Code du travail
Article R. 5134-18 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 5134-18
L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel contenues dans les décisions d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle. Le traitement automatisé a pour finalité : 1° La gestion, le contrôle et le suivi des aides à l'insertion professionnelle ; 2° Le calcul et le paiement de l'aide versée à l'employeur ; 3° L'identification des cas dans lesquels l'allocation de revenu de solidarité active est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives en application du troisième alinéa du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ; 4° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes ; 5° La réalisation d'enquêtes permettant d'étudier la situation des personnes en contrats aidés et leur parcours professionnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 5134-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.010
Cour de cassation, le troisième d'une durée de 12 mois du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009. Conformément aux dispositions combinées des articles L. 5134-1, L. 5134-2 et D. 5134-4 du Code du travail, des conventions tripartites ont été signées entre la salariée, l'Etat et l'employeur, adossées aux contrats de travail par ailleurs convenus avec l'intéressée. Selon l'article R. 5134-18 du Code du travail, la première demande de convention avec l'Etat a bien été déposée le 18 septembre 2006 puis été acceptée le 29 septembre 2006 par le représentant de l'Etat, donc préalablement au début d'exécution le 1er octobre 2006 du contrat de travail par la salariée. Aux termes des articles L. 5134-35 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.016
Cour de cassation, le troisième d'une durée de 12 mois du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 ; conformément aux dispositions combinées des articles L.5134-1, L.5134-2 et D.5134-4 du Code du travail, des conventions tripartites ont été signées entre la salariée, l'Etat et l'employeur, adossées aux contrats de travail par ailleurs convenus avec l'intéressée ; selon l'article R.5134-18 du Code du travail, la première demande de convention avec l'Etat a bien été déposée le 5 octobre 2006 puis été acceptée le 22 octobre 2006 par le représentant de l'Etat, donc préalablement au début d'exécution le 1er novembre 2006 du contrat de travail par la salariée ; aux termes des articles L.S134-35 et L.5134-47 du Code du travail, le contrat CUI-CAE a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.017
Cour de cassation, le troisième d'une durée de 6 mois du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010 ; conformément aux dispositions combinées des articles L.5134-1, L.5134-2 et D.5134-4 du Code du travail, des conventions tripartites ont été signées entre la salariée, l'Etat et l'employeur, adossées aux contrats de travail par ailleurs convenus avec l'intéressée ; selon l'article R.5134-18 du Code du travail, la première demande de convention avec l'Etat a bien été déposée le 9 juin 2009 puis été acceptée le 22 juin 2009 par le représentant de l'Etat, donc préalablement au début d'exécution le 1er août 2009 du contrat de travail par la salariée ; aux termes des articles L.5134-35 et L.5134-47 du Code du travail, le contrat CUI-CAE a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant de revenu…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.636
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « en vertu de l'article L. 322-4-7 du Code du travail devenu L. 5134-20, le contrat d'accompagnement dans l'emploi donne lieu à la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'employeur et d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention ; Que suivant les dispositions de l'article R. 322-16 du Code du travail, devenu R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 5134-18
Méthode et périmètre
Source et précautions
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