Convention collective

Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées – page 9

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IdentifiantIDCC 413
Statuten vigueur
Décisions associées364

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 16 décembre 2015 de la FEGAPEI-SYNEAS à la convention

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

364 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.888

Cour de cassation

1237-1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail ; qu'en l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatif au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession ; qu'un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article ; qu'aux termes de la convention collective applicable en l'espèce, IDCC 413, en son article 16 Rupture du contrat de travail. "- Délai-congé, en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes la durée du délai-congé est fixée, après la période d'essai, à 1 mois... " "...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-25.072

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 juillet 2011), que M. X...a été engagé le 3 avril 1995 en qualité de mécanicien auto par l'Association ligérienne d'aide aux handicapés mentaux et inadaptés (ALAHMI), dont l'activité est soumise à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que réclamant en vain le bénéfice de la reprise d'ancienneté prévue à l'article 38 de la convention collective, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires du 15 juin 2002 au 31 août 2007 et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-19.459

Cour de cassation

; que l'ADSEAN concluait : « devant garantir la santé physique et psychologique du personnel, et votre attitude ayant été à l'égard de bon nombre de salariés particulièrement inadmissible, nous vous notifions par la présence votre licenciement pour faute grave » ; que la preuve de l'ensemble des faits visés par la lettre de licenciement est parfaitement rapportée par les diverses pièces régulièrement versées aux débats ; (…) que le fait que M. X... n'ait, comme il l'avance, fait l'objet d'aucune remarque pendant la période d'essai ou durant 14 mois comme le relève le premier juge est indifférent dès lors d'une part qu'à l'exception d'un seul les faits en cause sont postérieurs à la période d'essai et d'autre part que les quatre salariés victime des agissements de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-14.083

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 décembre 2011), que Mme X... a été engagée, le 18 février 1994, en qualité de monitrice par l'association pour la promotion des personnes sourdes et sourdes-aveugles (APSA), relevant de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'en 2005 elle a été promue directrice adjointe de l'établissement, statut cadre, tout en exerçant à mi-temps un emploi de monitrice ; qu'ayant été mise à pied à titre conservatoire le 18 septembre 2008, puis sanctionnée, le 12 janvier 2009, par une mise à pied de trois jours doublée d'une rétrogradation de son poste de directrice adjointe à celui de chef de service, elle a refusé,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-14.794

Cour de cassation

SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation, le 15 janvier 2013 (chambre sociale, pourvoi n° 11-27.730) du jugement rendu le 25 novembre 2011 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, en ce qu'il a annulé la désignation le 13 décembre 2011 par la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.748

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en reconnaissance de la qualité de cadre et en paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 liste en son article 2-1 les emplois concernés par le statut de cadre et que parmi ces emplois figure celui d'assistant de direction ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-20.739

Cour de cassation

CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire d'un brevet de technicien supérieur informatique de gestion, a été engagée le 1er février 1995 par l'Union des associations familiales de la Gironde (l'UDAF), en qualité de technicien d'exploitation informatique coefficient 185 niveau IA de la convention collective de l'Union nationale des associations familiales du 16 novembre 1971 alors applicable ; qu'elle a occupé successivement les postes de technicien de maintenance, puis de correspondant informatique et a atteint le coefficient 281 en avril 1997 ; qu'elle a été placée en arrêt de maladie puis en congé de maternité de mars 1998 à mars 1999 ; qu'elle a exercé un mandat de conseiller des salariés d'octobre 1999 à décembre 2001, un mandat de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-23.156

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er mars 2004 par l'association APSI en qualité de directrice ; qu'après avoir été mise à pied à titre conservatoire le 13 avril 2007, elle a été licenciée pour motif personnel par lettre du 3 mai 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à indemniser la salariée à ce titre l'arrêt retient qu'en application de l'article 33 de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.010

Cour de cassation

2222-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 janvier 2000 en qualité de directeur des ressources humaines par l'association Valentin Haüy au service des aveugles et des malvoyants (AVH), a été licencié le 14 février 2007 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes fondées sur la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt retient que l'activité du siège ne peut pas être plus rattachée à une convention collective qu'à une autre parmi celles applicables à ses différents établissements ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'activité…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-17.842

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Elan devenue l'association Ipsis en qualité de comptable le 21 avril 1997 ; qu'il a été promu directeur financier le 1er janvier 2003, coefficient 848 puis 922 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 6 décembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, qui est recevable : Vu l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-27.730

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 8 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et L. 2143-5 alinéa 4 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par une lettre du 19 avril 2011, le syndicat départemental Santé Sociaux CFDT de l'Isère a informé l'association Oeuvre des villages d'enfants (OVE) de la désignation de M. X...en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement ITEP Boulogne de Bivier ; que par une lettre du 14 avril 2011, la Fédération nationale des syndicats des services de Santé et Sociaux CFDT avait notifié à l'employeur, la désignation du même salarié en qualité de délégué syndical central ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.662

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que le premier de ces textes doit être interprété en ce sens que le cadre ayant des missions de responsabilité dans un établissement doit disposer d'une capacité d'initiative, d'un pouvoir de décision dans le cadre de la délégation qui lui est confiée par l'employeur et/ou d'un pouvoir hiérarchique, distincts de la simple exécution des tâches inhérentes à son emploi et des responsabilités subséquentes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M.

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