Code du travail
Article R. 4512-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4512-7
Le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants : 1° Dès lors que l'opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès lors qu'il apparaît, en cours d'exécution des travaux, que le nombre d'heures de travail doit atteindre 400 heures ; 2° Quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4512-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-13.123
Cour de cassationet de la formation nécessaires ; qu'en écartant la faute disciplinaire de ce salarié, au motif inopérant que la société Soprema Entreprise aurait manqué à l'obligation réglementaire de l'article R. 4323-61 du code du travail de définir dans une notice distincte du plan de prévention qu'elle avait établi avec la société EDF en application des articles R. 4512-7 et s. du même code, les points d'ancrage et dispositifs d'amarrage des équipements individuels, la cour d'appel a violé l'article L. 4122-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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