation

Au cours de la relation de travail, l'employeur était tenu, en application des articles L. 6321-1 et L. 6315-1 du code du travail dans leurs versions successivement applicables, d'assurer l'adaptation du salarié à son poste, de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi et d'organiser les entretiens professionnels prévus par la loi.

Monsieur [M] a travaillé dans l'entreprise pendant plus de dix-neuf ans. Il soutient n'avoir bénéficié d'aucun entretien professionnel ni d'aucune formation. Aucun élément versé en défense ne justifie de la tenue de tels entretiens ni d'actions de formation au cours de cette longue période.

Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de la durée du manquement et de la perte d'opportunité d'accompagnement et d'évolution professionnelle qui en résulte, le préjudice sera justement réparé par la fixation au passif de la somme de 3 000 euros net.

8. Sur le harcèlement moral

En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient ensuite à la partie défenderesse de démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les faits invoqués doivent être examinés dans leur ensemble.

Monsieur [M] produit plusieurs attestations, les documents relatifs à son arrêt de travail, l'enquête de la MSA, les observations du médecin du travail et une évaluation psychothérapeutique. Ces pièces établissent une dégradation importante de son état de santé et une situation professionnelle génératrice de stress.

Toutefois, elles ne permettent pas d'identifier à son égard une succession suffisamment précise d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de travail au sens de l'article L. 1152-1. Les incidents de paiement et les irrégularités déclaratives constituent des manquements contractuels distincts. Les faits dénoncés par Madame [M] à son propre égard ne peuvent, à eux seuls, caractériser un harcèlement moral subi personnellement par Monsieur [M].

Enfin, la reconnaissance d'une maladie professionnelle et les éléments médicaux établissent la réalité de l'altération de la santé et son lien professionnel, mais ne suffisent pas à caractériser juridiquement des faits répétés de harcèlement moral.

Monsieur [M] sera donc débouté de sa demande de 15 000 euros net au titre du harcèlement moral.

9. Sur la souffrance au travail

Le conseil veille à ne pas indemniser, sous ce chef, les conséquences de la maladie professionnelle, lesquelles relèvent de la législation spéciale de sécurité sociale.

Il ressort cependant des pièces produites que Monsieur [M] a été confronté à des retards et incidents répétés de paiement de ses rémunérations, à l'absence de déclaration régulière de son activité et aux inquiétudes qui en sont résultées quant à ses droits sociaux et à sa retraite. Il a en outre été directement affecté, dans le même environnement professionnel, par la connaissance des agissements à caractère sexuel dénoncés par son épouse à l'encontre de Monsieur [Z]. Les attestations produites décrivent une dégradation de son état et de son comportement dans cette période.

Ces éléments caractérisent un préjudice moral personnel distinct des séquelles indemnisables au titre de la maladie professionnelle et distinct également de l'indemnité forfaitaire sanctionnant le travail dissimulé.

Au regard de la durée et de l'intensité de cette situation, ce préjudice sera justement réparé par la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 15 000 euros net.

10. Sur le manquement à l'obligation de sécurité

Aux termes des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

La demande de Monsieur [M] est ici fondée sur l'utilisation de produits phytosanitaires sur le parcours de golf sans équipements de protection adaptés. Elle est donc distincte de la maladie professionnelle de nature psychique reconnue par la MSA.

Les attestations de Messieurs [I], [V], [X], [L] et [H] corroborent l'absence ou l'insuffisance d'équipements de protection lors de l'utilisation de produits phytosanitaires. Il ressort notamment des témoignages que les demandes de protection formulées par Monsieur [M] sont restées sans réponse effective et que leur traitement était reporté.

L'employeur ne justifie pas avoir mis à disposition les moyens de protection adaptés à ce risque. Le manquement à l'obligation de sécurité est établi. Compte tenu du risque encouru et du préjudice d'exposition et d'inquiétude qui en résulte, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 5 000 euros net.

11. Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail

L'article L. 1222-1 du code du travail impose l'exécution de bonne foi du contrat de travail.

Il ressort notamment du courriel de [5] du 20 octobre 2023 et du relevé de carrière produits par Monsieur [M] qu'à compter du 1er avril 2023 son affiliation et ses droits auprès de la retraite complémentaire n'ont pas été régulièrement alimentés. Monsieur [M] fait état de points de retraite manquants et des démarches rendues nécessaires pour faire régulariser sa situation.

Ces irrégularités, distinctes dans leurs conséquences patrimoniales et administratives du seul préjudice forfaitaire réparé au titre du travail dissimulé, ont placé le salarié dans une situation durable d'incertitude quant à ses droits sociaux. Elles caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.

Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] la somme de 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

12. Sur les intérêts et l'exécution provisoire

En application de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal n'auraient pu courir qu'à compter de la saisine s'agissant des sommes à caractère de salaire et du présent jugement s'agissant des sommes à caractère indemnitaire. Toutefois, ainsi qu'il est dit à l'article L 621-48 du code de commerce, le jugement de la liquidation judiciaire intervenu le 12 juillet 2024 arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.

Il sera rappelé que les condamnations à caractère salarial bénéficiant de l'exécution provisoire de droit sont soumises aux conditions et limites de l'article R. 1454-28 du code du travail. Il n'y a pas lieu d'ordonner une exécution provisoire supplémentaire sur les condamnations indemnitaires prononcées par le présent jugement.

Il convient de fixer le salaire mensuel moyen de référence à la somme de 3085.67€

13. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Par ailleurs, eu égard à l'article 700 du code de procédure civile, la liquidation judiciaire de la SAS [1] sera en outre condamnée à verser à Monsieur [G] [M] la somme de 1 500€ € au titre des frais irrépétibles et assumera la charge de ses propres frais exposés et non compris dans les dépens.

La SAS [1] succombant pour partie, les entiers frais et dépens seront fixés au passif de sa liquidation judiciaire au même titre que l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseil de prud'hommes de Lorient, section encadrement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [G] [M] ;

REJETTE

l'exception d'incompétence matérielle soulevée par le CGEA, dans les limites précisées aux motifs ;

REJETTE

la demande de mise en cause à titre personnel de Monsieur [W] [Z] ;

DÉCLARE

le présent jugement opposable à l'AGS – CGEA de [Localité 2], dans les limites, conditions et plafonds de sa garantie légale ;

DIT que le licenciement économique de Monsieur [G] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

DÉBOUTE

Monsieur [G] [M] de sa demande de 46 285,05 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

FIXE

au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] les créances de Monsieur [G] [M] aux sommes suivantes :

18 514,02 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

3 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour défaut d'entretien professionnel et de formation ; 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de souffrance au travail ; 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;

DÉBOUTE

Monsieur [G] [M] de sa demande de 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

CONDAMNE

la SAS [1], prise en la personne de la SELAS [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à Monsieur [G] [M] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

RAPPELLE

que l'exécution provisoire de droit des condamnations à caractère salarial s'applique dans les conditions et limites de l'article R. 1454-28 du code du travail ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner une exécution provisoire supplémentaire sur les condamnations indemnitaires ;

FIXE le salaire mensuel moyen de référence à la somme de 3085.67€ FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] les entiers frais et dépens ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi jugé, prononcé par mise à disposition au greffe le 1 er octobre 2026 et signé par le président et le greffier,

