Code du travail
Article R. 6341-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 6341-4
Les stages autres que ceux mentionnés à l'article R. 6341-2 sont agréés par le président du conseil régional après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 6341-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-19.708
Cour de cassationde l'effectif ou une cessation d'activité" ; que cette exigence conditionne l'agrément du stage par le pouvoir adjudicateur ; qu'il en résulte en l'espèce que la société GCAF avait certifié au pouvoir adjudicateur, à savoir Pôle emploi, la création d'un emploi de "conseiller de vente" au profit de M. [T], afin d'obtenir l'agrément prévu par l'article R. 6341-4 du code du travail ; que dès lors, en jugeant néanmoins, pour débouter M. [T] de ses demandes, que "c'est par conséquent en vain que M. [T] revendique l'existence d'un contrat de professionnalisation en soutenant que la société GCAF s'était engagée à créer un emploi en suite de cette formation et en invoquant une fraude à la loi. M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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