Code du travail
Article R. 4724-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4724-10
L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité social et économique s'il existe. L'employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l'évaluation des risques chimiques. Les prélèvements sont faits par l'organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l'exposition.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4724-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.185
Cour de cassationdes motifs qui contrairement à ce que soutient Mme X... sont sans lien avec son état de santé ; Attendu que la rupture ayant donc eu lieu pendant la période d'essai c'est à tort que le jugement déféré a dit le licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse et alloué à Mme X... des dommages et intérêts à ce titre ; qu'aux termes de l'article R. 4724-10 du code du travail alinéa 1er « le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail », de sorte que la période d'essai n'étant pas expirée lors de la rupture il ne peut être reproché à M. Y... de ne pas avoir encore organisé de visite médicale d'embauche ; par ailleurs qu'en application des articles R. 4624-21 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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