Le Greffier,

Le Président,

Textes cités

16 références

  • L. 3253-6Code du travail
    Passage cité
    … d'une maladie professionnelle et que, conformément à l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire lorsqu'ils procèdent du même fait générateur. Le CGEA rappelle également le caractère subsidiaire et plafonné de la garantie de l'AGS et demande que soient respectées les limites résultant des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail. Il demande la mise en cause personnelle de Monsieur [Z] en soutenant que les faits intentionnels susceptibles d'être retenus, notamment ceux invoqués au titre du travail dissimulé et de la gestion de la société, pourraient caractériser une faute détachable des fonctions de dirigeant au sens de l'article 1240 du code civil. Sur le licenciement économique, le CGEA et le mandataire liquidateur …
  • D. 3253-5Code du travail
    Passage cité
    … et que, conformément à l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire lorsqu'ils procèdent du même fait générateur. Le CGEA rappelle également le caractère subsidiaire et plafonné de la garantie de l'AGS et demande que soient respectées les limites résultant des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail. Il demande la mise en cause personnelle de Monsieur [Z] en soutenant que les faits intentionnels susceptibles d'être retenus, notamment ceux invoqués au titre du travail dissimulé et de la gestion de la société, pourraient caractériser une faute détachable des fonctions de dirigeant au sens de l'article 1240 du code civil. Sur le licenciement économique, le CGEA et le mandataire liquidateur contestent l'existence d'une …
  • L. 1233-3Code du travail
    Passage cité
    … judiciaire, le présent jugement sera déclaré opposable au CGEA de [Localité 2]. La garantie de l'AGS ne pourra toutefois s'exercer que dans les limites, conditions et plafonds prévus par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les textes réglementaires pris pour leur application, sans condamnation directe du CGEA au paiement au-delà de son obligation légale d'avance. 5. Sur le licenciement économique Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, la cessation d'activité de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement. Le fait que cette cessation d'activité résulte d'une liquidation judiciaire n'interdit pas au salarié d'invoquer une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Encore faut-il que soit établi un lien causal entre la faute invoquée et la cessation …
  • L. 8221-5Code du travail
    Passage cité
    … de gestion déterminée et l'ouverture de la liquidation judiciaire n'est produit aux débats. Le conseil retient en conséquence que la cessation totale d'activité résultant de la liquidation judiciaire constitue une cause économique réelle et sérieuse du licenciement. Monsieur [M] sera débouté de sa demande de 46 285,05 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 6. Sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. En cas de rupture de la relation de travail, l'article L. 8223-1 ouvre au salarié une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Monsieur [M] produit sa déclaration de revenus, une communication de …
Autres références (12)
  • L. 8223-1Code du travail
    Passage cité
    … de sa demande de 46 285,05 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 6. Sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. En cas de rupture de la relation de travail, l'article L. 8223-1 ouvre au salarié une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Monsieur [M] produit sa déclaration de revenus, une communication de l'URSSAF, un courriel de [5] et son relevé de carrière. Ces éléments concordants établissent qu'à compter du 1er avril 2023, son activité et ses rémunérations n'ont plus été régulièrement déclarées auprès des organismes concernés pendant une période prolongée. La répétition et la durée de cette …
  • L. 6321-1Code du travail
    Passage cité
    … et caractérisent l'élément intentionnel de la dissimulation. Le salaire mensuel moyen retenu étant de 3 085,67 euros brut, l'indemnité forfaitaire de six mois s'établit à 18 514,02 euros. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] au profit de Monsieur [M]. 7. Sur le défaut d'entretien professionnel et de formation Au cours de la relation de travail, l'employeur était tenu, en application des articles L. 6321-1 et L. 6315-1 du code du travail dans leurs versions successivement applicables, d'assurer l'adaptation du salarié à son poste, de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi et d'organiser les entretiens professionnels prévus par la loi. Monsieur [M] a travaillé dans l'entreprise pendant plus de dix-neuf ans. Il soutient n'avoir bénéficié d'aucun entretien professionnel ni d'aucune formation. Aucun élément versé en défense …
  • L. 6315-1Code du travail
    Passage cité
