Code du travail
Article R. 6341-44 : texte et décisions associées
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Article R. 6341-44
La fraction de la rémunération à rembourser à l'employeur qui maintient le salaire des salariés qui suivent des stages agréés ainsi que les cotisations de sécurité sociale relatives à cette fraction sont liquidées, en application du 1° de l'article L. 6341-2 , sur demande de l'employeur, selon le cas par :
1° Le préfet du département du lieu du stage ;
2° Le président du conseil régional ;
3° Le directeur l'Agence de services et de paiement, lorsqu'il s'agit de stages relevant du ministre de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par ce ministre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 6341-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-19.708
Cour de cassation[T] ne peut pas plus revendiquer l'existence d'un contrat de travail de droit commun entre lui et la société GCAF Sup'Tertiaire", la cour d'appel a violé les articles R. 6341-7, L. 6341-2 dans sa rédaction en vigueur au 1er mai 2008, R. 6341-4 dans sa rédaction en vigueur au 1er mai 2008, L. 1221-1, et L. 6325-11 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 26 novembre 2009 ; 4°/ qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6341-44 du code du travail que M. [T] était rémunéré directement par son employeur la société GCAF à hauteur d'une fraction de ses salaires mensuels ; qu'en outre, dès lors que M.
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Méthode et périmètre
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