Code du travail
Article R. 6341-33 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 6341-33
Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés le premier jour du stage. Le directeur de l'établissement ou du centre de formation certifie :
1° Les mentions portées sur la demande et relatives au stage ;
2° Que cette demande est comprise dans les limites de l'effectif agréé au titre du stage considéré par la décision prévue aux articles R. 6341-6 et R. 6341-7.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 6341-33
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-19.708
Cour de cassationla création d'un emploi au bénéfice du salarié M. [T] en qualité de conseiller de vente dès le début du stage de formation le 7 octobre 2013, afin que le pouvoir adjudicateur puisse agréer le stage de formation ; qu'en jugeant néanmoins que M. [T] n'avait pas la qualité de salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 6326-3, L. 6321-2, R. 6341-7, R. 6341-33, R. 6341-10, et R. 6341-44 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » 6. Par son sixième moyen, pris en ses première et troisième branches, il fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M.
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