    … l'élément intentionnel de la dissimulation. Le salaire mensuel moyen retenu étant de 3 085,67 euros brut, l'indemnité forfaitaire de six mois s'établit à 18 514,02 euros. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] au profit de Monsieur [M]. 7. Sur le défaut d'entretien professionnel et de formation Au cours de la relation de travail, l'employeur était tenu, en application des articles L. 6321-1 et L. 6315-1 du code du travail dans leurs versions successivement applicables, d'assurer l'adaptation du salarié à son poste, de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi et d'organiser les entretiens professionnels prévus par la loi. Monsieur [M] a travaillé dans l'entreprise pendant plus de dix-neuf ans. Il soutient n'avoir bénéficié d'aucun entretien professionnel ni d'aucune formation. Aucun élément versé en défense ne justifie de la …
  • L. 1152-1Code du travail
    Passage cité
    … Aucun élément versé en défense ne justifie de la tenue de tels entretiens ni d'actions de formation au cours de cette longue période. Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de la durée du manquement et de la perte d'opportunité d'accompagnement et d'évolution professionnelle qui en résulte, le préjudice sera justement réparé par la fixation au passif de la somme de 3 000 euros net. 8. Sur le harcèlement moral En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient ensuite à la partie défenderesse de démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les faits invoqués doivent être examinés dans leur ensemble. Monsieur [M] produit plusieurs attestations, les documents relatifs à son arrêt de …
  • L. 1154-1Code du travail
    Passage cité
    … versé en défense ne justifie de la tenue de tels entretiens ni d'actions de formation au cours de cette longue période. Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de la durée du manquement et de la perte d'opportunité d'accompagnement et d'évolution professionnelle qui en résulte, le préjudice sera justement réparé par la fixation au passif de la somme de 3 000 euros net. 8. Sur le harcèlement moral En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient ensuite à la partie défenderesse de démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les faits invoqués doivent être examinés dans leur ensemble. Monsieur [M] produit plusieurs attestations, les documents relatifs à son arrêt de travail, l'enquête de la …
  • L. 4121-1Code du travail
    Passage cité
    … un préjudice moral personnel distinct des séquelles indemnisables au titre de la maladie professionnelle et distinct également de l'indemnité forfaitaire sanctionnant le travail dissimulé. Au regard de la durée et de l'intensité de cette situation, ce préjudice sera justement réparé par la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 15 000 euros net. 10. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. La demande de Monsieur [M] est ici fondée sur l'utilisation de produits phytosanitaires sur le parcours de golf sans …
  • L. 4121-2Code du travail
    Passage cité
    … personnel distinct des séquelles indemnisables au titre de la maladie professionnelle et distinct également de l'indemnité forfaitaire sanctionnant le travail dissimulé. Au regard de la durée et de l'intensité de cette situation, ce préjudice sera justement réparé par la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 15 000 euros net. 10. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. La demande de Monsieur [M] est ici fondée sur l'utilisation de produits phytosanitaires sur le parcours de golf sans équipements de …
  • L. 1222-1Code du travail
    Passage cité
    … effective et que leur traitement était reporté. L'employeur ne justifie pas avoir mis à disposition les moyens de protection adaptés à ce risque. Le manquement à l'obligation de sécurité est établi. Compte tenu du risque encouru et du préjudice d'exposition et d'inquiétude qui en résulte, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 5 000 euros net. 11. Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail L'article L. 1222-1 du code du travail impose l'exécution de bonne foi du contrat de travail. Il ressort notamment du courriel de [5] du 20 octobre 2023 et du relevé de carrière produits par Monsieur [M] qu'à compter du 1er avril 2023 son affiliation et ses droits auprès de la retraite complémentaire n'ont pas été régulièrement alimentés. Monsieur [M] fait état de points de retraite manquants et des démarches rendues nécessaires pour faire régulariser sa …
  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … de salaire et du présent jugement s'agissant des sommes à caractère indemnitaire. Toutefois, ainsi qu'il est dit à l'article L 621-48 du code de commerce, le jugement de la liquidation judiciaire intervenu le 12 juillet 2024 arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels. Il sera rappelé que les condamnations à caractère salarial bénéficiant de l'exécution provisoire de droit sont soumises aux conditions et limites de l'article R. 1454-28 du code du travail. Il n'y a pas lieu d'ordonner une exécution provisoire supplémentaire sur les condamnations indemnitaires prononcées par le présent jugement. Il convient de fixer le salaire mensuel moyen de référence à la somme de 3085.67€ 13. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Par ailleurs, eu égard à l'article 700 du code de procédure civile, la liquidation judiciaire de la SAS [1] sera en outre …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … 000 euros net pour harcèlement moral ; Fixer au passif 15 000 euros net pour souffrance au travail ; Fixer au passif 5 000 euros net pour non-respect de l'obligation de sécurité ; Fixer au passif 5 000 euros net pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et violation des dispositions réglementaires et conventionnelles ; Fixer au passif de la liquidation judiciaire un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ; Assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation et ordonner l'exécution provisoire. Monsieur [M] soutient en particulier que les difficultés économiques ayant conduit à la liquidation ont été provoquées par des fautes de gestion du dirigeant, que son activité n'a plus été déclarée à compter d'avril 2023, qu'il n'a bénéficié d'aucun entretien professionnel ni formation durant …
  • 1240Code civil
    Passage cité
    … de l'AGS et demande que soient respectées les limites résultant des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail. Il demande la mise en cause personnelle de Monsieur [Z] en soutenant que les faits intentionnels susceptibles d'être retenus, notamment ceux invoqués au titre du travail dissimulé et de la gestion de la société, pourraient caractériser une faute détachable des fonctions de dirigeant au sens de l'article 1240 du code civil. Sur le licenciement économique, le CGEA et le mandataire liquidateur contestent l'existence d'une faute de gestion en lien causal avec la liquidation judiciaire et soutiennent que les éléments produits ne caractérisent, au plus, que des erreurs de gestion insuffisantes pour priver la cessation d'activité de son caractère de cause réelle et sérieuse. Ils contestent enfin les autres demandes indemnitaires, en faisant notamment …
  • 1231-6Code civil
    Passage cité
    … du travail dissimulé, ont placé le salarié dans une situation durable d'incertitude quant à ses droits sociaux. Elles caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail. Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] la somme de 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail. 12. Sur les intérêts et l'exécution provisoire En application de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal n'auraient pu courir qu'à compter de la saisine s'agissant des sommes à caractère de salaire et du présent jugement s'agissant des sommes à caractère indemnitaire. Toutefois, ainsi qu'il est dit à l'article L 621-48 du code de commerce, le jugement de la liquidation judiciaire intervenu le 12 juillet 2024 arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels. Il sera rappelé que les condamnations à …

Thèmes de recherche

Autres thèmes (6)
  • Rôle et passages
    Points examinés
    FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] les créances de Monsieur [G] [M] aux sommes suivantes : 18 514,02 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 3 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour défaut d'entretien professionnel et de formation ; 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de souffrance au travail ; 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] les créances de Monsieur [G] [M] aux sommes suivantes : 18 514,02 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 3 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour défaut d'entretien professionnel et de formation ; 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de souffrance au travail ; 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    FIXE le salaire mensuel moyen de référence à la somme de 3085.67€
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    DÉBOUTE Monsieur [G] [M] de sa demande de 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] les créances de Monsieur [G] [M] aux sommes suivantes : 18 514,02 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 3 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour défaut d'entretien professionnel et de formation ; 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de souffrance au travail ; 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    REJETTE l'exception d'incompétence matérielle soulevée par le CGEA, dans les limites précisées aux motifs ;
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    Points examinés
    DÉCLARE le présent jugement opposable à l'AGS – CGEA de [Localité 2], dans les limites, conditions et plafonds de sa garantie légale ;
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Identifiants documentaires
Identifiant source
6ac305aec27382d0995e0cf2
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